Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2026, n° 23/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 70E
N° RG 23/01815 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3AE
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
[G] [M]
[R] [V]
C/
[I] [B]
[W] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026
à SCP MONFERRAN – ESPAGNO
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [I] [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [B], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 avril 2023, Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] ont fait assigner leurs voisins, Monsieur [W] [B] et Madame [I] [C] épouse [B] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 544 du Code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage par la prolifération des végétaux, leur condamnation :
— à faire cesser sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le trouble anormal de voisinage en procédant à l’enlèvement et au déracinement de la végétation litigieuse dans leur jardin,
— à leur payer solidairement les sommes suivantes :
-5.189€ pour la prise en charge de la remise en état de leur jardin suivant devis,
— 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1.000€ en réparation de leur résistance abusive,
— 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens.
L’affaire, après de nombreux renvois à la demande des parties, était plaidée à l’audience du 12 mars 2024.
Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V], valablement représentés, sollicitent avant dire-droit une expertise judiciaire du fait du comportement des assignés qui dénient toute responsabilité dans les troubles allégués, alors même qu’une expertise amiable et un constat de commissaire de justice établissent que le défaut d’entretien et le drageonnement ont envahis leur jardin, dégradé leur cabanon et leur barbecue et font obstacle à tout aménagement. Ils ne peuvent plus profiter du jardin qui est envahi par les pousses et les débordements de la végétation de leurs voisins. Ils maintiennent leur autres demandes au fond.
En réplique, Monsieur [W] [B] et Madame [I] [C] épouse [B], valablement représentés, s’opposent et concluent au rejet des demandes formées contre eux. Ils demandent que soit pris acte de leur proposition de faire intervenir sous un délai de 6 mois leur jardinier chez leur voisin aux fins d’enlèvement des plantations en limite de propriéte qui proviendraient de leur jardin. Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ils sollicitent que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs. Au soutien de leur position, ils font valoir qu’ils entretiennent leur jardin, que les bambous dont se plaignent les requérants ont été plantés par eux sans barrière anti-rhizome et qu’ils ne sont pas responsable des rejet et drageonnement qui résultent des effets de la nature.
Par décision en date du 25 avril 2024, le tribunal ordonnait une expertise confiée à Monsieur [L] [E] qui déposait son rapport le 31 octobre 2024 et concluait :
Sur la détermination de la provenance des rejets, repousses et l’implantation des végétaux et leur emprise sur les fonds voisins , Monsieur [E] conclut à l’existence nombreuses variétés de végétaux et :
— sur les bambous, il relève qu’ils ont été plantés par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] et ont proliféré vers la partie de jardin de Madmae [B] puis sont revenus vers le jardins des requérants. Les époux [B] n’ont pas voulu les éradiquer. A l’origine, la mise en place d’une barrière anti-rhizomes lors de la plantation par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] aurait permis d’éviter le retour de ces végétaux dans leur jardin par la suite alors que cette solution avait été proposée en 2018 par l’entreprise d’entretien de jardin [Q] mais n’a pas été mise en oeuvre.
— sur les rejets d’acacias : proviennent très probablement d’un acacia situé sur le fonds des époux [B] . Ce type d’arbre a la propriété de drageonner ce qui constitue un processus naturel pouvant être aggravé par une taille non maîtrisée. Les parties ne sont pas d’accord sur l’origine de cet arbre.
— la provenance des autres types d’arbustes : clérodendrons, laurier sauce, chèvrefeuille, est liée à des plantations effectuées par les époux [B] sur leur partie de jardin, en bordure de grillage séparant les deux jardins. Ces végétaux ont également la propriété de drageonner ou de générer des rejets au pieds. Ces arbustes sont présents dans le jardin de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V], à plusieurs mètres de la limite séparative.
Décrire les désordres liés à la végétation des jardins respectifs des parties et en déterminer la cause , Monsieur [E] conclut :
— concernant le jardin de Madame [B], aucun désordre n’est identifié. L’acacias et les lauriers sauce ont été dessouchés en 2017 par Monsieur [B] et aucune trace n’en subsiste aujourd’hui. Il en est de même pour les bambous a la date de la réunion d’expertise.
— concernant le jardin de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] les désordres sont très nombreux sur la moitié du jardin située près de la maison. La taille des arbres et des arbustes suggèrent qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une taille ou d’un élagage depuis plusieurs années, interrogeant sur l’entretien courant du jardin auquel est soumis tout locataire (annexe du décret 87-712 du 26/08/1987). Le manque d’intervention sur les végétaux a aggravé les désordres. Cela se traduit par une limitation de la vue et de la lumière dans l’appartement de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V], également un soulèvement de dalle en pierre de la terrasse et une difficulté d’accès au barbecue.
Il est etonnant de voir la taille et le diamètre des rejets d’acacias, qui aurait pu, s’ils avaient été taillés ou élagués régulièrement voire arrachés dès l’origine, ne pas constituer un désordre. La cause en est liée au rejet de l’acacias provenant de la partie du jardin de Madame [B] sans qu’une action volontaire ne soit établie mais plutôt une conséquence de l’action de la nature.Les bambous par leur densité empêchent toute circulation dans cette partie du jardin. La cause trouve son origine dans la plantation initale effectuée par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V]et dans l’absence de mise en place d’une barrière anti-rhizomes en limite séparative des deux jardins. Pour les autres arbustes (clérodendrons, lauriers sauce et chèvrefeuille) la cause des désordres est directement liée à leur plantation par Monsieur et Madame [B] en limite séparative des jardins, à leur capacité à faire des rejets et à leur entretien non maîtrisé.
Déterminer les moyens et le coût pour remédier aux désordres
— retrait des bambous et de leur tiges souterraines par affouillement jusqu’à une profondeur d’environ 60 centimètres sur la partie du jardin concernée,
— coupe et arrachage des clérodendrons et lauriers, retrait de leurs racines afin d’éviter toute repousse,
— élagage, taille et/ou tronçonnage et dessouchage des acacias.
Le retrait des bambous est un préalable nécessaire à toute autre action afin de permettre l’accès de l’entreprise d’entretien des jardins aux autres végétaux.
Le démontage du cabanon/abri de jardin et le descellement du barbecue sont également des opérations préalables nécessaires aux interventions sur les clérodendrons et les acacias. La mise en place d’une barrière anti-rhizomes permettrait d’éviter la recontamination du jardin de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V].
Une concertation avec les propriétaires peut-etre envisagée concernant le principal acacia qui est planté suffisamment loin de la maison pour pouvoir être conservé, sous réserve d’un entretien annuel régulier. Son retrait pur et simple peut également être envisagé.
Les coûts des différents travaux sont explicités dans le devis de l’entreprise [F] élagage et jardins. Les coût de démontage ddu cabanon et de descellement du barbecue sont estimés à 500€ HT.
Déterminer l’existence d’éventuels préjudice subis
Il est indéniable qu’il eut existé un préjudice lié à la prolifération anarchique des végétaux sur la partie du jardin de Monsieur et Madame [B], comme en attestent les photos en annexe 4, même si ces derniers ont, à plusieurs reprises, procédé des interventions d’élagage et de dessouchage pour remédier au préjudice.
En particulier la prolifération des clérodendrons à partir de rejet provenant du jardin des consorts [B], génère de manière des occultations de la vue chez Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V], sans qu’aucune solution n’ait été mise en oeuvre depuis l’origine.
Concernant les rejet d’acacia, on peut s’étonner que ceux-ci n’aient pas été retirés ou dévitalisés dès l’origine, ce qui aurait éviter leur développement.
Les préjudices liés au développement des bambous (accessibilité du jardin et des équipements, dalles soulevées) ne peuvent être retenus dans la mesure où Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] sont à l’origine de leur plantation. Le retrait des bambous dans leur partie du jardin et la mise en place d’une barrière anti-rhizomes proposées dès 2018, auraient permis d’éviter les préjudices liés à leur prolifération. Les tentatives d’accord amiables et de conciliaiton, qui auraient pu résoudre ces problèmes n’ont pas aboutis, bien que l’acacia et les lauriers en limite séprative aient été retirés en 2017 par les époux [B], un mois après l’expiration des délais du protocole.
Dans les circonstances actuelles, le préjudice de jouissance revendiqués par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] est surtout liés à une prolifération de différentes espèces, dont certaines auraient pu être retirées dès l’origine.
Le 9 janvier 2025, Monsieur [W] [B] est décédé.
Après plusieurs renvois, l’affaire était retenue à l’audience du 9 avril 2026.
Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V], valablement représentés, suite au dépôt du rapport d’expertise, demandent au tribunal :
— de condamner Madame [B] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la présente décision à faire cesser le trouble de voisinage anormal en procédant à l’enlèvement et au déracinement de la végétation litigieuse présente dans leur jardin,
— de constater que les végétations prolifèrant dans leur jardin sont constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— de la condamner au paiement des sommes suivantes :
9.168€ pour la remise en état de leur jardin,
2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparations de leur préjudicde de jouissance et préjudice moral pour trouble anormal de voisinage,
1.000€ en réparation de leur résistance abusive,
1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de juger que les désordres occasionnés par la plantation des arbres atteignant la limite du terrain sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage,
— de condamner Madame [B] à arracher la plantation de bambous et installer une barrière anti-rhizomes à ses frais sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— de condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Au soutien de leur position, ils font valoir que le rapport d’expertise permet de relever que 70m2 de leur jardin de 150 m2 est envahi par les racines et la végétation, que pour contenir la prolifération, ils ont posé du gazon synthétique, Madame [M] étant seule à entretenir son jardin, Monsieur [S] étant alité depuis plusieurs années.
Ils soulignent que la rédaction du rapport est ambigü en ce qu’il laisserait entendre que la pose d’une barrière anti-rhizome leur incomberait alors qu’ils ont fait le choix de se débarasser des bambous alors que les époux [B] les ont laissé proliférer.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ils estiment que l’absence d’entretien du jardin pendant de nombreuses années a provoqué la prolifération de végétation, de racines et drageons sur leur jardin. L’expertise a parfaitement révélé cette situation et l’origine des désordres. Ils demandent désormais le déracinement des arbres et non leur élagage ou leur coupe pour mettre fin à l’invasion des racines et drageons d’acacias et de bambous.
Ils demandent également la remise en état de leur jardin envahi par les végétaux qui ont endommagé l’abri de jardin et le barbecue.
Ils subissent non seulement un préjudice au niveau du jardin mais à leur fenêtre de cuisine puisque les arbres (clérodendrons et acacias) ont caché la vue . L’abri de jardin est transperçé par deux branches d’arbres. Les racines d’acacias ont étouffé leur figuier. Le matériel destiné à aménager le jardin ne peut pas être utilisé du fait de l’invasion des végétaux et deux sacs de sable stockés sur leur emplacement de stationnement se sont ouverts du fait des intempéries.
Sur la résistance abusive, ils font valoir que depuis 2013 ils cherchent des solutions amiables au litige mais se heurtent à la mauvaise foi des époux [B] qui n’entretiennent pas leur jardin.
Madame [I] [C] épouse [B], valablement représentée,conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et demande au tribunal:
— de constater que son jardin est entretenu contrairement à celui des requérants,
— de prendre acte de sa proposition de prise en charge :
— pour moitié la coupe courte des bambous, et leur arrachage soit la somme de 1.127,50€,
— les frais de coupe des petits acacias et clérodendrons soit la somme de 675€,
— les frais d’arrachage des souches des petits acacias et clérodendrons soit 1.120€,
— la moitié des frais de taille du gros acacias soit 520€,
— la moitié des frais d’expertise soit 1.240,43€,
— de laisser les autres dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] et de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— que l’expert judiciaire a relevé que leur jardin était entretenu et que celui des demandeurs ne l’était pas,
— que leur absence d’entretien a conduit à l’invasion de la végétation, que Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] ne peuvent imputer à un manquement de sa part, puisqu’elle a taillé et fait arracher les arbres, elle a recours en outre, au service d’un jardinier, ne pouvant plus tout faire,
— que les bambous ont été plantés par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] en bordure de cloture causant une invasion de son jardin sans installer de barrière anti-rhizomes,
— leur jardin est non entretenu et envahi de divers objets et que l’absence d’entretien a conduit à l’invasion qu’ils dénoncent, l’expert a relevé que la taille des arbres et des arbustes dans le jardin de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] n’avait pas été fait depuis années, et le manque d’entretien a aggravé les désordres,
— s’agissant des racines, ronces ou brindilles avançant sur le terrain voisin, l’article 673 du Code civil confère à tout propriétaire d’un fonds envahi le droit de les couper à la limite séparatives des propriétés. Ils l’ont fait mais pas les requérants.
Sur la prolifération alléguée des végétax et leur imputabilité, ils indiquent que les bambous ont été plantés par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V], ont colonisé le terrain de madame [B] et prolifèrent depuis vers le fond initial, n’ayant pas été arrachés ni protégés des repousses dans les règles de l’art et l’expert a relevé que les époux [B] ne pouvaient être tenus pour responsables. Ce sont d’ailleurs les dégâts causé par les racines et rejet dans leur propore jardin, notamment le soulèvement des dalles et du barbecue qui les a conduit à les arracher.
S’agisant des rejet d’acacias, ils rappellent n’avoir pas planté cet arbre qui est apparu dans le cadre d’un processus naturel et qu’ils ont fait abattre en novembre 2015 et arraché en 2017. Cependant, par un processus naturel, drageonné, des rejets sont de nouveaux apparus et en l’absence d’entretien, taille ou arrachage, ils ont proliféré sur le jardin des demandeurs. Et en l’absence d’entretien, ils ont constitué un désordre puisque certains rejets présentent une hauteur de 10 mètres et 35 centimètres de diamètre. Enfin, il n’est pas établi que les rejets d’acacias proviennent de son fonds plutôt que d’un jardin aux alentours. Elle ne peut être tenue pour responsable de l’oeuvre de la nature et du vent.
S’agissant des autres plantes : il appartenait aux demandeurs d’entretenir leur jardin avant que les arbres n’atteignent la hauteur de 5 mètres, ils ont donc commis une faute dans l’entretien qu’ils doivent effectuer.
S’agissant des autres arbustes, clérodendrons, lauriers sauce et chèvrefeuille, ils rappellent que leur jardin n’est pas envahi car il est entretenu, contrairement à celui des requérants; l’expert ayant relevé l’entretien non maitrisé du jardin et si l’apparition de rejet devait être imputé à Madame [B], elle ne saurait être tenue responsable de l’état du jardin de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V]qui ne justifient d’aucun entretien. La responsabilité doit donc être partagée. La dégradation du cabanon n’est pas de leur fait mais de l’absence d’entretien.
Sur les demandes indemnitaires, elle s’y oppose faisant valoir qu’elles sont fluctuantes. Elle propose donc une prise en charge de certains travaux mais pas la remise en état de leur jardin qui n’a pas été entretenu.
Aucun trouble anormal de voisinage ne peut donc être retenu dans la mesure où leur jardin est entretenu et ne présente pas désordres, contrairement à celui de ses voisins.
Ils seront déboutés de leur demandes au titre de la résistance abusive car ils ont effectués de lourds travaux dans leur jardin ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance puisque Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] en s’abstenant de tout entretien ont causé le préjudice qu’ils allèguent.
Elle s’en tient à ses propositions de coupe mais refuse les demandes indemnitaires.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026..
MOTIF
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’article 544 du Code civil dispose : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 671 du même Code dispose : “Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.”
L’article 672 du même Code dispose : “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.”
L’article 673 du même Code précise : “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.”
Le décret 87-712 du 26 août 1987 prévoit la liste des réprations ayant le caractère de réparations locatives: “I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.”
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient à Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] d’apporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage et à cette fin, ils sollicitaient une expertise judiciaire.
La lecture du rapport d’expertise permet d’établir qu’au jour de l’audience, l’entretien du jardin de Madame [B] est maitrisé et que Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] n’ont pas entretenu le leur, notamment n’ont pas éliminé les rejets, drageons qui poussaient sur leur fonds, par l’effet de la nature, n’ont pas taillé ni élagué les végétaux, permettant l’envahissement de leur jardin.
Si l’origine des rejets a été établi comme provenant du fond de Madame [B] concernant les lauriers sauce, chèvrefeuille et clérodendrons, sa responsabilité a été écartée à l’égard de l’invasion de bambous et l’origine de l’acacia n’a pas pu être étre établie.
Monsieur [L] [E] n’a relevé aucun débordement actuel d’arbres, branches ou arbustes provenant du jardin de Madame [I] [B] sur le fond de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V].
Il est tout aussi constant qu’en n’entretentant pas leur jardin, Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] n’ont pas utilisés les dispositions de l’article 673 du code civil précité et n’ont pas entretenu le jardin, en violation du décret relatif aux obligations des locataires.
Ainsi, Madame [I] [B] a causé un trouble anormal de voisinage jusqu’en 2018 en laissant proliférer des branches et arbustes qui ont empiété sur le jardin de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V]. Le constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, ne permet pas de déterminer si les végétaux présents dans le jardin sont implantés dans le jardin de madame [I] [B] et débordent sur celui de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] à l’exception d’un pied de bambous, dont la responsabilité a été écartée par l’expert qui a estimé que l’origine de cette essence provient des requérants. Les autres constatations permettent d’établir que la végétation présente provient de rejet et drageonnement.
Depuis qu’il a été procédé à la coupe et au dessouchage des essences les plus proches de la limite séparative des deux fonds, plus aucun débordement n’est constaté. Cependant, l’absence d’entretien depuis plusieurs années du jardin par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] a contribué à laisser pousser des rejets et drageons leur permettant d’envahir le jardins et détruire le cabanon ainsi que le barbecue.
Ainsi, l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par Madame [I] [B] est bien constitué mais les préjudices actuels subis par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] résultent de leur absence d’entretien. Le drageonnement, les rejets issus des fonds voisins ne peuvent contituer un trouble anormal de voisinage d’une part, car ils résultent de l’oeuvre de la nature, d’autre part, car il nécessitent un entretien courant que chaque locataire ou propriétaire doit effectuer dès qu’il bénéficie d’un jardin.
Sur la demande de taille et d’arrachage des arbres situés sur le fond de Madame [B]
Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V]demandent sous astreinte de 100€ par jour l’enlèvement le le déracinement de la végétation litigieuse présente dans leur jardin, sans préciser quels arbres et arbustes sont concernés hormis les bambous.
Monsieur [L] [E] dans son rapport n’évoque que les bambous et éventuellement l’acacia sauf à ce que ce dernier soit entretenu et élagué régulièrement.
Pour les bambous, leur origine selon l’expert provient du fond des requérants qui n’ont pas mis en place de barrière anti-rhizomes. La responsabilité de Madame [B] ne peut donc être recherchée. Concernant l’acacia, il est loin de la limite des deux fonds et n’enfreint aucune règles précitées.
Leur demande sera rejetée en ce qu’elle serait une condamnation unilatérale de Madame [I] [B] . Cette dernière propose cependant, de payer pour moitié :
— les frais d’arrachage des bambous, dont la provenance a été établie comme venant du fond de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] soit la somme de 1.127,50€,
— les frais de coupe des petits acacias et clérodendrons se trouvant dans le jardin des requérant soit la somme de 675€,
— les frais d’arrachage des souches des petits acacias et clérodendrons soit 1.120€,
— la moitié des frais de taille du gros acacias soit 520€.
La barrière anti-rhizome devait être installée par Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] lors de la plantation des bambous ou lors de leur arrachage par ces derniers après qu’ils aient causés des dégats à leurs dalles. Elle ne sera mise à la charge de Madame [I] [B].
Compte tenu de ce qui précède et des constatations de l’expert, le tribunal dispose des éléments suffisant pour estimer que cette offre est satisfaisante et l’entérine.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la remise en état du jardin
Ce poste de préjudice sera réparé par la prise en charge à hauteur de la moitié des frais d’enlèvement des végétaux présents, mais la remise en état du cabanon et du barbecue et la remise en place des dalles n’incombent pas à Madme [I] [B] mais résulte d’une absence d’entretien de la part de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V].
Sur le préjudice de jouissance et le trouble anormal de voisinage
L’expert et les photographies produites permettent d’établir que pendant plusieurs années, l’absence d’élagage et la plantation à proximité de la ligne séparative des fonds d’essences invasives (clérodendrons, lauriers sauce et chèvrefeuille) débordaient sur le fonde de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] leur causant un préjudice de jouissance résultant d’une trouble anormal de voisinage et les ont conduit à multiplier des démarches amiables puis judiciaire pour tenter qu’il y soit remédié. Il leur sera alloué la somme de 2.000€ .
Sur la résistance abusive
Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] ont tenté des conciliations, qui ont abouti à des accords respectés tardivement, puis à l’absence de diligence immédiatement après, générant de nouvelles dégradations et dommages. Si la situation est aujourd’hui maitrisée, elle n’est que le fruit de la procédure judiciaire intentée en 2023 alors que les premiers courriers produits remontent à l’année 2007. La persistance des débordements des branches et plantations de Madmae [I] [B] sur le jardin de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] témoignent d’une résistance abusive qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000€.
Sur les frais accessoires
Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] ont dû ester en justice pour faire valoir leur droit, il leur sera allouée la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié compte tenu de l’évolution depuis 2017 et la responsabilité de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] dans les préjudices actuels qu’ils allèguent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge que jusqu’en 2017 Madame [I] [B] est responsable d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] ,
Constate qu’au jour de l’audience, le trouble a cessé,
Entérine la proposition de prise en charge par madame [I] [B] et la condamne au paiement des travaux suivants à hauteur de :
— 1.127,50€ pour les frais d’arrachage des bambous, dont la provenance a été établie comme venant du fond de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] soit la somme de ,
— 675€ pour les frais de coupe des petits acacias et clérodendrons se trouvant dans le jardin des requérants,
— 1.120€ pour les frais d’arrachage des souches des petits acacias et clérodendrons,
— 520€ pour la moitié des frais de taille du gros acacias,
Condamne Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] au paiement de l’autre moitié,
Déboute Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] de leurs demandes de remise en état du jardins, d’élagage et arrachage sous astreinte, de pose d’une barrière anti-rhizomes,
Condamne Madame [I] [B] à payer à Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
— 2.000€ en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral résultant d’un trouble anormal de voisinage,
— 1.000€ pour résistance abusive,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juge que les dépens seront partagés par moitié, en ce compris les frais d’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Écoute ·
- Isolement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Action en justice
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Citation ·
- Accident du travail ·
- Organisation judiciaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sommation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Montant
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.