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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 25/05466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05466 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVAT
AFFAIRE : [E] [M] / S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPOC)
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 373, Me Fanny MILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPOC),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société SYMBIOZ, dont Monsieur [E] [M] est président, a souscrit le 12 août 2019 un prêt innovation auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’un montant de 40.000€ remboursable passé une période de 48 mois et par échéances de 856,49€, au taux de 0,85€.
Monsieur [E] [M] s’est porté caution de ce prêt par acte sous seing privé du 1er août 2024 à hauteur de 4.000€ en principal, intérêts et accessoires, dans la limite de 10% des sommes restant dues par la société SYMBIOZ, et pour une durée de 60 mois.
L’acte mentionnait l’adresse de Monsieur [M] au [Adresse 3].
La société SYMBIOZ, dont Monsieur [E] [M] était toujours président, a souscrit le 31 mai 2023 un prêt équipement auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’un montant de 200.000€ remboursable sur 60 mois.
Monsieur [E] [M] s’est porté caution de ce prêt par acte sous seing privé du 31 mai 2023 à hauteur de 80.000€ en principal, intérêts et accessoires, dans la limite de 40% des sommes restant dues par la société SYMBIOZ, et pour une durée de 72 mois.
L’acte mentionnait l’adresse de Monsieur [M] au [Adresse 3].
Le Tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 18 mars 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SYMBIOZ.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 28 mars 2024, à hauteur de 205,32€ au titre du premier prêt et de 216.327,99€ au titre du second prêt.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 14 octobre 2024.
Par par lettre recommandée avec demande d’avis de reception en date du 27 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur [M], en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler les sommes restant dues au titre de son engagement, le courrier est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Une nouvelle mise en demeure était envoyée et reçue selon les mêmes mentions le 27 mars 2024.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ainsi assigné Monsieur [M] devant le Tribunal de commerce de Toulouse à sa dernière adresse connue, [Adresse 4] à Toulouse.
Le commissaire de justice a dressé un acte de recherches infructueuses selon les dispositions de l’arrticle 659 d code de procédure civile.
Le Tribunal de commerce a, par jugement du 24 juin 2025, hors la présence de Monsieur [M], condamné ce dernier à la somme de 80.000€ à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de son engagement de caution, outre 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et 58,31€ de dépens.
Le jugement a été signifié selon procès-verbal visant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Aucun appel n’ayant été interjeté, en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 juin 2025, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, dénoncé à Monsieur [E] [M] le 7 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [M] pour un montant de 85.272,33€ ainsi détaillé :
— 80.000€ au principal
— 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 72,31€ de frais d’audiencement et de plaidoirie
— 3192,26€ d’intérêt
— le solde en frais de poursuite.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.365,07€.
Par assignation en date du 4 décembre 2026, Monsieur [M] saisissait la présente juridiction en contestation de la saisie-attribution, et en ordonnait la mainlevée en raison de la nullité des procès-verbaux dressés par la SCP LOPEZ-MALAVIALE, commissaires de justice à Toulouse.
Il faisait valoir en effet que le commissaire de justice avait manqué à l’ensemble de ses diligences et qu’il était en possession de tous les éléments lui permettant de retrouver Monsieur [M] et de lui signifier l’acte de saisie en main propre.
Monsieur [M] souligne même s’être présenté en personne à l’étude de commissaire de justice pour sa défense dans le cadre de la présente procédure, mais qu’aucune pièce ne lui a été remise.
Il sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que le remboursement des frais bancaires d’un montant de 346,70€, 3000€ de dommages intérêts et 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE estimait que les diligences du commissaire de justice étaient claires et circonstanciées, et la saisie parfaitement valable.
Elle demandait le débouté pur et simple des demandes de Monsieur [M].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026
MOTIVATION
Sur les diligences du commissaire de justice
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
L’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, correspondant à la codification de la Loi Béteille du 22 décembre 2010 dispose : “Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.”
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de signification du jugement du 24 juin 2025 dressé le 2 juillet 2025 par la SCP LOPEZ-MALAVIALLE qu’en substance, le clerc s’est présenté à la dernière adresse connue de Monsieur [M], et que le nom ne figurait pas sur place.
Plusieurs appels téléphoniques sont demeurés sans réponse, de même qu’un SMS, également resté sans réponse.
La recherche sur les pages blanches faisait ressortir un Monsieur [E] [M] résidant sur le commune de [Localité 2], avec un numéro de téléphone fixe attribué à cette adresse. Un message a été laissé, sans succès. “Personne ne s’étant manifesté, le risque d’homonymie n’a pu être levé”.
Ni la mairie ni La Poste n’ont répondu aux demandes, et le lieu de travail n’est pas connu du commissaire de justice.
Toutefois, il ressort qu’en fait d’appels téléphoniques multiples, le commissaire de justice n’a effectué qu’un seul appel, et envoyé un seul SMS, dressant le procès-verbal dès le lendemain, sans attendre de réponse éventuelle.
Par ailleurs, à l’heure des réseaux sociaux, il était aisé pour le commissaire de justice d’effectuer une recherche sur les principaux réseaux professionnels, et notamment le réseau Linkedin, lequel contient les coordonnées de Monsieur [M].
Si un contact a été pris avec la mairie de [Localité 3] et avec les services postaux, et qu’il est vrai que ces derniers n’ont pas donné suite, il ressort que le commissaire de justice a dressé son procès-verbal sans attendre les réponses de ces établissements.
Enfin et surtout, il ressort que les recherches effectuées auprès des pages Blanches ont été fructueuses puisque l‘adresse actuelle de Monsieur [M] sur la commune de [Localité 2], soit à moins de 15 km de [Localité 3], était bien la bonne adresse.
Cependant, le commissaire de justice a estimé ne pas devoir s’y rendre, en raison du “ risque d’homonymie n’ayant pu être levé”.
En conséquence, les diligences du commissaire de justice seront déclarées insuffisantes, entraînant l’annulation du procès-verbal de signification en date du 2 juillet 2025, ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris la saisie-attribution.
Les sommes ainsi bloquées seront restituées à Monsieur [M], et les frais bancaires engagés suite à cette saisie irrégulière lui seront remboursés.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, il ressort de la procédure un manque patent de diligences de la part du commissaire de justice, aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle accordée à hauteur de 1.500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et des justificatifs de frais d’avocat engagés par Monsieur [M] pour assurer sa Défense, il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
FAIT DROIT à la contestation de Monsieur [M],
ANNULE le procès-verbal de signification en date du 2 juillet 2025, ainsi que tous les actes subséquents,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 novembre 2025,
ORDONNE à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de rembourser à Monsieur [M] les sommes engagées du fait de la saisie, et chiffrées à hauteur de 346,70€,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à 1.500€ à titre de dommages intérêts
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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