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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 7 mai 2026, n° 22/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/04480 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIXY
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDERESSES
S.A. SNEF, RCS [Localité 1] 056 800 659,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, RCS [Localité 2] 419 408 927, ès-qualité d’assureur de la SA SNEF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A.S.U. APAVE INTERNATIONAL, vnant aux droits de la société CETE APAVE SUDEUROPE, RCS [Localité 3] 775 581 812,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 29, avocat postulant et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidant.
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 2] 844 091 793, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [V] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293, avocat postulant et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidant.
Mutuelle SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Société OPPIDEA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
S.A.S. SPIE FACILITIES, RCS [Localité 4] 538 700 022,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
Société GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293, avocat postulant et par Maître Stéphane LAUNEY, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise FAUCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats postulant, vestiaire : 293, et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidant.
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 26 février 2009, la SCI du [Adresse 14] a confié à la société d’économie mixte immobilière et d’aménagement Constellation, devenue la société Oppidea, la construction d’un ensemble immobilier de huit bâtiments.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP, qui est également, en vertu du même contrat, l’assureur responsabilité décennale de la société Oppidea.
La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2010, et le bien immobilier a été livré à la SCI du [Adresse 14] le 21 juillet 2010.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [W] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 17, 18 et 19 octobre 2022, la SCI du Centre de formation de l’industrie Midi-Pyrénées a assigné la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Oppidea, la société Spie facilities, venant aux droits de la société Spie sud ouest, son assureur la société Generali Iard, ainsi que la société Electricité industrielle J.P. Fauche et son assureur la société Axa France Iard, aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des conséquences de plusieurs désordres.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 14 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 17, 18 et 19 juillet 2023, la société Spie facilities a appelé en cause les sociétés Apave international, venant aux droits de la société Cete Apave Sudeurope, son assureur la société Lloyd’s insurance company, ainsi que la société SNEF et son assureur la société XL Insurance company.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI du [Adresse 14] à son endroit au titre des désordres affectant le parking extérieur, pour cause de forclusion ou de prescription,
— en conséquence, rejeter les demandes de provision,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— condamner la SCI du Centre de formation de l’industrie Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, la société Apave international et son assureur, la société Lloyd’s insurance company, ainsi que la société Apave infrastructures et construction France, intervenante volontaire, déclarent s’en rapporter purement et simplement quant au mérite de l’incident initié par la SMABTP.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, la société Generali Iard s’en rapporte à justice sur le mérite de l’incident initié par la SMABTP et demande de rejeter tout recours en garantie relatif à l’indemnité provisionnelle.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, la SCI [Adresse 15] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes contre la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant le parking extérieur,
— condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme provisionnelle de 18 970 euros au titre du coût de reprise des désordres en parking, outre la somme de 1 897 euros HT au titre du coût de la maîtrise d’œuvre,
— débouter la SMABTP de toute demande formée contre elle,
— condamner la SMABTP aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à ces écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En application de l’annexe II de l’article A 243-1 du même code, la période de garantie de l’assurance dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception.
Par ailleurs, selon l’article L. 114-1 de ce code, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage peut être tenu de garantir des dommages déclarés plus de dix ans après la réception, si l’assuré en a eu connaissance plus de huit ans après cette réception. Toutefois, cette garantie ne couvre que des dommages survenus pendant la période décennale.
Enfin, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
Il est de jurisprudence constante que l’assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [Adresse 15] a déclaré pour la première fois à la SMABTP des désordres constatés sur le parking, se matérialisant par le détachement d’un bloc de béton ainsi que des fissures en R+2 et dans la cage d’escalier, que par courrier du 7 juillet 2021, près d’un an après l’expiration de la période de dix ans à compter de la réception, qui était intervenue le 20 juillet 2010.
Toutefois, il résulte ni de ce courrier, ni d’aucune autre pièce du dossier, et notamment pas de l’audit « structure désordre jonction poteau / poutre » en date du 22 juillet 2021, que ces désordres seraient survenus avant le 20 juillet 2020, date d’expiration de la période décennale.
La SCI [Adresse 15] reconnaît d’ailleurs, dans ses écritures, que ce n’est qu’en mai 2021 qu’un bloc de béton s’est détaché.
Son assignation en référé de la SCI du [Adresse 14] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, en date du 16 juillet 2020, ne mentionne que des désordres concernant les blocs autonomes d’éclairage et de sécurité, ainsi que les portes en aluminium, ce qui confirme qu’à cette date, soit quatre jours avant l’expiration de la période décennale, le parking n’était pas affecté de désordres.
Cette assignation n’a pu interrompre le délai de garantie décennale concernant les désordres affectant le parking, qu’elle ne mentionne pas dès lors qu’ils n’étaient pas encore apparus.
Il en résulte que les demandes de la SCI du Centre de formation de l’industrie Midi-Pyrénées dirigées contre la SMABTP au titre des désordres affectant le parking extérieur doivent être déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
Par voie de conséquence, la demande de provision au titre du coût de reprise des désordres en parking et de la maîtrise d’oeuvre ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 15], partie perdante, aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la SMABTP une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de débouter la SCI [Adresse 15] de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DÉCLARONS irrecevables pour cause de forclusion les demandes de la SCI du Centre de formation de l’industrie Midi-Pyrénées dirigées contre la SMABTP au titre des désordres affectant le parking extérieur,
DÉBOUTONS la SCI [Adresse 15] de sa demande de provision,
CONDAMNONS la SCI du Centre de formation de l’industrie Midi-Pyrénées à verser à la SMABTP une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI [Adresse 15] de sa demande présentée au même titre,
CONDAMNONS la SCI du Centre de formation de l’industrie Midi-Pyrénées aux dépens de l’instance d’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026 à 8h30 pour conclusions en demande.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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