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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance et vieillesse |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5T4
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance et vieillesse
Département recouvrement antériorité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître […], avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [F] [D]-[T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D]-[T] a été affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) en qualité de conseiller de gestion du 1er janvier au 31 décembre 2004, puis de nouveau à compter du 1er juillet 2006.
L’article 12 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a acté le transfert du recouvrement des cotisations sociales retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès des travailleurs indépendants relevant de la CIPAV aux URSSAF et CGSS. Ce transfert est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2023, et codifié à l’article L.213-1 du Code de la sécurité sociale.
Aussi, pour le recouvrement des cotisations antérieures à 2023, la compétence a été attribuée à l’URSSAF d’Ile-de-France.
Le 2 novembre 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) d’Ile-de-France a notifié à Monsieur [D]-[T] une mise en demeure d’un montant 7.133,30 € portant sur les cotisations sociales dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
En l’absence de paiement dans les délais impartis, l’URSSAF d’Ile-de-France a décerné à Monsieur [D]-[T] une contrainte du même montant le 11 mars 2024, signifiée 28 mars 2024.
Monsieur [D]-[T] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 7.133,30 € représentant la somme des cotisations dues (6.527 €) et des majorations de retard y afférent (606,30 €) relatifs aux périodes du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;
— débouter Monsieur [D]-[T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [D]-[T] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D]-[T] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Monsieur [F] [D]-[T] demande au tribunal de :
— invalider la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF ;
— dire et juger que la CIPAV a prélevé le montant des cotisations dues et qu’il n’est redevable d’aucunes autres cotisations ;
— dire et juger qu’il n’a pas de retard dans le paiement de ses cotisations ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF au paiement des frais de recouvrement.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF d’Ile-de-France du 17 septembre 2025, aux conclusions de Monsieur [D]-[T] du 14 octobre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le bienfondé des sommes réclamées
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [N] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Bien que l’URSSAF ait procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte .
L’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2021 au 28 décembre 2023, dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Monsieur [D]-[T] soutient qu’il a réglé l’ensemble des cotisations sociales dont il est redevable et que les retards sont uniquement dus aux dysfonctionnements de la CIPAV et de l’URSSAF.
En effet, il explique qu’il a déclaré pour l’année 2021 un revenu de 82.509 € et des cotisations facultatives de 14.841 € (DSEA), que ces deux montants figurent dans son avis d’imposition de mai 2022 (pièce n°1), et qu’il n’y a pas eu de primes [1] non déclarées ni de sous-évaluation des revenus puisque l’avis d’imposition contient tous les éléments nécessaires à la CIPAV pour établir les cotisations.
Il considère que la CIPAV a émis ses prélèvements en parfaite connaissance de l’intégralité de ses revenus, mais que l’URSSAF lui a remboursé à tort la somme de 6.405,45 € générant ainsi un retard dans le paiement des cotisations principales, outre la somme de 606,30 € au titre des majorations de retard.
Il conteste donc la somme réclamée par l’URSSAF tant en principal qu’en majorations de retard, et fait observer qu’en juillet 2023 l’URSSAF s’est rendu compte de son erreur et lui a transmis un nouvel état de cotisations prévoyant un prélèvement de 4.534 €, soit 1.086 € de plus par mois, sur les mois de juillet à décembre 2023 pour un total de 6.516 €.
Il conclut que l’URSSAF n’est pas fondée à lui réclamer un versement complémentaire alors qu’elle a déjà prélevé lesdites cotisations et qu’il est, dès lors, à jour dans le paiement de ses cotisations.
L’URSSAF d’Ile-de-France, quant à elle, rappelle que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale instituée en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, qui gère les trois régimes obligatoires (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) des professions affiliées à son régime.
S’agissant de Monsieur [D]-[T], elle indique qu’il avait initialement déclaré un revenu pour l’année 2021 de 82.509 € (pièce n°7), mais qu’en réalité son revenu est de 97.350 € pour cette année puisque les primes [1] de 14.841 €, devant être intégrées à l’assiette de cotisations, n’avaient pas été déclarées (pièce n°9).
Elle ajoute que Monsieur [D]-[T] avait également indiqué un revenu 2022 de 75.000 € (pièce n°8) alors qu’en réalité il était de 99.959 € (pièce n°9).
Elle conclut donc que la sous-évaluation de ses revenus a entraîné un remboursement de 6.405,45 € qui n’aurait pas dû avoir lieu compte tenu des revenus définitifs transmis postérieurement.
S’agissant des cotisations d’un montant global de 7.133,30 € (représentant 6.527 € en principal et 606,30 € en majorations de retard) dont elle réclame le paiement à Monsieur [D]-[T], elle les décompose comme suit :
— pour le régime de l’assurance vieillesse de base : 417 € au titre des cotisations et 25,85 € au titre des majorations de retard ;
— pour la retraite complémentaire : 6.110 € au titre des cotisations et 580,45 € au titre des majorations de retard.
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [D]-[T] affirme, dans la discussion de ses conclusions, qu’il « a déclaré pour l’année 2021 un revenu de 82.509 € et des cotisations facultatives de 14.841 € » et que ces deux montants figurent dans son avis d’imposition 2022, alors pourtant que le document qu’il verse aux débats ne fait apparaître que la somme de 82.509 € au titre des « revenus des associés et gérants » (pièce n°1).
De même, il ressort de l’appel de cotisations pour l’année 2022 produit par l’URSSAF que Monsieur [D]-[T] avait initialement déclaré un revenu 2021 incluant les cotisations loi [1] de 80.000 € (pièce n°7 URSSAF), et que c’est sur cette base que les cotisations ont d’abord été appelées à titre provisionnel.
Cependant, il résulte du texte précité que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations sociales sont dues est définitivement connu, elles font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Or, l’addition du revenu 2021 de Monsieur [D]-[T] de 82.509 € et de ses cotisations [1] de 14.841 € qui sont à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales, aboutit nécessairement à un revenu définitif pour l’année 2021 de 97.350 € pris en compte par l’URSSAF d’Ile-de-France pour le calcul des cotisations sociales définitives retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès dues dont il est redevable en sa qualité de travailleur indépendant affiliée à la CIPAV.
Dès lors, sur la base de ce revenu d’activité 2021 de 97.350 € et au moyen de tableaux détaillés inclus dans ses conclusions, l’URSSAF d’Ile-de-France justifie, tant dans le principe que le quantum, du bien-fondé des cotisations dont le recouvrement est engagé au moyen de la contrainte du 11 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024.
Monsieur [D]-[T] affirme encore être à jour du paiement de ses cotisations sociales mais ne verse aux débats aucune preuve de paiement ou de prélèvement qu’aurait effectué l’URSSAF, alors qu’en sa qualité d’opposant à la contrainte il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’organisme social.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France tendant, d’une part, à voir valider la contrainte litigieuse pour un montant global de 7.133,30 €, comprenant 6.527 € de cotisations principales et 606,30 € de majorations de retard et, d’autre part, à voir condamner Monsieur [D]-[T] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
À toutes fins utiles, il sera porté à la connaissance de Monsieur [D]-[T] que seul l’organisme de recouvrement de cotisations et contributions sociales a compétence pour octroyer des délais de paiements sur des cotisations dues, et peut également examiner l’opportunité de faire droit à une demande de remise totale ou partielle de majorations de retard après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève, conformément aux dispositions de l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.
II- Sur les autres demandes
Monsieur [D]-[T] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Cependant, l’équité commande de laisser à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, notamment au regard de la disparité économique existant entre les parties, si bien que sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte du 11 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [F] [D]-[T] pour un montant 7.133,30 € comprenant :
— 6.527 € de cotisations principales ;
— 606,30 € de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D]-[T] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [D]-[T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D]-[T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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