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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 27 mai 2026, n° 26/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00912 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U35I
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE / [I] [R]-[Y]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice, L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
Mme [I] [R]-[Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4] – [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 120
DEBATS Audience publique du 13 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R]-[Y] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 1].
Dans le cadre de désordres qu’elle subit suite à des infiltrations, elle a saisi la juridiction des référés.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés de Toulouse a notamment:
— ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] d’exécuter et d’achever les travaux de réfection, d’étanchéité et de reprise de la toiture de l’immeuble, et ce, conformément aux préconisations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, et avant le 1er mars 2026, sous couvert d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par procès-verbal de réception des travaux,
— à défaut, une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 2 mai 2026 courrait sous un délai de 90 jours, le Juge de l’exécution étant compétent pour la liquider,
— condamné à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires, au bénéfice de Madame [R]-[Y] à :
— 9.412,40€ au titre du préjudice matériel
— 20.000€ au titre du préjudice de jouissance
— 3.000€ au titre du préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision le 8 décembre 2025.
Il a sollicité devant le Premier Président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire, demande rejetée par arrêt du 20 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 dénoncé le 3 février 2026, Madame [R]-[Y] a fait délivrer une saisie-attribution sur le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence à hauteur de la somme de 42 172,31€, saisie totalement fructueuse.
Par assignation en date du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires a saisi la présente juridiction d’une contestation de la saisie-attribution, en ce que celle-ci avait saisi les comptes de l’ensemble de la copropriété alors que les sommes fixées par le juge des référés ne concernaient que le bâtiment A de la résidence.
Or, les sommes concernent des charges spéciales qui ne sont payables que bâtiment par bâtiment au visa du réglement de copropriété.
Ainsi, les sommes saisies ne sont pas saisissables.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires faisait valoir l’existence d’un risque de non recouvrement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision, Madame [R] [Y] étant régulièrement en retard du paiement de ses charges.
En réplique Madame [R]-[Y] réfutait l’argument selon lequel les sommes saisies ne pourraient l’être en raison de l’appartenance de la créance aux comptes exclusifs du bâtiment A, en ce que le syndicat des copropriétaires ne ventile pas ses comptes, et que le seul compte saisissable accueille le budget destiné à l’ensemble de la résidence.
Par ailleurs, s’il est arrivé à Madame [R] [Y] de régler ses charges avec retard, au jour de l’audience, elle justifie être parfaitement à jour.
Enfin, dans la mesure où elle est propriétaire de son logement, le syndicat des copropriétaires pourrait parfaitement recouvrer sa créance en cas d’infirmation de la décision de première instance par la Cour d’appel au moyen d’une procédure de saisie immobilière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la validité de la saisie-attribution
Le syndicat des copropriétaires entend faire annuler l’acte de saisie en ce qu’il porterait sur le compte du syndicat des copropriétaires en entier, alors que le syndicat gère plusieurs bâtiments au sein de la résidence [Adresse 1].
Or, seul le bâtiment A est concerné par la créance de Madame [R]-[Y], laquelle recouvre la qualification de créance spéciale prévue au réglement de copropriété.
Toutefois, non seulement la décision du juge des référés ne fait pas de distinction entre les différents bâtiments, mais en outre, le syndicat des copropriétaires n’est titulaire que d’un seul compte bancaire.
Ainsi, non seulement la saisissante est dans l’impossibilité de pouvoir connaître les sommes attribuées pour chacun des bâtiments, mais il appartiendrait au syndicat des copropriétaires de faire la démonstration d’une telle répartition, ce qu’il ne fait pas.
C’est donc valablement que les sommes ont été saisies.
Sur le risque de non recouvrement de la créance en cas d’infirmation de la décision par la Cour d’appel
Le syndicat des copropriétaires souligne le risque de non recouvrement de sa créance en cas d’infirmation de la décision de première instance par la Cour d’appel dans la mesure où Madame [R]-[Y] n’est pas à jour dans le paiement des charges de copropriété.
Or, si le paiement de ces charges a pu prendre du retard s’agissant de la saisissante, il est justifié qu’à ce jour, elle est parfaitement en règle sur ce point.
Quoiqu’il en soit, dans la mesure où Madame [R]-[Y] est propriétaire de son logement, le syndicat des copropriétaires pourrait, en cas d’infirmation, et de mauvaise volonté de la saisissante, avoir recours à une procédure de saisie immobilière sur ce bien.
Il convient enfin de souligner qu’à ce stade, Madame [R]-[Y] bénéficie de l’exécution provisoire, et peut faire exécuter la décision à ses risques et périls.
Aucun risque ne paraît ainsi peser sur une disparition des sommes en cas d’infirmation.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, Madame [R]-[Y] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque [Etablissement 1], tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [R] [Y].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera néanmoins tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE la jonction entre les dossiers 26/91 et 26/912,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026, sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] tenu dans les livres de la banque [Etablissement 1] et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [R] [Y],
REJETTE toute demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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