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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 mai 2026, n° 26/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01601 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6WN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
ET DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR EN CAS D’ACCORD DES PARTIES
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEMANDEUR
M. [J] [U]
né le 10 Février 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87
DEFENDERESSES
S.A.S. [X] [A], RCS [Localité 2] 410 783 971, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.R.L. AFONSO, RCS [Localité 2] 450 382 908, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
S.A.S. GROUPE GARONA, RCS [Localité 2] 484 752 886, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marine COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
******************
Vu l’assignation délivrée par actes du 23 mars 2026 par M. [U] à la Sas [X] [A], la Sarl Afonso et de la Sas Groupe Garona;
Vu l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2026 ;
MOTIVATION
L’article 21 du code de procédure civile indique qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Les dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et de recodification des modes amiables de résolution des différends et applicables aux instances en cours au 1er septembre 2025 prévoient que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1533-1 du code de procédure civile rappelle que le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Le médiateur pourra également recourir à tout moyen de télécommunication
L’article 1534-1 du code de procédure prévoit notamment que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, il apparaît que ce conflit pourrait être réglé, avant tout autre développement au fond par une mesure de médiation. Il est en effet, dans le contexte de cette affaire, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, pérenne, à moindre frais et adaptée à leur litige.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir leur avis sur cette mesure ainsi que le cas échéant de lui confier cette mission.
L’affaire sera rappelée à l’audience électronique de mise en état du 16.09.2026 pour que les parties indiquent au juge de la mise en état, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dans un délai d’un mois à compter de la présente décision
Me [F] [C]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs près la cour d’appel de [Localité 2]
RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, au rendez-vous gratuit d’information sur la médiation, est obligatoire et pourra se tenir par un moyen de télécommunication audio ou audiovisuelle en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ou si le médiateur l’estime nécessaire.
RAPPELONS que la partie absente, qui sans motif légitime ne défère pas l’injonction de rencontrer un médiateur, peut se voir condamner à une amende civile dont le montant maximal peut atteindre 10 000 euros.
Cette décision restant soumise à l’appréciation du juge au vu de la situation des parties.
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation ainsi proposée le médiateur en informera immédiatement le tribunal et cessera ses opérations.
DESIGNONS dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Me [C], ci-dessus mentionnée
qui aura pour mission de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC, qui sera versée à parts égales par chacune des parties directement entre les mains du médiateur contre récépissé dès qu’elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et en tout état de cause avant la première réunion de médiation ;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle prévues aux articles 99 du décret du 28 décembre 2020 et 100 modifié par le décret du 28 décembre 2023) ;
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation ainsi proposée le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations et la partie n’ayant pas conclu devra déposer des conclusions pour l’audience à laquelle l’affaire est rappelée ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
DISONS que les parties et le médiateur informeront le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à compter de la mise en place de la médiation la communication électronique se fera directement en lien avec le magistrat en charge de l’affaire à l’adresse mail suivante [Courriel 2] (en précisant le numéro RG du dossier) ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 16.09.2026 à 8h 30 pour suivi de la mesure et, en l’absence d’entrée en médiation, pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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