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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 25/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/482
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03083 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZJ
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. BSA OCCITANIE, RCS [Localité 1] 529 588 626., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 482
DEFENDERESSE
S.C.I.C.V [Adresse 2], RCS [Localité 1] 881 648 869., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché du 17 mars 2021, la SCCV [Adresse 2] a confié à la société BSA Occitanie le lot enduits de façade d’un programme immobilier constitué de plusieurs bâtiments, pour un prix de 130 000 €.
Un avenant a été signé le 16 décembre 2021, pour un prix supplémentaire de 9 061, 90 €.
Un procès verbal de réception en date du 28 septembre 2022 a été signé par la société BSA Occitanie.
Le 13 mars 2023, Mme [Y], locataire d’un des appartements de la résidence, a signé un quitus de levée de réserves concernant la réserve n°831 relative à un impact sur l’enduit.
Suivant courrier du 31 octobre 2023, la société BSA Occitanie a demandé à la SCCV [Adresse 2] de bien vouloir lui payer la retenue de garantie d’un montant de 8 343, 71 € TTC.
Cette demande a fait l’objet de plusieurs relances. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, la société BSA Occitanie a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de payer cette somme, outre les intérêts au taux légal et une somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2025, la SAS BSA Occitanie a fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1779-3 et 1792-6 du code civil, L. 441-6 et D. 441-6 du code de commerce, outre de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux, de bien vouloir :
A titre principal :
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer la somme de 8 343,71 € à la société BSA Occitanie au titre du décompte général définitif avec intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la société BSA Occitanie la somme de 40 € par facture impayée en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour à compter du jugement ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Subsidiairement :
— Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à l’égard de la société BSA Occitanie à la date du 13 mars 2023 ;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer la somme de 8 343,71 € à la société BSA Occitanie au titre du décompte général définitif avec intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la société BSA Occitanie la somme de 40 € par facture impayée en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour à compter du jugement ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer la somme de 3 000 € à la société BSA Occitanie au titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à verser à la société BSA Occitanie la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rougier, avocat au barreau de Toulouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
La SCCV [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur la demande principale en libération de la retenue de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1217 du même code ajoute :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin, l’article 1353 du code civil indique : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile dispose : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, la société BSA Occitanie produit aux débats le marché conclu avec la SCCV [Adresse 2] en qualité de maître d’ouvrage lequel prévoit, en son article 3 “Garanties d’exécution : une retenue de garantie d’un montant de 5 % sera effectuée sur chèque règlement, elle sera restituée à la fin de la période de garantie.”
Si elle ne produit pas de procès verbal de réception signé par le maître d’ouvrage, alors que la réception émane nécessairement de ce dernier et non du locateur d’ouvrage, elle verse toutefois aux débats un procès verbal en date du 28 septembre 2022, supportant sa propre signature, et auquel est annexé une liste de réserves constatées entre le 21 et le 26 septembre 2022.
Elle produit en outre un échange de courriers électroniques en date des 11 et 19 janvier 2023, sous l’objet “[D] [O] – réserves livraison + 30 jours + GPA”, dans lequel la société BSA Occitanie, à la lecture d’un document dont le contenu n’est pas soumis au tribunal, répond “cette réserve est survenue suite à l’accrochage d’un engin de chantier sur la façade, cela ne vient donc pas d’un problème d’enduit. Malgré tout, nous sommes disposés à intervenir gracieusement après le passage du gros oeuvre. Veuillez noter que la reprise sera visible.”
Enfin, la société BSA Occitanie produit un quitus de levée de réserves concernant un impact sur l’enduit, signé par une locataire, et daté du 13 mars 2023.
Ces éléments suffisent à considérer que le lot de la société BSA Occitanie a fait l’objet d’une réception, et que cette dernière a repris une réserve relative à un impact sur l’enduit.
Faute de comparaître, la SCCV [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve du fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, qu’il s’agisse d’un paiement ou d’une raison pour laquelle elle serait fondée de ne pas procéder à ce paiement.
En l’occurrence, l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux dispose notamment qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Le montant de la somme demandée, à savoir 8 343, 71 € TTC, apparaît conforme au montant du marché et de son avenant, ainsi qu’au principe d’une retenue de garantie de 5 % tel que prévu au contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de la société BSA Occitanie et de condamner la SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme de 8 343, 71 € au titre du solde de son marché.
Cette somme sera assortie des intérêts à compter de la mise en demeure postérieure au délai d’un an écoulé à compter de la date de réception de l’ouvrage, soit, en l’espèce, le 26 septembre 2024.
Concernant les intérêts dûs à raison du retard de paiement, l’article D.441-5 prévoit : “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.”.
L’article L.441-10 II dispose : “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.”
Il sera donc fait droit aux demandes de la société BSA Occitanie de voir la somme de 8 343, 71 € assortie des intérêts fixés à trois fois le taux légal, et de voir le maître d’ouvrage, professionnel, condamné à lui payer 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Au regard de l’ancienneté de la créance, il sera fait droit à la demande d’astreinte, dans les conditions visées au dispositif de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
II / Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, l’opposition abusive du maître d’ouvrage à la libération de la retenue de garantie entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il appartient néanmoins à la société BSA Occitanie de rapporter la preuve d’un préjudice causé par le comportement abusif du maître d’ouvrage.
Au titre du caractère abusif du comportement de la SCCV [Adresse 2], la demanderesse fait état de son total mutisme face à ses relances, deux ans après la date butoir de restitution de la retenue de garantie.
Au titre de son préjudice, elle soutient qu’elle a nécessairement subi un préjudice au regard du retard de paiement, alors qu’elle-même a toujours été de bonne foi, au point de reprendre une réserve qui ne lui incombait pas.
Dès lors que le retard de paiement est sanctionné par l’application d’intérêts de retard, il ne peut qu’être constaté que la société BSA Occitanie ne justifie pas d’un préjudice spécifique causé par l’attitude abusive de la SCCV [Adresse 2].
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rougier, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la société BSA Occitanie une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCCV [Adresse 2], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer à la société BSA Occitanie une somme de 8 343, 71 € TTC au titre de la libération de sa retenue de garantie, assortie des intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
Ordonne que la condamnation en paiement prononcée au titre de la libération de la retenue de garantie soit exécutée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
Dit que cette astreinte aura cours pendant un délai maximum de quatre mois, à charge en cas de difficulté pour la partie la plus diligente de la faire liquider, ou d’en faire prononcer une nouvelle ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer à la société BSA Occitanie une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute la société BSA Occitanie de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SCCV [Adresse 5] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eglantine Rougier-Chevignard, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer à la société BSA Occitanie une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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