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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00070
DÉCISION DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00503 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEP3
NAC : 5AA
AFFAIRE :, [T], [I] C/, [S], [B], [F],, [L], [K], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL, greffier lors des débats et Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [T], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
Monsieur, [S], [B], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant non représenté
Madame, [L], [K], [A],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Le 19 Mars 2026
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2023,, [T], [I] a consenti à, [S], [F] et, [L], [A] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 810 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à, [S], [B], [F] et, [R], [A] le 6 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.502,45 euros.
Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, dénoncé le 14 novembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département,, [T], [I] a fait assigner, [S], [B], [F] et, [R], [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir:
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
l’expulsion des locataires et de tous occupants du logement sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
la condamnation solidaire de, [S], [F] et, [L], [A] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de la date de la résiliation jusqu’à leur départ des lieux,
la condamnation solidaire de, [S], [F] et, [L], [A] au paiement provisionnel de la somme de 2.358,13euros euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 4 novembre 2025, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’ à la résiliation du bail, sauf à parfaire,
la condamnation solidaire de, [S], [F] et, [L], [A] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation solidaire de, [S], [F] et, [L], [A] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que des mesures conservatoires prises sur les biens.
A l’audience,, [T], [I] maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 1.425,66 euros à la date du 13 février 2025 outre 64 euros de charges.
Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice,, [S], [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Citée à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice,, [L], [A] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le 15 janvier 2026 2025, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience. Absence de contact avec les locataires malgré deux propositions de rendez-vous.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce,, [T], [I] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.
A la date de l’audience, selon l’extrait du compte locataire, l’ arriéré de loyers est de 1.425,66 euros et le solde de charges impayées est de 64 euros selon le décompte des charges locatives ; la dette locative s’élève en conséquence à la somme de 1.489,66 euros.
Ce quantum n’est nullement contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
L’absence des locataires à l’audience ne leur permet ni de préciser leur situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause de solidarité entre locataires.
Par conséquent,, [S], [F] et, [L], [A] seront condamnés solidairement et à titre de provision, au paiement à, [T], [I] de la somme de 1.489,66 euros arrêtée au 19 février 2026.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 6 août 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 7 octobre 2025.
Sur la demande d’expulsion:
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de, [S], [F] et, [L], [A] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que l’expulsion soit assortie d’une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail,, [S], [F] et, [L], [A] causent un préjudice à, [T], [I] qui sera réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à leur départ effectif.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile,, [S], [F] et, [L], [A] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation en référé.
L’équité commande que soit allouée à, [T], [I] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE, [T], [I] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu le entre, [T], [I] d’une part, et d’autre part,, [S], [B], [F] et, [L], [K], [A] est résilié à effet du 7 octobre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de, [S], [B], [F] et, [L], [K], [A] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis à, [Adresse 4]), [Adresse 2] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut par, [S], [B], [F] et, [L], [K], [A] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE, [S], [B], [F] et, [L], [K], [A], solidairement, à payer à, [T], [I] la somme provisionnelle de 1.489,66 euros euros arrêtée à la date du 19 février 2026 représentant l’arriéré de loyers et de charges échu et impayé ;
CONDAMNE, [S], [B], [F] et, [L], [K], [A], solidairement, à payer à, [T], [I] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de euros égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE, [S], [B], [F] et, [L], [K], [A], in solidum, aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation en référé ;
CONDAMNE, [S], [B], [F] et, [L], [K], [A], in solidum, à payer à, [T], [I] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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