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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00653 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4NV
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[V] [L]
[E] [L] épouse [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me SIMONIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2017, la SCI IMMOBILIERE DI 01/2005 a consenti par l’intermédiaire de la société NEXITY un bail à usage d’habitation à Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] pour un appartement et un parking situés [Adresse 6] moyennant un loyer de 485,89€ outre 36,32€ pour le parking et 220€ de provision sur charges.
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] délivraient congé et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé le 4 juillet 2024.
En raison d’impayés de loyers et de dégradations locatives, la SCI IMMOBILIERE DI 01/2005 a fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 13 janvier 2026 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement des sommes de :
1216,54 € au titre de l’arriéré locatif,2182,32€ soit 1660,11€ après déduction du dépôt de garantie au titre des réparations locatives,1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, la SCI IMMOBILIERE DI 01/2005, représentée par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
La citation destinée à Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] n’ayant pu leur être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont donc pas comparu et n’étaient pas représentés.
La date du délibéré a été fixée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il convient en outre de relever qu’une tentative de conciliation n’avait pu être menée, les locataires n’ayant pas donné leur nouvelle adresse.
Sur la condamnation au paiement
Au titre des arriérés de loyers et de chargesSelon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
En l’espèce, la SCI IMMOBILIERE DI 01/2005 produit le contrat de bail, le décompte des sommes dues au 23 août 2024 démontrant que Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] restent débiteurs de la somme de 1216,54 € au titre d’un arriéré de loyers et charges mensualité d’août 2024 incluse au prorata des jours d’occupation.
Les locataires n’ayant pas comparu, ils n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] seront donc condamnés au paiement de cette somme de 1216,54 € et ce solidairement en vertu de la clause figurant au contrat.
Au titre des dégradations locatives
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, les locataires sont tenus de prendre à leur charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que les locataires sont tenus des réparations locatives qui leur sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Les locataires sont ainsi dispensés de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si les locataires répondent des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas d’état des lieux d’entrée de sorte qu’en application de l’article 1731 du code civil, les locataires sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, présomption simple qui peut être combattue par tous moyens. En outre, le bailleur produit une facture datant de janvier 2018, soit au début de l’entrée dans les lieux des locataires, qui attestent de la réalisation de travaux de peinture dans l’ensemble de l’appartement ainsi que des changements de VMC.
Le bailleur produit en revanche un état des lieux de sortie contradictoire du 4 juillet 2024.
Il apparaît que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés aux locataires dans la mesure l’état des lieux de sortie démontre qu’il présentait de nombreuses dégradations qui n’existaient pas lors de l’entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale et ce au niveau de la peinture de plusieurs pièces (cuisine, séjour, entrée, toilettes, couloir, salle de bain, chambres), les murs présentant des trous, traces, salissures ou moisissures, des plafonniers étant dégradés (dans la cuisine, le séjour, le couloir), une poignée étant cassée dans les toilettes, la VMC est notée comme sale et la VMC de la salle de bain est notée comme étant sale. En outre, un jeu de clés n’a pas été rendu de sorte que le remplacement de la serrure a été nécessaire.
L’ensemble de ces désordres justifient le nettoyage de la VMC, une remise en peinture des murs et le remplacement des éléments abîmés ou non restitué, une vétusté pouvant être appliquée s’agissant des murs dont les traces relevées peuvent être considérées pour certaines comme dues à l’usure normale des lieux.
De leur côté, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] n’apportent pas la preuve de ce que les désordres ou dégradations sont survenues sans leur faute au sens de l’article 1733 du Code civil.
Ils seront, en conséquence, tenus de les réparer.
Pour chiffrer les réparations, le bailleur fournit une facture d’un montant de 781,43€ HT de la société PLETTE ENTREPRISE du 31 août 2024 comprenant le nettoyage de la VMC, les travaux de peinture et le remplacement des plafonniers et d’autres travaux non facturés aux locataires, le bailleur sollicitant la somme de 2182,32€ au titre des travaux notamment en raison de l’application d’une vétusté de 40% pour les peintures.
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de ladite dette.
Ainsi, au regard des factures produites et de l’état des lieux de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement à la somme de 2182,32€ que Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] seront condamnés à payer au titre des réparations locatives et ce solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat.
Le dépôt de garantie, versé par la locataire à hauteur de 522,21€ peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu des réparations locatives.
Par conséquent, il reste un solde de 1660,11€ (2182,32-522,21) que Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] seront solidairement condamnés à payer au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] supportet les dépens et des diligences que la SCI IMMOBILIERE DI 01/2005 a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés et les dégradations locatives, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] seront condamnés à verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] à verser à la SCI IMMOBILIERE DI 01/2005 la somme de 1216,54€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 23 août 2024 mensualité d’août 2024 incluse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] à verser à la SCI IMMOBILIERE DI 01/2005 la somme de 1660,11€ au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] à verser à la SCI IMMOBILIERE DI 01/2005 la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
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