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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 juin 2025, n° 22/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/521
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/00570 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QTHQ
NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 08 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C. SCCV [Localité 10] – [Adresse 8] 811 047 323, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDEURS
SELARL AGEGIS, prise en la personne de Maître [W] [D] es qualité de liquidateur de la SARL [L] LOPES, RCS [Localité 10] 823 127 121, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272
S.A.R.L. [L] LOPES, RCS de [Localité 10] 530 650 316, représentée par M. [H] [L] [E], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
En 2017, la SCCV [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 7], promoteur-vendeur, a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier dénommé sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant contrat de marché de travaux en date du 10 novembre 2017, la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] a chargé la SARL [L] LOPES, exerçant une activité de plâtrerie d’intérieur, de réaliser le lot n°6 « Plâtrerie » moyennant le prix global et forfaitaire de 77 500 euros HT soit 93 000 euros TTC.
Le 28 février 2019, les parties ont signé un avenant n°1 d’un montant de 3 400 euros HT concernant des travaux supplémentaires.
Le 27 septembre 2019, un procès-verbal de réception avec 5 réserves a été signé par les deux parties, lesquelles ont toutes été ultérieurement levées et constatées dans un constat de levée de réserves.
Par jugement en date du 13 février 2020, la SARL [L] LOPES a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, publiée au BODACC le 21 février 2020.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [W] [D], a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] LOPES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2020, la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] a déclaré une créance au passif de la SARL [L] LOPES d’un montant de 44 701,87 euros HT soit 53 642,24 euros TTC, selon le détail suivant :
Surcoût lié à la reprise du chantier : – 801,63 euros HT ; Retenues et pénalités applicables : 45 503,50 euros HT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [W] [D] a notifié à la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] la contestation de sa créance et informé que son rejet pur et simple sera proposé au juge-commissaire au motif qu’aucune somme ne lui ait dû par la SARL [L] LOPES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2020, la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] a maintenu les termes de sa déclaration de créance et a réitéré sa demande d’admission.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par assignation du 26 janvier 2022, la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] a saisi la présente juridiction aux fins de voir sa créance fixée au passif de la SARL [L] LOPES.
La clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
Par message notifié par voie électronique le 4 octobre 2024, le conseil de la SARL [L] LOPES a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de produire deux décisions du tribunal de commerce en date du 26 septembre 2024 visant le même groupe de sociétés.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SCCV TOULOUSE – [Adresse 7] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
Fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL [L] LOPES à la somme de de 53 642,24 euros TTC ;Condamner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [W] [D], ès-qualités de liquidateur, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et supporter les dépens dont distraction au profit de Me DINGLI, avocat, sur son affirmation de droit ; Rejeter les demandes de la SARL [L] LOPES et de son liquidateur ;A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [W] [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de l’article L641-9 du code de commerce, de :
Débouter la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] de l’ensemble de ces demandes ;Juger irrecevable la demande en paiement de la somme de 14 472,75 euros de la SARL [L] LOPES envers la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] ;Condamner la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à lui verser la somme de 4 854 euros au titre de la retenue de garantie ; Condamner la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à lui verser la somme de 8 162,55 euros au titre de la facture du 24 février 2020 ;
Condamner la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à lui verser la somme de 1 456,20 euros au titre du compte prorata ; Condamner la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DUBURQUE, avocat, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la SARL [L] LOPES demande au tribunal, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel :
Faire droit à l’intégralité des demandes de condamnations formulées par la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [W] [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES ;Constater l’extrême mauvaise foi de la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] et le caractère manifestement abusif et dilatoire de cette procédure ;Condamner la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera versée entre les mains de son liquidateur ; Condamner la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ; Condamner la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BENAMOU LEVY, avocat, sur son affirmation de droit ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
MOTIVATION
Il est rappelé que ne seront ni reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL [L] LOPES
L’article L641-9 du code de commerce prévoit notamment que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la SARL [L] LOPES sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, ses droits et actions sont exercés par Me [D], ès-qualités de liquidateur. Elle ne peut donc demander le paiement d’une somme d’argent, fusse t’elle soit versée entre les mains du liquidateur.
Sa demande est donc irrecevable, tout comme celle fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, elle ne dispose pas de la qualité à agir pour solliciter la condamnation de la [Adresse 9] au paiement d’une amende civile, qui est au demeurant une sanction pécuniaire imposée par une juridiction civile.
Toutes ses demandes reconventionnelles seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation du liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le droit des procédures collectives prévoit que les instances en cours à la date du jugement d’ouverture sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au passif de son débiteur. Une fois cette déclaration établie, les instances sont reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aucune demande en paiement ne peut donc être prononcée à l’encontre du liquidateur, ès-qualités.
Par conséquent, la demande de SCCV [Localité 10]-RUE DES REDOUTES de condamnation de Me [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de fixation de la créance de la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] au passif de la SARL [L] LOPES
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il sollicite l’exécution, et le cas échéant, au débiteur de démontrer qu’il l’a respectée.
En l’espèce, le tribunal constate qu’est versé aux débats un constat de levée des réserves, non daté mais signé par la SARL [L] LOPES et la SCCV TOULOUSE -[Adresse 7], portant en-tête de cette dernière et mentionnant : « après vérification par le Maître d’œuvre d’exécution et la bonne exécution des réparations, le Maître de l’Ouvrage et l’entrepreneur, ci-dessus désignés, constatent qu’il a été valablement remédié aux malfaçons, omissions et imperfections concernées et prononcent la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception. »
Contrairement à ce que soutient la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7], il n’existe aucun élément versé aux débats permettant de considérer qu’une ou plusieurs réserves n’ont pas été levées.
Il n’est donc nullement justifié d’admettre au passif de la SARL [L] LOPES la retenue de garantie légale de 5% du montant du marché des travaux ni les pénalités au titre du retard d’exécution ainsi que pour défaut de finition.
Concernant la retenue au titre du compte prorata forfaitisé à 1,50% du marché des travaux, s’il est produit le marché de travaux de la SARL [L] LOPES incluant cet article, laquelle n’est pas contesté sur le principe par la défenderesse, il ressort du solde du marché devant être payé à cette société, que la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] a déjà décompté cette somme du total dû à l’entreprise. (Pièce n°1 DEM) La demanderesse ne produit aucun autre document permettant de constater qu’elle n’a pas perçu cette retenue.
Par conséquent, sauf à obtenir un double paiement à ce titre, sa demande ne peut être que rejetée.
Enfin, concernant les absences de la SARL [L] LOPES, il appartient à la demanderesse d’établir ces absences. La production du compte-rendu de chantier n°88 mentionnant le chiffre 17 à côté de la SARL [L] LOPES ne permet pas de vérifier ces absences, lesquelles sont contestées par cette dernière, aucune convocation ni feuille de présence relatives aux réunions concernées n’étant produites. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7], il n’est pas produit en pièce n°8 l’email d’envoi du 12 septembre 2019 du CR de réunion de chantier n°88 à la SARL [L] LOPES, ni la réception de celui-ci par la défenderesse de sorte qu’il n’est pas établi que l’entreprise ait été en mesure de faire une contestation le cas échéant.
Enfin, le décompte produit par la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] ne fait mention d’aucune pénalité au titre des absences de la défenderesse aux réunions de chantier alors que l’article 4.3 du CCAP prévoit pourtant que cette retenue doit être effectuée sur les situations mensuelles de l’entrepreneur, soit au fur et à mesure de l’avancement, soit lors de l’établissement du décompte général définitif.
Dès lors, il n’y a pas de lieu de retenir de pénalités pour cause d’absence.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le montant de la créance n’est donc nullement justifié par la demanderesse. Elle sera donc déboutée de sa demande de fixation au passif de la SARL [L] LOPES.
Sur les demandes reconventionnelles de Me [I] [O], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES
Au titre de la retenue de garantieIl a déjà été jugé supra qu’il n’est nullement justifié d’admettre au passif de la SARL [L] LOPES la retenue de garantie légale de 5% du montant du marché des travaux.
La SCCV [Localité 10] – [Adresse 7], qui a retenu la somme de 4 045 euros HT, soit 4 854 euros TTC à ce titre, sera donc condamnée à restituer cette somme à Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] LOPES.
Au titre de la facture du 24 février 2020Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [L] LOPES demande à ce que la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] soit condamnée à payer la facture correspondant à l’avis de situation n°6, du 24 février 2020.
La SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] ne conteste pas la matérialité ni le montant de cette facture mais fait valoir que cet avis de situation n’a pas été visé ni validé par le maître d’œuvre.
Le seul fait que la facture produite ne comporte pas l’aval du maître de l’ouvrage, n’établit pas de ce seul fait que les travaux facturés n’ont pas été exécutés. S’agissant de la facturation des travaux exécutés, il appartient donc au maître d’oeuvre de justifier de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des dits travaux par l’entrepreneur.
Or ce n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la SSCV [Localité 10] – [Adresse 7] sera condamnée au paiement de cette facture, à hauteur de 8 162,55 euros TTC.
Au titre de la retenue effectuée au titre du compte prorataIl a déjà été tranché supra que cette retenue au titre du compte prorata avait déjà été effectuée par la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7].
Or, la SCCV TOULOUSE – [Adresse 7], si elle verse aux débats deux factures « compte prorata » émises par D2M ainsi que trois situations de travaux, ne produit pas la dernière facture ou tout autre élément permettant au tribunal de vérifier le montant final réclamé par D2M au titre du compte prorata revenant in fine à la SARL [L] LOPES. Echouant dans la charge de la preuve, la SCCV [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 7] devra restituer la somme retenue au titre du compte prorata au liquidateur de la SARL [L] LOPES, soit la somme de 1 456,20 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me DUBURQUE, avocat, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas équitable que Me [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES, supporte la charge des frais exposés dans le cadre de sa défense. Condamnée aux dépens, la SCCV [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 7] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevables toutes les demandes reconventionnelles formées par la SARL [L] LOPES ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de Me [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] de sa demande de fixation au passif de la SARL [L] LOPES la somme de 53 642,24 euros TTC ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à payer à Me [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES, la somme de 4 854 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à payer à Me [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES, la somme de 1 456,20 euros TTC au titre du compte prorata ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à payer à Me [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES, la somme de 8 162,55 euros TTC au titre de l’avis de situation n°6 daté du 24/02/2020 ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] à payer à Me [D], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] LOPES, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] – [Adresse 7] aux dépens dont distraction au profit de Me DUBURQUE, avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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