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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 22 mars 2023, n° 22/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03961 |
Texte intégral
MINUTE N°: 23/Mg
JUGEMENT DU 22 Mars 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
N° RG 22/03961 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQKW
X Y
ET:
Association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE SIREN: 813709938 Représentée par Mme Z AA AB AC
GROSSE + COPIE le
COPIE le à
Au siège du Tribunal, […],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIERS: S. LUCIEN, lors des débats et F. SONNET, lors du prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 08 février 2023
DÉCISION:
Prononcée le 22 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à SAINT AIGNAN (41110), demeurant […]
non comparante, représentée par Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS – […] # D’une part
DEFENDEUR
Association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE, sous le numéro SIREN 813709938 dont le siège social est situé 33 allées de l’Arche de Pin- 37300 JOUE-LES-TOURS non comparante représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame AB AC, demeurant […]
comparante en personne
1
D’autre part;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2022, Mme X AD a donné assignation à l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe devant le tribunal judiciaire de Tours afin que lui soit notamment restitué le chien AE, dont elle serait propriétaire. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. A l’audience du 7 décembre 2022, Mme X Y, assistée de son Conseil, demandait au Tribunal de: dire recevable et bien fondée Mme X AD en ses demandes,
En conséquence,
་
constater la validité du contrat oral conclu entre Mme X AD et l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe représentée par sa présidente Mme Z AF; constater le manquement à l’obligation contractuelle de restitution de l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe représentée par sa présidente Mme Z AF; ordonner la restitution de l’animal par l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe représentée par sa présidente Mme Z AF sous 5 (cinq) jours à compter de la décision à intervenir; fixer une astreinte financière d’un montant de 50 (cinquante) euros par jour de retard; condamner l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe à verser à Mme AD la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral; condamner l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe à verser à Mme AD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle déclarait s’être vu confiée, le 18 mai 2015, une chienne de race York nommée << AE »> née le […] par Mme AG, membre de sa famille par alliance et qu’elle a toujours été en possession de son animal entre mai 2015 et septembre 2021. Suite à des difficultés financières l’ayant privé de domicile et à un problème de santé, elle avait été mise en relation par l’association Paix Animale avec l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe à laquelle elle avait confié temporairement et aux termes d’un accord verbal du 8 septembre 2021, sa chienne AE dans l’attente de recouvrir une stabilité matérielle et personnelle. Elle précisait que l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe a publié le 15 septembre 2021 une publication sur la plate-forme Facebook selon laquelle la chienne, AE, était arrivée dans une famille d’accueil et indiquant qu’elle allait aider sa maîtresse à trouver une stabilité durable.
Elle expliquait avoir retrouvé un logement en janvier 2022 et qu’elle avait alors souhaité récupérer sa chienne mais que la dirigeante de l’association avait refusé de la restituer au motif que la chienne avait été adoptée; que malgré une mise en demeure, l’association ne lui avait pas à ce jour restitué le chien par courrier du 17 mars 2022.
Au visa de l’article 1944 du Code civil, elle soutenait qu’un contrat de dépôt verbal avait été formé avec l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe. Elle considérait que l’association défenderesse était gardienne précaire de l’animal et qu’elle supporte une obligation de restitution du bien. Elle se prévalait notamment du contenu des différentes publications ayant été effectuées sur les réseaux sociaux au soutien de sa demande. Elle estime que sa qualité n’est propriétaire ne saurait souffrir de contestation, notamment au regard de l’article 2276 du Code civil. Elle rappelait qu’en tant que détenteur précaire, l’association ne pouvait pas faire adopter l’animal. La demanderesse ajoutait oralement qu’elle n’avait pas eu le droit d’appeler la famille d’accueil, qu’elle devait obtenir des nouvelles par la présidente de l’association qui l’avait appelée trois fois et qu’elle n’avait plus eu de nouvelles à partir du mois d’octobre 2021.
L’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe, représentée par son Conseil, sollicitait du tribunal, de: débouter, Mme X AD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; constater que Mme X AD n’a jamais pris des nouvelles de AE pendant sa prise en charge, et ce, pendant plus de 6 mois,
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constater que Mme X AD n’a pas récupéré AE au-delà des deux mois prévus au titre du contrat verbal conclu entre Mme X AD et l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe, constater en conséquence que Mme X AD a abandonné AE, condamner Mme X AD à verser à l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle exposait qu’elle avait pris en charge l’animal sur les bases d’un contrat verbal et qu’elle avait publié une annonce aux termes de laquelle elle avait indiqué rechercher une famille d’accueil pour une durée de deux mois; qu’elle avait précisé que l’association donnerait des nouvelles à la maîtresse pendant toute la période de séparation. Elle estimait qu’il était curieux, malgré les termes de cette annonce, de lire que la garde avait été conclue pour une durée indéterminée et dans l’attente d’une stabilité matérielle et personnelle recouvrée par la demanderesse. Elle indiquait que cela aurait été matériellement impossible et rappelait qu’elle ne dispose d’aucun financement propre ni de locaux et qu’elle vit principalement de dons. Elle ajoutait que AE avait intégré sa famille d’accueil le 15 septembre 2021 et versait un modèle de contrat similaire à celui signé par la famille d’accueil. Elle ajoutait qu’elle avait ensuite fait identifier à ses frais l’animal auprès de l’organisme I-CAD. Elle faisait valoir que Mme AD ne prenait aucune nouvelle de l’animal et que celui-ci avait fait l’objet d’un désintérêt total relevant de d’abandon de fait. Elle exposait que dans ces conditions, elle avait été contrainte de mettre AE à l’adoption.. Elle critiquait la qualification de contrat de dépôt et demandait au tribunal de constater l’abandon de fait auquel l’association a dû faire face et conteste le préjudice moral allégué par la demanderesse. Elle soulignait les soins qu’elle avait dû apporter à la chienne AE lorsque celle-ci a été prise en charge (vaccins, numéro I-CAD).
Suivant jugement mixe du 29 décembre 2022, le tribunal a: dit que le contrat verbal conclu entre Mme X Y et l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe d’une part suite à la remise du chien AE est un contrat verbal de dépôt;
Avant dire droit,
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 février 2023 à 09h00 et invite pour cette date l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe à appeler à la cause le tiers possesseur (l’adoptant) du chien AE; dit que si le tiers possesseur accepte d’intervenir volontairement à l’audience pour éviter d’ajouter des frais d’assignation en intervention forcée, cette information devra être communiquée sans délai au Conseil de Mme X Y par l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe.
A l’audience du 08 février 2023, Mme AB AC, adoptante du chien AE, intervient volontaire à l’instance.
Mme X Y, assistée de son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et argumentation. Elle conclut oralement au rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles précisant avoir stoppé toute communication sur les réseaux sociaux. Elle estime que le mécanisme de l’adoption n’était pas possible de sorte que Mme AC ne détient que précairement le chien. Elle ajoute qu’elle a été dans un état de précarité rendant impossible tout contact de l’association jusqu’en janvier. L’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE, représentée par sa présidente et assistée de son Conseil, demande au tribunal de : débouter, Mme X AD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; constater que Mme X AD n’a jamais pris des nouvelles de AE pendant sa prise en charge, et ce, pendant plus de 6 mois, constater que Mme X AD n’a pas récupéré AE au-delà des deux mois prévus au titre du contrat verbal conclu entre Mme X AD et l’association Dignité
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Retrouvée Aux Sans Niche Fixe, a dispens issariatal constater en conséquence que Mme X AD a abandonné AE, A titre subsidiaire si la qualification de contrat de dépôt était retenue: constater l’extinction de l’exécution de restitution de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE du fait de l’impossibilité d’exécuter; condamner Mme X Y à lui verser la somme forfaitaire de 340 € au titre des frais d’identification I-cad et d’entretien de AE de septembre 2021 à janvier 2022; en tout état de cause faire sommation à Mme AD d’avoir à verser aux débats les éléments suivants : – les relevés d’appel attestant des appels que Mme Y aurait émis vers la ligne de Mme X Y dont le numéro est publié sur Facebook (06 50 11 35 35) entre le 09 septembre 2021 et le 09 novembre 2021 puis à compter du 10 novembre 2021; – les relevés d’appels attestant des appels que Mme AD aurait fait émettre pour son compte vers la ligne de l’association DIGNITE RETROUVÉE AUX SANS NICHE FIXE dont le numéro est publiée sur Facebook (06 50 11 35 35) entre le 09 septembre 2021 et le 09 novembre 2021 puis à compter du 10 novembre 2021; -toute preuve permettant d’établir que Mme Y a tenté de rentrer en contact avec Mme X Y antérieurement à son unique SMS du 17 février 2022; les ressources de Mme Y, susceptibles d’expliquer les éventuels refus d’hébergement d’urgence; – toute explication utile permettant de comprendre la raison pour laquelle aucun de ses proches n’a pas récupéré AE dans les délais et en informer l’Association concluante; condamner Mme X AD à verser à l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner Mme X AD à verser à l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait des propos mensongers et techniques d’intimidations quotidiennes subis par l’Association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE. Elle maintient l’ensemble de son argumentation développée à la précédente audience quant au contrat de dépôt et le préjudice moral sollicité par Mme X Y. Elle ajoute dans ses dernières conclusions au visa de l’article 1947 qu’elle est en droit de solliciter le remboursement des frais engagés pour l’entretien et l’identification de AE si la qualification de contrat de dépôt était retenue. Elle demande à voir constater l’extinction de l’obligation de restituer AE en application de l’article 1351 du code civil. Elle affirme qu’à compter de février 2022, elle a tenté vainement de retrouver la demanderesse sans succès et la demande de restitution est intervenue plus de trois mois après la fin du contrat de dépôt; qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter la restitution de AE. Elle rappelle que Mme Y n’était plus sans domicile fixe dès octobre 2021 et ne justifie pas pourquoi, elle n’a pas récupéré AE le 09 novembre 2021; que bette dernière ne justifie pas être entrée en contact avec l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE de sorte que c’est à elle d’apporter la preuve de ces contacts. Elle souligne qu’elle fait l’objet d’intimidation quotidienne émanant de membres de la famille et de l’entourage de Mme X Y; que sa page facebook est inondée de propos mensongers et diffamatoires. Elle subit une atteinte à son image justifiant des dommages et intérêts.
Mme AB AC indique qu’elle s’en remettra à la décision du Tribunal mais qu’elle souhaite conserver AE et explique que ce chien a eu besoin de nombreux soins lorsqu’il est arrivée à son domicile. Elle montre au tribunal le carnet de santé et les soins réalisés. Elle ne formule aucune demande reconventionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’intervention volontaire de Mme AC
La nécessité que l’adoptante du chien AE soit dans la cause ayant été soulevé par le
tribunal lui-même, l’intervention volontaire de Mme AC sera déclarée recevable.
2- Sur l’existence d’un contrat de dépôt
Il sera précisé que cette question a déjà été tranchée dans le jugement mixte du 29 décembre 2022 de la manière suivante :
« Il résulte des articles 1917 et suivants du code civil que le contrat de dépôt est un contrat essentiellement gratuit, pouvant avoir pour objet des choses mobilières, et qui est parfait par la remise réelle de la chose. Ces dispositions prévoient également que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent; et qu’il ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée (article 1927 du Code civil). En contrepartie, le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnés (article 1947 du Code civil). Concernant l’applicabilité d’un contrat de dépôt à un animal, l’article 515-14 du Code civil énonce que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Ainsi, le contrat de dépôt est applicable à un chien.
En l’espèce, le 8 septembre 2021, l’association « Paix animale » a publié une annonce sur le réseau social «Facebook» pour rechercher une famille d’accueil temporaire pour la chienne AE « le temps que Mme H puisse se retourner afin de récupérer sa chienne ». Elle précisait que « Mme H(…) se retrouve SDF pour le moment avec de gros soucis de santé (…) ». Cette publication a oto commentée par Mme Z AF, président de l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe, indiquant que « Dignité retrouvée va s’occuper de ce toutou et de sa maîtresse >>.
Le 15 septembre 2021, l’association Dignité retrouvée indiquait sur les réseaux sociaux que AE était arrivée dans sa famille d’accueil et qu’ils allaient aider sa maîtresse à trouver une stabilité durable". L’accueil temporaire des chiens de personne sans domicile fixe fait en effet partie des activités habituelles de cette association (pièce 7 demandeur). Le modèle de contrat de famille d’accueil versé aux débats par l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe signé par l’association avec la famille d’accueil spécifie dans son titre même que celui-ci est de nature << provisoire >>. Il n’est pas contesté qu’en septembre 2021, Mme Y était le possesseur de bonne foi du chien AE et dès lors était présumée être son propriétaire. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme Y a confié à l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe son chien AE pour qu’il soit confié temporairement à une famille d’accueil, le temps de stabiliser sa situation. Le dépôt temporaire du chien caractérise un contrat verbal de dépôt." En revanche, il ne ressort pas de pièces au dossier qu’un temps déterminé aurait été spécialement convenu entre les parties, les seules pièces évoquant un accueil de deux mois proviennent de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE ou des propos de sa présidente à des tiers.
2- Sur les conséquence de la qualification de contrat de dépôt L’article 1944 du Code civil dispose que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame. En contrepartie, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes Jes pertes que le dépôt peut avoir occasionnés.
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— Sur la restitution du chien AE
Il sera rappelé que c’est sous le régime des biens mobiliers que se résout le présent litige. En effet si l’article 515-14 du Code civil énonce que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
Ainsi, l’article 2276 du Code civil énonce que " en fait de meubles, la possession vaut titre./ Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient."
Il est constant que l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE n’est plus en possession du chien puisque celui-ci a été adopté par Mme AB AC. Il s’agit de savoir si Mme AB AC nouveau possesseur du chien peut être possesseur de bonne foi au regard de l’article 2276 du Code civil.
Mme AC possède le chien AE. Il est constant que le chien AE n’a pas été perdu par Mme Y.
Par ailleurs, la possession par Mme AC n’a pas été viciée par un vol. II ressort en effet de l’attestation de AH AI, infirmière sur le dispositif précarité et exclusion suivant Mme X Y, que deux mois après l’accueil du chien AE, la présidente de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE l’a contactée n’ayant plus de nouvelles de Mme X Y et cherchant à savoir si cette dernière avait changé de téléphone. Mme AH AI atteste avoir informé Mme X Y lors d’un rendez-vous que Mme AA cherchait à la joindre de toute urgence.
L’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE a manifestement de bonne foi cru que Mme Y ne voulait plus récupérer son chien. Dans ce contexte la mise à l’adoption du chien AE ne saurait caractériser un vol.
Mme AC à elle-même de bonne foi adopté le chien AE. Peu importe que l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE n’ait pas été le véritable propriétaire, Mme AB AC est ici possesseur de bonne foi du chien AE et sa détention en saurait être qualifiée de précaire.
La demande de revendication deu chien AE par Mme X Y et implicitement de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE sera en consequence rejetée. La demande de restitution du chien AE sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la demande reconventionnelle au titre des soins prodigués
Sur le plan contractuel, dans le cadre d’un contrat de dépôt, que ce soit à temps déterminé ou indéterminé, l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE n’a jamais été propriétaire du chien AE de sorte qu’à l’égard de Mme Y, elle a commis une faute en le mettant à l’adoption sans qu’une décision judiciaire puisse lui permettre de le faire. Cette « adoption » empêche aujourd’hui la restitution du chien, obligation pourtant du dépositaire.
Il est constant que Mme X Y a été en grande précarité et en difficulté sur le plan personnel à compter de septembre 2020, peu importe qu’elle n’ait pas été tout le temps sans domicile par la suite. A compter de sa prise en charge par l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE, Mme X Y ne justifie pas s’être préoccupée du chien avant janvier 2022. Toutefois, dans un contexte de grande précarité et de problèmes de santé (pièce 9 demanderesse), il ne saurait être déduit de l’absence de nouvelle de Mme X Y, un désintérêt total pour son chien AE. En effet, les attestations de sa fille Mme AJ
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Y, de Mme AK AL et de Mme AM AN, toiletteuses pour chien, de Mme AO AP AQ, les factures vétérinaires (pièces 16 et 17) démontrent un attachement certain de Mme X Y à son chien et un soin de celui-ci jusqu’en 2020. Mme AR AS atteste qu’elle a mis en lien Mme X Y avec l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE en septembre 2021 et que Mme AD a bien précisé plusieurs fois à l’association qu’elle avait l’intention de reprendre sa chienne AE.
Il a été rappelé supra que la présidente de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE avait via les infirmiers de Mme Y tenté de la contacter. Cette dernière en ne répondant pas, a manifestement pu laisser penser l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE qu’elle ne souhaitait plus récupérer son chien. Aussi, si l’impossibilité pour Mme X Y de récupérer son chien AE a nécessairement induit un préjudice moral, ce préjudice sera indemnisé en tenant compte de cette absence de nouvelles prises durant plusieurs mois avant induit en erreur l’association sur les volontés de cette dernière. Ce préjudice sera en consequence indemnisé à hauteur de la somme de 250 €.
L’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE serait en droit de solliciter le remboursement des frais relatifs à la prise en charge du chien mais uniquement si elle avait été en capacité de restituer le chien AE ce qui n’a pas été le cas. En effet, l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE ne justifie d’aucune circonstance de force majeure pour justifier de cette non restitution. Au surplus, l’identification I-CAD d’un animal de compagnie est le seul moyen qui permette de faire un lien officiel entre l’animal et son propriétaire. Or, l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE n’a jamais été le propriétaire du chien AE et l’identification n’a jamais été réalisée au nom de Mme X Y. Enfin, l’association DIGNITE RETROUVÉE AUX SANS NICHE FIXE ne justifie par aucune facture du coût de la prise en charge du chien. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de remboursement des frais de prise en charge du chien AE sera rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du Code civil,
L’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE justifie que des membres de la famille de Mme X Y, M. Lord AT AD, M. AU AD, et Mme AV AW ont inondé la page Facebook de l’association de commentaires sur les faits objets de la présente procédure. Les accusations de malhonnêteté qu’ils portent induisent nécessairement une atteinte à l’image de l’association. Il sera rappelé que la bonne foi de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE a été retenue de sorte que de tels propos peuvent être passibles d’une qualification pénale (diffamation) ou être considérés comme fautifs devant une juridiction civile pour la même raison. Toutefois, cette faute n’est pas personnelle à Mme X Y mais à ses proches. Aucune pièce ne justifie que Mme X Y manipulerait ces derniers pour poster de tels propos sur les réseaux sociaux sachant que ses proches sont a priori tous majeurs. La demande de dommages et intérêts formulée contre cette dernière au titre des propos tenus par des tiers sera en conséquence rejetée.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inequitable de laisser à la charge de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme X Y au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme X Y la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement mixte du 29 décembre 2022 au terme duquel le contrat verbal conclu entre Mme X Y et l’association Dignité Retrouvée Aux Sans Niche Fixe d’une part suite à la remise du chien AE a été qualifié de contrat verbal de dépôt; Déclare Mme AB AC, possesseur de bonne foi du chien AE;
Rejette en conséquence la demande de restitution du chien AE formulée par Mme X Y; Condamne l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE à régler à Mme X Y la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de son préjudice moral;
Rejette l’ensemble des demandes de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE formulées contre Mme X Y;
Condamne l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE aux dépens;
Condamne l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE à payer à Mme X Y la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette la demande de l’association DIGNITE RETROUVEE AUX SANS NICHE FIXE formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Mars 2023.
Le Greffier, Signé F. SONNET
BUNAL
Copie certifiée conforme
JUDICIAD
à l’original
Le Greffier,
LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
ET-LOIRE
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