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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/481
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01370 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KX
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [O]
née le [Date naissance 1] 2002 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 9
DEFENDEUR
M. [E] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, alors qu’ils entretenaient une relation de couple, Mme [P] [O] a transmis une somme de 16 000 € à M. [E] [U].
Au cours du même mois, M. [E] [U] a rendu une somme de 8 100 € à Mme [P] [O].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, Mme [P] [O] a demandé à M. [E] [U] de lui rembourser le solde, soit une somme de 7 900 €.
M. [E] [U] a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il estimait que la somme de 7 900 € constituait un don manuel, et refusait de procéder au remboursement demandé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, Mme [O] a mis en demeure M. [U] de lui rembourser la somme de 7 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2025, Mme [P] [O] a fait assigner M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles 1382 et 2224 et 1343-2 du code civil de bien vouloir :
— Condamner Monsieur [E] [U] à payer à Madame [P] [O] la somme de 9 700 euros, outre intérêts au taux légal calculés à partir de la mise en demeure du 23 avril 2024, en remboursement du prêt consenti par elle ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [E] [U] à payer à Madame [P] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner Monsieur [E] [U] à payer à Madame [P] [O] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens afférents à la présente instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
M. [U], à l’égard duquel le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation a dressé un procès verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande en remboursement du prêt
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
La donation est par définition animée par une volonté libérale et suppose un dépouillement actuel et irrévocable de la part du donateur. Elle se distingue donc du prêt, qui suppose le remboursement des sommes versées par le prêteur.
L’article 1892 du code civil indique : “ Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant indiqué que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du prêt, il est admis que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
En l’espèce, il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve du contrat dont elle demande l’exécution forcée à l’encontre de M. [U], et plus précisément d’établir qu’elle lui a prêté les sommes litigieuses, à charge de restitution.
En l’occurrence, il ressort de la lecture croisée des extraits de relevés de compte de Mme [O] et du courrier de M. [U] en réponse à sa lettre du 23 avril 2024 que la première a bien versé une somme de 16 000 € au second le 12 septembre 2023, et que M. [U] a restitué, les 21 et 22 septembre 2023, une somme de 8 100 € en trois versements.
Par ailleurs, Mme [O] produit des captures d’écran de téléphone portable présentant un échange entre une personne utilisant son propre téléphone et indiquant être [E] et un tiers, prénommé [R], dans lequel “[E]” explique à son interlocuteur qu’il utilise le téléphone de [P] parce qu’il s’est fait voler le sien, que cette dernière lui a fait un virement de 16 000 € “avant qu’elle fasse son burn out”, soit trois jours avant la conversation en raison de “ses galères financières”, et qu’il ne voulait pas de cet argent et ne savait pas quoi en faire. Les interlocuteurs se mettent d’accord pour dire que [P] n’est pas en état de prendre une décision relative à un don d’argent, et “[E]” indique qu’il ne “touche en rien à la somme” et verra avec l’oncle de [P] “il me dira quoi faire”.
Cet échange n’est pas daté, et seules les déclarations émanant de l’utilisateur du téléphone enregistré sous le prénom “[P]” permettent d’identifier qu’il s’agirait de M. [U].
Par ailleurs, Mme [O] produit une capture d’écran de téléphone présentant un courrier électronique adressé par “[T] [J]” à [Courriel 1], étant observé que l’interlocuteur “[E]” de la conversation précédemment cité mentionne avoir évoqué le virement d’argent auprès d’une personne prénommée [T].
Ce document comporte une phrase en gras en entête : “discussion avec [E] la nuit de ton internement” et indique : “il m’a confié que tu lui avais fait un virement de 12 000 euros ou quelque chose comme ça, il m’a dit qu’il ne savait pas quoi faire de l’argent je lui ai dit que tu n’étais pas dans ton état normal et que c’était très étrange et ensuite il m’a dit qu’il allait te renvoyer l’argent car il pouvait pas accepter ça.”
Cette conversation n’est pas davantage datée que la précédente, et ne permet pas mieux d’en connaître la source, faute de constat établi par commissaire de justice par exemple.
Enfin, Mme [O] produit un bulletin de situation émis par le centre hospitalier psychiatrique universitaire de [Localité 1], dans lequel il est indiqué qu’elle a été admise le 13 septembre 2023 pour un comportement inhabituel à son domicile depuis un mois, sur lequel a finalement été posé un diagnostic de premier épisode psychotique avec idées délirantes de persécution et désorganisation. Elle est sortie de l’établissement en vue d’un retour à son domicile le 26 septembre 2023.
Il ressort de la restitution d’environ la moitié des fonds quelques jours après leur transmission à M. [U], et alors que Mme [O] était hospitalisée en psychiatrie, qu’il n’a pas existé de rencontre de volonté au titre d’une donation, mais uniquement d’un prêt.
En effet, il ne peut être caractérisé de dépouillement irrévocable en faveur d’un tiers qui l’accepte si le tiers, sans demande de restitution, y procède spontanément.
Le fait pour M. [U] d’avoir procédé à une restitution partielle des fonds sans autre échange avec Mme [O], laquelle n’a pu être valablement mise en relation avec son entourage entre le lendemain de la transmission des fonds et quelques jours après leur restitution partielle, suffit à établir que le contrat conclu était un prêt, quand bien même il n’a pas été précisé l’échéance à laquelle les fonds devaient être rendus. En effet, M. [U] n’aurait rendu aucune somme si les parties s’étaient entendues sur un don manuel au moment de la transmission des fonds.
En l’occurrence, la qualification de prêt n’est pas soumise à la fixation d’un terme, l’article 1900 du code civil prévoyant simplement : “ S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.”
En application de ce texte, il est de principe qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer judiciairement le terme, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice, le tout eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties.
Dans ces conditions, alors que les parties se sont entendues sur un prêt et non sur une donation, Mme [O] est fondée à demander la restitution du solde des sommes transmises à M. [U].
Eu égard à l’ancienneté du prêt et à la situation matérielle de Mme [O], qui justifie être étudiante, le terme du prêt sera fixé au jour de l’ordonnance de clôture, soit le 7 juillet 2025. En effet, à cette date, l’intention ferme et définitive de Mme [O] d’obtenir restitution des sommes prêtées était caractérisée, de même que l’absence de défense de M. [U].
Par conséquent, M. [U] sera condamné à rembourser à Mme [O] la somme de 8 700 € (16 000 – 8 100 = 8 700 et non 9 700), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date du terme judiciairement fixé.
Dès lors qu’il en est fait la demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II/ Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, Mme [O] se prévaut de la mauvaise foi de M. [U] dans l’exécution du contrat, estimant que son refus de paiement est abusif, et fait valoir, au titre de son préjudice, qu’elle est étudiante, et a besoin de la somme prêtée pour payer ses études.
Alors qu’elle était déjà étudiante lorsqu’elle a prêté les fonds à M. [U], et quand bien même cette situation permet de considérer qu’elle ne lui prêtait pas à long terme, elle-même ne disposant pas de ressources professionnelles, ce statut ne suffit pas à justifier d’un préjudice résultant du retard de M. [U] dans le remboursement des sommes dues, étant observé qu’il appartenait à Mme [O], au moment du prêt, de fixer un terme si elle-même avait un besoin impérieux de tirer bénéfice de cet argent.
En l’occurrence, la lecture de l’extrait de relevé de compte qu’elle produit aux débats permet de considérer qu’elle disposait de fonds pour financer ses études, et de crédits réguliers sur son compte.
Dans ces conditions, faute pour elle de rapporter la preuve du préjudice invoqué, Mme [O] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [O] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [U], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à Madame [P] [O] la somme de 8 700 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, au titre du en remboursement du prêt conclu le 12 septembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame [P] [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens ;
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à Madame [P] [O] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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