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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00541 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U4BL
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mai 2026
[S] [J]
[L] [J]
C/
[N] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Sébastien HERRI
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [S] [J], demeurant [Adresse 4] -
représenté par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 4] -
représentée par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 10 et 11 décembre 2024, sous signature électronique, à effet du 11 décembre 2024, Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J] ont, par l’intermédiaire de l’agence CITYA Immobilier, leur mandataire, donné à bail à Monsieur [N] [D], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un montant de loyer de 540 euros, outre une provision de charges mensuelles de 45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J] ont fait signifier le 15 avril 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 2 octobre 2025, Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J] ont fait assigner Monsieur [N] [D] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, à l’audience du 19 février 2026 19 février 2026 en lui demandant de :
• prononcer la résiliation du contrat de location à vos torts,
• ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux,
• ordonner que faute par lui de se faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique d’un serrurier si besoin est,
• le condamner au paiement de la somme de 5440,74 €, représentant les loyers et charges impayés à la date du 3 septembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
• au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
• au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
• au paiement de la somme de 500 € pour résistance abusive,
• au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Au soutien de ses demandes ils expliquent que le locataire n’a pas déféré au commandement de payer dans le délai de 6 semaines de sa signification et qu’il ne s’est pas acquitté intégralement des loyers et charges postérieurs audit commandement, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Lors des débats, Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J], représentés par leur conseil, produisent des conclusions dont il ne ressort pas qu’elles ont été signifiées au défendeur et actualisent leur créance à la somme de 7874,59 euros (mois de janvier 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
Ils indiquent le dispositif de l’assignation comportent une erreur en ce que la résiliation judiciaire est fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire et non sur le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts du locataire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J].
En défense, Monsieur [N] [D], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 16, 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, pour faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J] sollicitent la résiliation du contrat de bail les liant à Monsieur [N] [D], sans justifier de la notification de l’assignation à la préfecture de Haute-Garonne, tel que prévu par les dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige.
Cette notification touchant à la recevabilité de la demande de résiliation du bail, il convient de réouvir les débats afin qu’ils produisent cette notification, ou à défaut formulent des observations sur le sort de cette demande.
D’autre part, les demandeurs versent aux débats des conclusions dont il ne ressort pas – en l’absence du défendeur régulièrement assigné en justice – qu’elles aient été signifiées, selon les articles 16 et 68 du code de procédure civile, au défendeur avant l’audience.
Cette réouverture des débats permettra également à Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J] de produire la signification de ces conclusions ou encore de formuler des observations sur leur éventuel abandon et de ne maintenir que les demandes formulées dans l’assignation.
De son côté, Monsieur [N] [D] justifiera de sa situation actuelle personnelle, professionnelle et financière, en produisant des justificatifs concernant ses charges et ses ressources, ainsi que justifier des versements effectués depuis l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 Novembre 2026 à 09h00 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 7] ;
ENJOINT à Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J] de produire de la notification de l’assignation à la préfecture de Haute-Garonne ou à défaut leurs observations sur le sort de la demande de résiliation du bail ;
ENJOINT à Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J] de produire – en l’absence du défendeur – la signification de leurs dernières conclusions ou encore de formuler des observations sur leur éventuel abandon afin de ne maintenir que les demandes formulées dans l’assignation ;
ENJOINT à Monsieur [N] [D] de produire à l’audience des justificatifs de sa situation personnelle, notamment de ses charges et de ses ressources, et des paiements effectués jusqu’au jour de l’audience ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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