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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 26/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00596 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U33A
AFFAIRE : [I] [Q] / S.A. SOCIETE GENERALE
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 380
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 décembre 2025, et sur requête de la SOCIETE GENERALE, le Juge de l’exécution de [Localité 2] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [T] [A] à hauteur de 106.000€, sur le fondement d’un prêt contracté par la société [Adresse 3], prêt pour lequel Monsieur [T] [A] s’était porté caution solidaire.
En effet, la SOCIETE GENERALE s’estimait créancière de Monsieur [T] [A] à hauteur de 106.000€ au regard de cet engagement de caution.
Par assignation en date du 2 février 2026, Monsieur [T] [A] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle.
En effet, Monsieur [T] [A] a saisi le Tribunal de commerce en contestation sur le fond de son engagement de caution qu’il affirme ne jamais avoir signé.
Par ailleurs, il affirmait qu’il n’existe pas de risque pesant sur le recouvrement de la créance.
En réplique, la SOCIETE GENERALE soulevait que Monsieur [T] [A] était associé avec Monsieur [L] au sein de la société ayant contracté le prêt, et que ce dernier avait assumé sa part du cautionnement.
Par ailleurs, devant le Tribunal de commerce, Monsieur [T] [A] ne contestait pas la signature de l’engagement de caution, mais contestait la régularité des mentions manuscrites, considérations de fond qui ne relèvent pas de l’appréciation du Juge de l’exécution.
Enfin, dans ses conclusions devant le Tribunal de commerce, Monsieur [T] [A] sollicite les plus larges délais au regard de sa situation financière, ce qui semble contradictoire avec ses affirmations d’aisance économique.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à en menacer le recouvrement d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Ainsi, le Juge de l’exécution ne saurait se positionner sur le bien fondé des contestations soulevées devant le Tribunal de commerce sur les mentions manuscrites de l’engagement de caution signé par Monsieur [T] [A], signature que ce dernier ne conteste pas.
En conséquence, la créance apparait fondée en son principe.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Toutefois, dans ses conclusions produites devant le Tribunal de commerce, Monsieur [T] [A] sollicite des délais pour honorer le paiement des sommes réclamées.
Cette demande démontre qu’en cas de validation du cautionnement par le Tribunal de commerce, il serait en difficulté pour honorer le paiement de la dette.
Par ailleurs, Monsieur [T] [A] demeure très vague quant à sa situation personnelle, affirmant avoir des projets affectés à cette somme, mais ne pas avoir de revenus.
Dès lors, il est à craindre qu’en cas de mainlevée de la saisie conservatoire, les sommes disparaissent.
En conséquence, le péril apparait caractérisé sur le recouvrement de la créance, et les termes de l’ordonnance du 31 décembre 2025 seront confirmés.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [A] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [A] de sa contestation,
CONFIRME l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 2] rendue le 31 décembre 2026,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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