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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 25/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02555 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00021
N° RG 25/02555 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72K
Mme [G] [I]
C/
LA [14]
ONEY BANK
EDF SERVICE CLIENT
[24]
[16]
LA [13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I]
née le 20 Novembre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSES :
LA [14]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante
ONEY BANK
CHEZ [21]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA
SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
[24]
Service Recouvrement
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
[16]
CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante
LA [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante
— N° RG 25/02555 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19] (ci-après désignée la commission) le 5 novembre 2024, Mme [G] [I] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [I] étant fixée à la somme de 53,00 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [G] [I] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 10 avril 2025 par Mme [G] [I] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçu le 10 avril 2025. Dans son courrier de recours, elle indique que sa situation a changé, et notamment que ses allocations familiales ont baissé et que le complément familial de 289,98 euros ne lui est plus versé. Elle transmet une capture d’écran de son attestation [17] du mois d’avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 10 avril 2025, qui l’a reçu le 16 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Mme [G] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de constater sa recevabilité à la procédure de surendettement, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Subsidiairement, elle a demandé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec suppression des intérêts et effacement partiel de celles-ci à l’issue, et la fixation d’une mensualité de remboursement de 10 euros.
— N° RG 25/02555 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72K
Son conseil s’est référé à son dossier et a indiqué oralement que les revenus de la débitrice étaient de 2 504,43 euros pour des charges d’un montant de 2 927,01 euros, le loyer étant de 652,32 euros et Mme [G] [I] vivant avec ses quatre enfants, dont deux mineurs, un en licence de droit et un en recherche d’emploi. Il a déclaré que les frais de mutuelle sont de 46 euros par mois et ceux de la prévoyance de 42 euros par mois. Il a averti le tribunal qu’il pouvait être constaté sur le dernier relevé de compte de sa cliente un prélèvement [18] mais a expliqué qu’il s’agissait de la dernière mensualité d’un achat « 10 fois sans frais », Mme [G] [I] n’ayant nullement aggravé son endettement.
Malgré leur convocation par courrier recommandé, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 13 mars 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 22 mars 2025 à Mme [G] [I]. La contestation a été élevée par courrier recommandé expédiée au secrétariat de la commission le 10 avril 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [G] [I].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 30 746,92 € euros suivant état des créances en date du 10 avril 2025.
L’endettement est composé d’une dette sur charges courantes ([20]), d’un découvert bancaire (la banque postale) et de cinq crédits à la consommation.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [G] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 594,02 euros réparties comme suit :
— APL : 311,66 euros ;
— Allocation familiale avec conditions de ressources : 151,05 euros ;
— Prime d’activité : 817,31 euros ;
— Salaire : 1 314 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le salaire mensuel a été évalué sur la base du salaire net imposable cumulé figurant sur la fiche de paie la plus récente produite au dossier (soit celle d’octobre 2025) et ramené à un montant mensuel,
— la production d’une attestation [17] datée du mois de novembre 2025 a permis l’actualisation des montants perçus à ce titre, étant précisé que l’allocation de rentrée scolaire n’a pas été compatibilisée, compte tenu du caractère ponctuel de son versement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [G] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 521,06 € euros, en tenant compte des quatre enfants à charge de la débitrice, ce dont il est justifié par la production d’une copie du livret de famille et des certificats de scolarité.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [G] [I] qui ne pourrai plus faire face à charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [G] [I] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 928,01 € euros décomposée comme suit :
— Forfait de base : 1 516 euros ;
— Forfait habitation : 289 euros ;
— Forfait chauffage : 299 euros ;
— Loyer : 653,32 euros ;
— Mutuelle : 46 euros ;
— Prévoyance : 28,49 euros ;
— Transport : 96,20 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— Mme [G] [I] a justifié de l’ensemble de sa situation financière (avis d’impôt le plus récent, trois derniers relevés de compte bancaire, justificatifs des charges pour comparaison avec les barèmes retenus) ;
— les forfaits ont été actualisés et il a été tenu compte des quatre enfants à charge ;
— il a en effet été retenu le montant du loyer hors charges, les charges étant prises en compte dans les forfaits ;
— les frais de mutuelle et de prévoyance ont été ajoutés aux montants pris en compte par la commission, compte tenu des pièces justificatives produites ;
— il a également été tenu compte des frais de transport, sur la base du calcul proposé par le conseil de Mme [G] [I], à savoir 50% du barème kilométrique le plus faible, et étant précisé que la débitrice justifie de son trajet domicile travail par la production de copies d’écrans de l’itinéraire effectué avec le nombre de kilomètre et d’une copie de la carte grise du véhicule (363,72 km par mois, application du barème de 0,529 euros par km, soit 96,20 euros par mois).
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [G] [I] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : – 333,99 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Il y a lieu de rappeler que la bonne foi de la débitrice n’est pas en cause et son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers non contestée.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Ainsi, l’article L.733-1 du code de la consommation habilite la commission à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Le rééchelonnement des dettes sur une durée de maximum 7 ans ;
— L’imputation des paiements d’abord sur le capital ;
— La fixation d’un taux d’intérêt réduit ou inférieur à l’intérêt légal ;
— La suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Par ailleurs, l’article L.741-1 du même code prévoit l’imposition d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article.
Selon l’article L.724-1 de ce code, la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. Le rétablissement personnel est dit sans liquidation judiciaire lors qu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnel, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Mme [G] [I] sollicite à titre principal le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu du caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière. Aucun des créanciers n’a comparu à l’audience ni formulé par écrit d’observations sur cette demande.
Mme [G] [I] est âgée de 49 ans, travaille à temps partiel et a quatre enfants à charge.
Il a été démontré ci-dessus qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Dans ces conditions, seule une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de deux ans est envisageable, dans la perspective d’une augmentation de ses ressources ou d’une diminution de ses charges, étant précisé qu’il s’agit d’un premier dépôt, Mme [G] [I] n’ayant jamais auparavant bénéficié de mesures de traitement de la situation de surendettement des particuliers.
Néanmoins, au cas présent, la possibilité d’une augmentation du temps de travail de Mme [G] [I] ou d’une diminution de ses charges, notamment au regard de l’âge de ses aînés et de la perspective de leur entrée sur le marché du travail, est compromise à court terme.
En effet, il convient de relever que le dernier enfant de la débitrice est âgé de 9 ans, et restera ainsi à sa charge pendant a minima dix ans, et que cette dernière prend seule en charge l’entretien et l’éducation de ses enfants. Elle justifie en outre du parcours de scolarité [Z] et [T].
Par ailleurs, ses ressources sont en grande partie constituées des aides versées par la [17], qui seront amenées à diminuer en cas d’augmentation de salaire notamment.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme. Une mesure de suspension est donc inopportune.
Mme [G] [I] ne dispose d’aucun actif et son véhicule est nécessaire à son activité professionnelle.
Partant, les conditions du prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire,
DIT Mme [G] [I] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 13 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Mme [G] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [12] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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