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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 24/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03978 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THXN
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (09), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS Paris 352 358 865, prise en la personne de son Président (Dossier n° 5940271908/S06/SAP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS 184090926102109), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2022, Monsieur [E] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 2], un véhicule assuré par la S.A PACIFICA lui ayant coupé la route.
Une enquête pénale a été ouverte et a donné lieu à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 10 octobre 2022. Le tribunal a fait droit à la demande d’expertise et a octroyé une provision de 1 800 euros à Monsieur [Z].
Par courrier du 1er septembre 2023, la S.A PACIFICA a confirmé sa garantie.
Le 28 septembre 2023, le Docteur [W] a déposé son rapport définitif.
Le 6 janvier 2025, la S.A PACIFICA a versé une provision de 20 000 euros à Monsieur [Z].
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 7 mars 2025, Monsieur [E] [Z] demande au tribunal de :
— DÉCLARER recevable l’action directe introduite par Monsieur [Z] à l’encontre de la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire,
— CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Monsieur [Z] la somme totale de 263 016 € au titre de l’indemnisation intégrale de ses préjudices qui se décomposent comme suit :
• 944 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 € au titre des souffrances endurées,
• 1 760 € au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,
• 450 € au titre des dépenses de santé futures,
• 89 952 au titre de la tierce personne viagère,
• 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 59 950 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
• 2 000 € au titre de son préjudice sexuel,
• 3 000 € au titre de son préjudice d’agrément,
• 960 € au titre des honoraires du médecin conseil,
— CONSTATER que la SA PACIFICA a versé la somme de 22 800 € à Monsieur [Z] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs,
— CONDAMNER la SA PACIFICA au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 200 € exposés par la victime.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 communiquées par voie dématérialisée le 13 mai 2019, la S.A PACIFICA sollicite du tribunal qu’il :
— JUGE que les demandes de Monsieur [E] [Z] doivent être ramenées à de plus justes proportions à savoir :
Préjudices temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 817, 70 €
o Assistance tierce personne temporaire : 1.496 €
o Souffrances endurées : 2.000 €
Préjudices permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 20.350 €
o Assistance tierce personne à titre viager : 75.406 €
o Incidence professionnelle : rejet
o Dépenses de santé futures : 450 €
o Préjudice sexuel : rejet
o Préjudice d’agrément : 3.000 €
Frais divers : 960 € TTC sur facture acquittée
— Somme dont devront être déduites les provisions versées par PACIFICA à savoir un montant de 22.800 € à ce jour ;
— REJETER la demande de Monsieur [E] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir ses débours définitifs au tribunal par courrier reçu le 10 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z].
L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : “les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule”.
En l’espèce, Monsieur [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse et déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] le 10 octobre 2022.
La S.A PACIFICA reconnaît être l’assureur du véhicule de Monsieur [N] qui a heurté Monsieur [Z] le 7 janvier 2022.
Dès lors, le droit à indemnisation de Monsieur [E] [Z] n’est pas contesté.
Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que Monsieur [E] [Z] doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par la S.A PACIFICA.
II- Sur le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
— la nécessité de lui octroyer une tierce personne temporaire non spécialisée, de 5 heures par semaine du 7 janvier 2022 au 7 février 2022 puis de 2 heures par semaine jusqu’à la consolidation médico-légale.
— l’absence de frais divers.
— l’absence de perte de gais professionnels actuels.
— un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 7 janvier 2022 au 7 février 2022 puis de 10% du 8 février 2022 au 3 octobre 2022.
— des souffrances endurées évalueés 2/7.
— une absence de préjudice esthétique temporaire.
— l’existence de dépenses de santé futures : 5 séances d’EMDR à 90 euros.
— l’absence de frais de logement ou véhicule adapté(s).
— la nécessité d’une tierce personne viagère non spécialisée de 2 heures par semaine.
— l’absence de perte de gains professionnels futurs.
— une difficulté pour accéder à un poste de moniteur éducateur en attente d’une modification de la législation concernant cette activité qui devrait intervenir en septembre 2023.
— un déficit fonctionnel permanent de 10%.
— un préjudice d’agrément en ce que Monsieur [Z] ne pourra plus pratiquer le camping du fait de la nécessité des transferts fauteuil-matelas au sol outre l’existence d’une gêne dans la pratique des activités (handi-handball, parapente, saut à l’élastique, pétanque, piscine ou moto de route).
— l’absence de préjudice esthétique permanent.
— l’existence de gênes positionnelles s’agissant du préjudice sexuel.
— l’absence de préjudice d’établissement, de préjudice permanent exceptionnel ou de préjudice extra-patrimonial évolutif.
La date de consolidation de la victime est fixée au 4 octobre 2022.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- L’assistance par tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 1 760 euros.
PACIFICA propose la somme de 1 496 euros en retenant une base de 17 euros par heure, Monsieur [Z] ayant toujours été autonome et ayant, au mieux, bénéficié d’une aide non spécialisée et non professionnelle.
L’expert conclut à la nécessité de lui octroyer une tierce personne temporaire non spécialisée, de 5 heures par semaine du 7 janvier 2022 au 7 février 2022 puis de 2 heures par semaine jusqu’à la consolidation médico-légale.
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante (courses, ménage), ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros, conformément à la demande, la proposition des défenderesses retenant un coût horaire de 17 euros apparaissant insuffisante.
Soit : 5 heures x 4 semaines x 20 euros = 400 euros.
+ 2 heures x 34 semaines x 20 euros = 1 360 euros.
Par conséquent, la S.A PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme totale de 1760 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire.
1.2- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
En l’espèce, Monsieur [Z] explique s’être fait assister de son médecin conseil dont les honoraires s’élèvent à 960 euros dont il demande le remboursement.
La S.A PACIFICA indique qu’il peut être fait droit à cette demande au regard de la production de la facture acquittée.
En l’espèce, Monsieur [Z] justifie avoir réglé une facture de 960 euros au titre des honoraires du Docteur [L] qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise (pièce 22).
Il sera donc alloué à Monsieur [Z] la somme de 960 euros au titre des frais divers engagés.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 450 euros pour prendre en charge 5 séances d’EMDR ou d’hypnose thérapeutique à un prix moyen de 90 euros.
La compagnie d’assurance demande le rejet de cette demande estimant que les séquelles psychologiques de Monsieur [Z] sont très contestables, qu’il n’a fait l’objet d’aucun suivi psychologique à la suite de l’accident et qu’il n’a entamé aucune démarche pour réaliser ces séances trois ans après l’accident.
Au titre des dépenses de santé futures, l’expert a retenu 5 séances d’EMDR à 90 euros qui devront être réalisées uniquement par un professionnel de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence de séquelles psychologiques importantes pour Monsieur [Z], tant à titre temporaire que permanent, et a ainsi considéré l’existence d’un besoin de séances d’EMDR ou d’hypnose pour aider Monsieur [Z] à les dépasser. Si Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a effectivement réalisé ces séances en tout ou partie, aucun texte législatif n’impose à la victime d’effectuer les soins retenus par l’expert au titre des dépenses de santé futures avant la liquidation de son préjudice par le tribunal. Ce poste de préjudice est toujours constitué d’arrérages échus mais aussi d’arrérages à échoir.
La S.A PACIFICA conteste la réalité des séquelles psychologiques de Monsieur [Z] sans pour autant apporter d’éléments concrets de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert sur ce point et de démontrer que les séances d’EMDR ou d’hypnose seraient aujourd’hui inutiles et/ou sans lien avec les préjudices subis par Monsieur [Z] suite à l’accident du 7 janvier 2022.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera indemnisé de ses dépenses de santé futures par la S.A PACIFICA à hauteur de 450 euros.
2.3- L’assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite 90 100 euros en se fondant sur une base horaire de 20 euros et un euro de rente viagère de 43,317. Il rappelle qu’il ne peut plus porter de charges lourdes, qu’il rencontre des difficultés à entretenir la litière de son chat et qu’il doit se faire aider par un ami pour ses courses.
La société d’assurance conteste ce poste de préjudice considérant que Monsieur [Z] a toujours été et reste autonome, que l’imagerie n’a rien détecté et que les tests de préhension sont tout à fait normaux.
L’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne viagère à raison de deux heures par semaine.
En l’espèce, les lésions physiques imputées par l’expert à l’accident se concentrent sur les bras, épaules et mains de Monsieur [Z]. Or, comme expliqué par Monsieur [Z] lui-même, ces zones de son corps présentent une importante particulière du fait de sa paraplégie en ce qu’elles lui permettent d’accomplir la totalité des actes du quotidien.
L’atteinte à la mobilité de son épaule droite est matérialisée par les examens réalisés par l’expert avec des capacités d’antépulsion et de rotation externe réduites. Or, ces mouvements sont ceux par rapport auxquels Monsieur [Z] décrits des difficultés accrues dans son quotidien : porter du poids, faire le ménage, faire ses courses…
Ainsi, ces éléments permettent d’établir le besoin d’assistance par une tierce personne à titre viager tel que retenu par l’expert.
Sur son évaluation, comme préalablement indiqué, s’agissant d’une simple assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base horaire de 20 euros.
Monsieur [Z] était âgé de 38 ans au jour de la consolidation pour être né le [Date naissance 1] 1984, soit un euro de rente viagère fixé à 42,458 selon le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, soit une somme totale de 88 312,64 euros (52 semaines x 2 heures x 20 euros x 42,458).
Il sera donc alloué à Monsieur [E] [Z] la somme de 88 312,64 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne viagers.
2.5- L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion …).
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] expose qu’il était titulaire du diplôme d’état de moniteur éducateur depuis 2020 et que les séquelles imputables à l’accident entravent l’accès à cette profession, qu’il ne peut plus assurer les frais du quotidien et demande donc la somme de 100 000 euros.
La S.A PACIFICA demande le rejet de cette demande car Monsieur [Z] était sans emploi au jour de l’accident, qu’il était titulaire de plusieurs diplômes dans des domaines variés alors qu’il ne semble avoir occupé qu’un poste d’animateur scolaire entre 2015 et 2018. Elle considère que la dévalorisation sur le marché du travail invoquée n’est pas liée à l’accident mais à son état antérieur.
L’expert relève qu’il existe une difficulté d’accès à un poste de moniteur éducateur dans l’attente d’une modification de la législation concernant cette activité qui devait intervenir en septembre 2023.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [Z] auprès de l’expert qu’il est titulaire du BEP Comptabilité, du BAFA, d’un diplôme de conducteur de taxi, d’un diplôme de téléconseiller puis qu’il a suivi la formation de moniteur éducateur de 2018 à 2020 et a validé son diplôme en 2020 (pièce 33 – demandeur) mais qu’il était en recherche d’emploi au jour de l’accident.
Le tribunal constate qu’une période de temps importante s’était déjà écoulée entre la date d’obtention de son diplôme et le jour de l’accident – a minima une année et demi – démontrant que cette seule admission au diplôme d’état de moniteur éducateur ne lui a pas assuré d’obtenir un emploi en cette qualité et que l’accident survenu postérieurement n’est pas le seul obstable pour accéder à cette catégorie d’emploi.
Monsieur [Z] avait fait état de problèmatiques administratives qui ne peuvent être imputées à l’accident du 7 janvier 2022. En outre, il explique dans ses dernières écritures que le concours a été supprimé en juillet 2024, rendant plus accessible le métier de moniteur-éducateur. Cependant, Monsieur [Z] n’apporte aucun élément au tribunal permettant de constater qu’il a postulé sur des postes de moniteur-éducateur et qu’il s’est heurté à des refus ou difficultés du fait des séquelles de l’accident du 7 janvier 2022.
Dans le même temps, il convient de relever que le métier souhaité requiert en pratique des capacités physiques et non uniquement intellectuelles et donc, l’usage par Monsieur [Z] de ses membres supérieurs. Ces derniers ayant perdu une partie de leur capacité suite à l’accident, Monsieur [Z] ne pourra que plus difficilement, et dans des conditions de pénibilité accrue, exercer le métier souhaité.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments démontrant l’existence d’une incidence professionnelle pour Monsieur [Z] sans que l’accident du 7 janvier 2022 puisse être tenu majoritairement responsable des difficultés d’accès à un emploi par ce dernier, de son âge, son préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Par conséquent, la S.A PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite 944 euros en se fondant sur une base de 30 euros par jour.
La S.A PACIFICA estime que cette demande est excessive et ne correspond pas à la réalité.
L’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du du 7 janvier 2022 au 7 février 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 8 février 2022 au 3 octobre 2022.
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Le tribunal judiciaire de Toulouse fixe cette base journalière à 30 euros. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Contrairement au raisonnement développé par PACIFICA, il n’existe aucune corrélation totale entre les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel évaluées dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel et les jours d’ITT retenus dans un cadre pénal, ces derniers correspondant à la période durant laquelle la personne concernée est dans l’incapacité totale d’accomplir les activités du quotidien, de sorte que l’évaluation proposée par PACIFICA sera écartée.
La seule appréciation divergente par PACIFICA des séquelles de Monsieur [Z] sans autre élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales est insuffissante à retenir une autre méthode d’évaluation que celle décrite ci-dessus.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
{ 30 € x 31 jours } x 25 % = 233 euros
{ 30 € x 237 jours } x 10 % = 711 euros
soit une somme totale de 944 euros qui sera allouée à Monsieur [Z].
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] estime que les souffrances subies appellent une juste réparation à hauteur de 4 000 euros.
La S.A PACIFICA propose 2 000 euros et rappelle qu’il n’a consulté aucun médecin, qu’il n’a pris aucun traitement médical ni suivi en rééducation ou psychothérapie de sorte que les souffrances endurées sont modérées.
L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2 / 7. Au vu du référentiel indicatif national de l’indemnisation du dommage corporel, et des conclusions de l’expert qui retient la surprise du fait traumatique et les douleurs liées aux différentes lésions décrites tant physiques que psychiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 3 000 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques, les phénomènes douloureux ressentis après la consolidation ainsi que l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] expose que la nature de son invalidité a radicalement changé depuis l’accident du 7 janvier 2022 et sollicite la somme de 59 950 euros en cumulant le taux d’IPP correspondant son état antérieur et le taux de DFP retenu par le Docteur [W].
La S.A PACIFICA expose que cette demande est infondée et que les séquelles physiques et psychologiques permanentes retenues par l’expert sont très contestables et ne peuvent pas être rattachées de manière directe et certaine à l’accident. Elle soulève le fait que Monsieur [Z] ne prend aucun traitement qui viserait à apaiser son stress post-traumatique. Elle propose de retenir au mieux les séquelles relevées par l’expert et propose une indemnisation à hauteur de 20 350 euros.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 10% après prise en compte de l’état antérieur : 3% au titre des séquelles psychologiques et 7% au titre des séquelles motrices.
En l’espèce, Monsieur [Z] a été confronté à un premier accident de la circulation en décembre 1999 qui a entraîné une paraplégie. Monsieur [Z] a su retrouver une autonomie au quotidien conséquente lui permettant d’être autonome dans ses actes de la vie quotidienne, ses activités sportives, son parcours de formation professionnelle.
L’équilibre acquis a été mis à mal par l’accident survenu en janvier 2022 dans des circonstances similaires, Monsieur [Z] ayant de nouveau été percuté par un conducteur sous l’emprise d’un état alcoolique. La survenance de ce second accident, à 23 ans d’écart, a nécessairement renvoyé Monsieur [Z] à son premier accident, avec des répercussions psychologiques réelles et conséquences retenues tant par l’expert pénal que le Docteur [W], a contrario du raisonnement tenu par la S.A PACIFICA.
De même, les séquelles physiques constatées avec une diminution et une limitation des capacités de ses membres supérieurs particulièrement sollicités au regard de son handicap antérieur sont devenues complexifier encore davantage le quotidien de Monsieur [Z] sur de nombreux aspects et mettre à mal l’autonomie qu’il avait construite, générant une atteinte à sa qualité de vie qui fait partie intégrante du déficit fonctionnel permanent et doit être indemnisée.
En revanche, il n’est pas possible de considérer que la nature de l’invalidité de Monsieur [Z] ait été transformée par l’accident du 7 janvier 2022, la paraplégie antérieure étant sans commune mesure avec les séquelles additives. Comme expliqué, ces dernières ont manifestement aggravé l’incapacité antérieure sans pour autant la changer radicalement, Monsieur [Z] n’étant pas dans l’impossibilité de conserver un quotidien autonome avec une aide telle que retenue par l’expert et accordée par le tribunal.
L’expert ayant retenu l’ensemble des différents aspects décrits ci-dessus dans l’établissement du taux de déficit fonctionnel permanent de 10%, ce dernier fondera la base d’indemnisation de Monsieur [Z].
Ainsi, au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) du taux d’incapacité retenu de 10% et du barème indicatif national, il convient de fixer la valeur du point à 2 035 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 20 350 euros.
2.2- Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite 3 000 euros eu égard aux activités qu’il ne peut plus pratiquer.
La S.A PACIFICA estime l’analyse de l’expert assez incohérente tout en concluant qu’une indemnisation à hauteur de 3 000 euros est de nature à couvrir largement ce poste de préjudice.
L’expert retient que Monsieur [Z] ne pourra plus pratiquer le camping du fait de la nécessité des transferts fauteuil-matelas au sol outre l’existence d’une gêne dans la pratique des activités (handi-handball, parapente, saut à l’élastique, pétanque, piscine ou moto de route).
En l’espèce, les séquelles physiologiques imputables à l’accident du 7 janvier 2022 conduisent inéluctablement à limiter Monsieur [Z] dans la pratique des activités sportives et de loisirs décrites sans pour autant que l’expert ait estimé qu’elles soient devenues impossibles.
Cette seule difficulté accrue caractérisée constitue un préjudice d’agrément dont il convient d’indemniser Monsieur [Z] à hauteur de 3 000 euros.
2.4- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation …).
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] fait état de gênes positionnelles et demande 2 000 euros à ce titre.
La S.A PACIFICA demande à ce qu’aucune indemnisation ne soit octroyée au demandeur de ce chef.
L’expert a conclu que Monsieur [Z] avait fait état de gênes positionnelles mais qu’il n’existe pas de préjudice sexuel, tant concernant la libido que la fertilité.
En l’espèce, le préjudice sexuel recoupe plusieurs composantes dont le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel à l’instar de la gêne positionnelle alléguée qui apparaît cohérente au regard des séquelles de l’accident sur ses membres supérieurs.
Le fait qu’il ait eu plusieurs compagnes depuis l’accident n’exclut pas l’existence de ce préjudice.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera indemnisé de son préjudice sexuel à hauteur de 2 000 euros.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A PACIFICA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A PACIFICA, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [E] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la S.A PACIFICA à verser à Monsieur [E] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— 1 760 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 960 euros au titre des frais divers,
— 450 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 88 312,64 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 944 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
DIT que les provisions déjà versées, d’un montant de 21 800 euros (1 800 puis 20 000) selon les justificatifs produits, viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A PACIFICA au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A PACIFICA à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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