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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXVE
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXVE
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE,
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, à la SCP CARCY-GILLET,
à Me Julien DEVIERS,
à la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS
M. [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. [J] IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. RDF.O exerçant sous le nom commercial “HYDROTECH”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau de CASTRES
S.A.R.L. DCL TOUTES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
SAMCV SMA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. TEXA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Mme [T] [C], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [N] [A] [I], intervenant volontaire demeurant [Adresse 9] (ESPAGNE)
représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
****************************************
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 28 mai 2025 ayant désigné Monsieur [D] [U] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-45 (MI 25-854).
Par acte de commissaire de justice du 11, 12, 15, 18 et 19 décembre 2025, Monsieur [Y] [Q] et Madame [X] [L] ont fait assigner la SARL RDF.O, la SA [J] IARD & SANTE, la SARL DCL TOUTES CONSTRUCTIONS, la société SMABTP, la SAS TEXA et Madame [T] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
— Rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL RDF.O, la SA [J] IARD & SANTE, la SARL DCL TOUTES CONSTRUCTIONS, la société SMABTP, la SAS TEXA, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [C] à leur payer à titre de provisions : 5 520 euros de remboursement des frais d’assistance en leur expert technique, 6 080 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 290,63 euros de remboursement du deshumidificateur,
— Condamner Madame [T] [C] aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026, à laquelle Monsieur [N] [A] [I] est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions plaidées oralement, Monsieur [Y] [Q] et Madame [X] [L] maintiennent les demandes de leur assignation sauf à ajouter une demande de provision de 3 410 euros au titre de la prise en charge des mesures conservatoires préconisées par l’expert et à solliciter la condamnation solidaire de Madame [T] [C] et Monsieur [N] [A] [I] au titre des provisions et frais irrépétibles. Ils soulignent la mauvaise foi des vendeurs qui avaient connaissance du vice et ont délibérément caché l’expertise [K]. En réponse à la SMABTP, ils soulignent que le fondement de leur action est la responsabilité délictuelle, en ce qu’ils sont tiers à la relation contractuelle de sorte qu’ils disposent d’un délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage.
Concluant en réponse, la SARL RDF.O ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable aux frais avancés des demandeurs et elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
Concluant en réponse, la SA [J] IARD & SANTE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation des demandeurs aux dépens et frais d’expertise.
Concluant en réponse, la société SMABTP demande le rejet de la demande et sa mise hors de cause et à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise. En tout état de cause, elle demande la condamnation des demandeurs aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’absence d’un motif légitime à son encontre et le caractère manifestement voué à l’échec de toute action à son encontre dès lors qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité décennale de la société DLC TOUTES CONSTRUCTIONS à la date de la DOC et que sa police ne peut donc être mobilisée, pas plus que ses garanties facultatives dès lors qu’elle n’était pas non plus assureur au moment de la réclamation de 2020. Elle se prévaut en outre de la forclusion de 10 ans.
Concluant en réponse, Madame [T] [C] et Monsieur [N] [A] [I], intervenant volontaire, demandent de déclarer commune et opposable l’expertise aux défendeurs mais débouter les demandeurs de leurs demandes à leur encontre et les condamner aux dépens et à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour s’opposer à la demande de provision, ils font valoir une contestation sérieuse, soulignant qu’ils ne connaissaient pas le vice allégué, qu’ils avaient communiqué les documents relatifs au précédent sinistre et qu’ils étaient de bonne foi quand ils ont déclaré avoir fait réparer le précédent sinistre, pensant que la cause trouvée à l’époque par leur assureur MRH était la bonne. Ils soulignent que la demande est prématurée et que l’expertise a justement pour but de faire la lumière sur les responsabilités encourues par les différents intervenants.
Assignées par acte remis à domicile, la SARL DCL TOUTES CONSTRUCTIONS et la SAS TEXA n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des parties à la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Est manifestement irrecevable, l’action qui est prescrite.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort du compte rendu n°2 du 4 décembre 2025 de l’expert judiciaire, qu’est mis en avant notamment comme cause de l’humidité le défaut d’étanchéité sur la cueillie de base des murs des terrasses extérieures. Les dalles litigieuses ont été posées par l’entreprise DCL TOUTES CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SMABTP, selon facture du 28 juin 2010. Antérieurement à la vente 3 précédents sinistres dégâts des eaux sont survenus en 2013, 2014 et 2019, gérés par l’assureur MRH [J] des vendeurs. La société RDF.O (sous l’enseigne HYDROTECH) avait réalisé trois recherches de fuite le 10 janvier 2020, 22 juin 2020 et 23 novembre 2020 sans identifier la cause retenue par l’expert judiciaire, pas plus que le rapport [P] du 24 septembre 2021, dont la première page mentionne également la SAS TEXA. AXA, assureur [K], avait fait diligenter une expertise [K] par IXI le 15 juin 2020 qui a conclu à des infiltrations au droit des sorties des canalisations sur raccordement du robinet mitigeur et de la douche et des infiltrations sous le mur de façade au droit des terrasses, lots réservés hors du contrat CMI de sorte qu’AXA a dénié sa garantie. L’expert judiciaire mentionne que la succession des recherches de fuites et d’infiltrations ne tenant pas compte de la réponse de l’assureur [R], mentionnant la non-conformité de réalisation des terrasses extérieures et de l’étanchéité de la cueillie des murs de façades, interpelle sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’assureur [J] IARD, à la société RDF.O et à la SAS TEXA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En revanche, s’agissant de l’entreprise DCL TOUTES CONSTRUCTIONS et de la SMABTP, son assureur, force est de constater que l’intervention du constructeur est antérieure au 28 juin 2010, de sorte que le délai de forclusion décennal de l’article 1792-4-1 du code civil est largement dépassé, étant précisé que l’action des acquéreurs contre le constructeur et son assureur se fonde nécessairement sur la garantie décennale qui est une action transmissible attachée à la chose vendue et non sur une action délictuelle. L’article 1792 du code civil précise bien à ce titre que la garantie décennale bénéficie à l’acquéreur de l’ouvrage. En conséquence, il n’est pas justifié par les demandeurs d’un motif légitime à agir à leur encontre.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, il est vrai que l’absence de communication à l’acquéreur de l’expertise [K] par le vendeur interroge sur l’existence d’un vice caché connu par ce dernier ou encore sur réticence dolosive. Toutefois, il sera relevé d’une part la multiplicité des recherches et expertises réalisées à l’époque aux conclusions non concordantes puisque seule l’expertise [K] relevait une absence d’étanchéité de la terrasse, en sus d’infiltrations de robinet et dans la douche, alors que les rapports de détection de fuite HYDROTECH et AAD II et le rapport d’expertise amiable [P] se sont centrées sur le robinet et la douche, ainsi que d’autre part la qualité de profane des vendeurs en matière de construction, même si Madame est salariée d’une agence d’assurance, de sorte qu’il n’est pas établi à ce stade, et alors même que l’expert n’a émis aucun avis sur ces points -sa réflexion étant à l’état de questionnement- avec l’évidence requise en référé, que c’est en parfaite connaissance de cause d’infiltrations sous les murs de la façade et avec mauvaise foi que cette information a été cachée. La demande de provision apparait prématurée et elle sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [Q] et Madame [X] [L], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [Y] [Q] et Madame [X] [L], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les vendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Les vendeurs seront pareillement déboutés de leur demande dès lors que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA [J] IARD & SANTE de ses réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL RDF.O, la SA [J] IARD & SANTE et la SAS TEXA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [U], suivant la décision en date du 28 mai 2025 (RG n°25-45) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Déboute Monsieur [Y] [Q] et Madame [X] [L] de leur demande de provision ;
Condamne Monsieur [Y] [Q] et Madame [X] [L] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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