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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7E
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01686 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7E
NAC: 50F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB
à la SELARL LCM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [J] [Y], demeurant [Adresse 1] (ANDORRE)
représenté par Maître Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de [R]
DÉFENDERESSE
SAS AUTO REAL RN 20, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) AUTO REAL RN 20 s’est engagée à reprendre un véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [J] [Y] pour une somme de 7 079,74 euros.
En contrepartie de cette reprise, la SAS AUTO REAL RN 20 a vendu le véhicule de marque RANGE [T] EVOQUE immatriculé [Immatriculation 2] à la société SL ANTICA pour un montant de 58 408,12 euros HT.
Aucun paiement du prix de reprise du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [J] [Y] a assigné la SAS AUTO REAL RN 20 devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins principalement d’obtenir provisionnellement le paiement du prix de vente du véhicule PEUGEOT 3008.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [Y] demande au juge des référés de :
dire et juger que les conditions du référé sont parfaitement remplies, condamner titre provisionnel la société AUTO REAL RN 20 à lui verser la somme de 7 079,74 euros TTC conformément au bon de commande n°25080/18039717 du 21 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la société AUTO REAL RN 20 à lui remettre copie de l’acte de cession du PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], enregistré auprès de l’ANTS afin de lui permettre de procéder à la résiliation de son assurance automobile auprès de la compagnie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,condamner, à titre provisionnel, la société AUTO REAL RN 20 à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, statuer tel qu’il plaira sur l’amende civile qu’il convient de prononcer à l’encontre de la société AUTO REAL RN 20,condamner la société AUTO REAL RN 20 à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société AUTO REAL RN 20 aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SAS AUTO REAL RN 20 demande au juge des référés sur le fondement des articles 122, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes de Monsieur [Y] au regard de l’absence totale d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses, A défaut,
juger irrecevables et infondées les demandes de Monsieur [Y] au regard de l’existence de contestations sérieuses, débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, sauf pour ce dernier à justifier de la réalité de l’exportation, condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 11 671,62 euros au titre de la TVA due en raison de l’achat du véhicule RANGE [T] EVOQUE selon bon de commande du 21 juillet 2025,condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [Y] au paiement des dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SAS AUTO REAL RN 20 soutient que les engagements réciproques relatifs à la vente du véhicule RANGE [T] EVOQUE et à la reprise du véhicule PEUGEOT 3008 concernent exclusivement les sociétés AUTO REAL RN 20 et SLU ANTICA, et non Monsieur [Y] lui-même.
De son côté, Monsieur [Y] affirme que le véhicule PEUGEOT 3008 lui appartient, de sorte qu’il est recevable à en réclamer le paiement du prix.
En l’espèce, le bon de commande du 21 juillet 2025 (pièce 1 du demandeur) mentionne la raison sociale « SL ANTICA » et "Monsieur [J] [I]" en tant que client acheteur du RANGE [T] EVOQUE et vendeur du véhicule PEUGEOT 3008. Ce bon de commande ne comporte pas la signature de l’acquéreur.
Toutefois, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé par les deux parties (pièce 2 du demandeur) établit que la vente du véhicule PEUGEOT 3008 est intervenue entre la personne physique identifiée comme étant "[Y] [I] [J]" et la personne morale AUTO REAL RN 20.
Dès lors, il en résulte que Monsieur [J] [Y] "et Monsieur [J] [Y] [I]" semble être la même personne physique. En sa qualité de propriétaire du véhicule repris, il justifie d’un intérêt légitime à agir, et précisément d’un intérêt à solliciter le paiement du prix du véhicule dont il est démontré qu’il est le vendeur.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et l’action diligentée par Monsieur [J] [Y] sera déclarée recevable.
* Sur les demandes provisionnelles
Sur la demande de provision au titre du paiement du prix de rachat du véhicule PEUGEOT 3008
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 836 du même code ajoute : « Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé. »
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Sur le fondement de ces textes, Monsieur [Y] fait valoir que la société AUTO REAL RN 20 aurait dû lui verser la somme de 7 079,74 euros correspondant à la reprise de son véhicule PEUGEOT 3008, ce qui selon lui n’aurait pas été fait.
De son côté, la SAS AUTO REAL RN 20 soutient que le véhicule 3008, objet du différend s’inscrivait dans un ensemble d’engagements réciproques liés à une reprise et à une vente. Plus précisément, il s’agissait d’une vente d’un véhicule destiné à l’export exonéré de TVA. Or, sans le justificatif d’immatriculation dudit véhicule en Andorre, la vente ne pouvait pas bénéficier du régime d’exonération. Elle ajoute que faute d’être considérée comme une exportation, la TVA devait être reversée à l’administration. La société défenderesse soutient dès lors que cette TVA à collecter constitue une créance à son profit et justifie qu’elle n’ait pas procédé au paiement de la somme due au titre de la reprise.
En l’espèce, la partie demanderesse produit :
le bon de commande du 21 juillet 2025 signé par [N] [T] [R] mentionnant la reprise du véhicule PEUGEOT 3008 pour la somme de 7 079,74 euros TTC ;l’acte de cession signé par Monsieur [J] [Y] [I] et la SAS AUTO REAL RN 20 relatif à la vente du véhicule PEUGEOT 3008 ;les courriels de relance concernant le règlement du prix de rachat du véhicule.
De son côté, la SAS AUTO REAL RN 20 ne produit aux débats que des correspondances.
Au regard des pièces produites aux débats, il est justifié que la société SL ANTICA, représentée légalement par Monsieur [J] [Y] [I] a acquis auprès de la SAS AUTO REAL RN 20 un véhicule [N] [T] au prix de 70.079,74 euros TTC.
De même, sur ce même bon de commande n° 25080 / 180 039717, il a été convenu entre ces mêmes personnes, qu’il sera déduit de ce montant, la somme de 7.079,74 euros TTC, correspondant au prix de reprise du véhicule PEUGEOT 3008, ainsi que la somme de 3.000 euros versée à titre d’acompte.
Il en résulte que le solde à payer après compensation contractuelle, s’élève à la somme de 60.000 euros TTC (soit 70.079,74 – 7.079,74 – 3.000). Il ne semble donc pas s’agir de deux opérations distinctes comme tente de s’en convaincre la partie demanderesse, mais d’une seule opération globale.
Cependant, il n’est pas initule de rappeler que ce bon de commande ne comporte pas la signature de l’acquéreur et ne vaut donc pas contrat, mais offre de contrat.
Par ailleurs, aucune mention n’y figure quand à une prétendue condition du justificatif de son exportation vers l’Andorre. Les prix qui y figurent sont mentionnés TTC, ce qui semble exclure un quelconque aménagement en matière de TVA.
Enfin, aucune partie n’a justifié quel prix a été finalement acquitté afin de savoir si la commune intention des parties aurait consisté en un achat groupéet compensé ou au contraire en deux opérations de ventes distinctes.
Il convient donc de constater que cette affaire échappe à toute évidence et qu’il existe de multiples contestations sérieuses qui excluent tout octroi d’une quelconque provision par l’effet du principe contenu à l’alinéa 2 de l’article 835 précité.
Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’octroi de la somme de 7 079,74 euros au titre de la reprise du véhicule PEUGEOT 3008. Il en sera de même de la prétention reconventionnelle formée par la SAS AUTO REAL RN 20 au titre de laTVA due en raison de l’achat du véhicule RANGE [T] EVOQUE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence de faire droit aux demandes de condamnations provisionnelles.
* Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Monsieur [Y] expose que pour procéder à la résiliation de son assurance suite à la cession du véhicule PEUGEOT 3008, il doit fournir le formulaire de cession enregistré auprès de l’ANTS.
De son côté, la SAS AUTO REAL RN 20 souligne que Monsieur [Y] a déjà en main l’acte de cession qu’il produit lui-même aux débats.
A la lecture du courriel de l’assureur MACIF (pièce 6 du demandeur), il apparaît que pour procéder à la résiliation des garanties de contrat en cours d’année, plusieurs documents doivent être fournis, notamment le certificat de cession, ainsi que le « récépissé déclaration cession ou vente provenant de l’ANTS ».
Dès lors, il est opportun que Monsieur [J] [Y] puisse obtenir le « récépissé déclaration cession ou vente provenant de l’ANTS » afin de pouvoir procéder à la résiliation de l’assurance du véhicule vendu.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société AUTO REAL RN 20 à remettre à Monsieur [J] [Y] la copie du récépissé de déclaration de cession du véhicule PEUGEOT 3008 provenant de l’ANTS selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il convient de constater que les pièces produites par Monsieur [J] [Y] ne permettent pas de démontrer de manière non sérieusement contestable la mauvaise foi du défendeur, étant précisé que celle-ci ne saurait se déduire du seul non paiement.
Il convient donc de débouter Monsieur [J] [Y] de sa demande à ce titre.
* Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
De la même manière que précédemment, il convient de constater que les pièces produites par Monsieur [J] [Y] ne permettent pas de démontrer de manière non sérieusement contestable la mauvaise foi du défendeur, étant précisé que celle-ci ne saurait se déduire du seul non paiement.
En conséquence, il y a également lieu de débouter Monsieur [J] [Y] de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS AUTO REAL RN 20 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de [R], statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS la fin de non recevoir soulevée par la SAS AUTO REAL RN [Adresse 3] ;
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [J] [Y];
DEBOUTONS Monsieur [J] [Y] de ses demandes provisionnelles à l’encontre de la SAS AUTO REAL RN 20 ;
DEBOUTONS la SAS AUTO REAL RN 20 de ses demandes provisionnelles à l’encontre de Monsieur [J] [Y] ;
ENJOIGNONS à la SAS AUTO REAL RN 20 de communiquer à Monsieur [J] [Y] la copie du récépissé de déclaration de cession du véhicule PEUGEOT 3008 provenant de l’ANTS dans un délai de SEPT JOURS calendaires à compter de la signification de la présente décision, ce dont elle devra savoir faire la preuve ;
CONDAMNONS la SAS AUTO REAL RN 20 à verser à Monsieur [J] [Y] une astreinte de 50 EUROS par jour calandaire de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut pour elle de justifier de la communication du récépissé de déclaration de cession du véhicule PEUGEOT 3008 provenant de l’ANTS à Monsieur [J] [Y] ;
DISONS que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois et que le juge de l’exécution serait compétent pour la liquider, et le cas échéant, la renouveller pour une nouvelle période ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres prétentions, y compris les frais irrépétibles, les dommages et intérêts et l’amende civile ;
CONDAMNONS la SAS AUTO REAL RN 20 aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 mai 2026
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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