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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 30 avr. 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 30 Avril 2026
N° RC 25/01420
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT et en
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS),
ET :
[H] [B]
Débats à l’audience du 09 Janvier 2026
Le
— copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me DAMIEN-CERF
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 30 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 20 Mars 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 303n236 186,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE,
substitué par Maître Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Madame [H] [B], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 8 mars 2023 n°CC24316740, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (société CGL) a consenti à Mme [H] [B] un crédit d’un montant de 20 259,76 euros remboursable en 60 mensualités de 303,40 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,918% et un TAEG de 6,05%. Ce crédit était affecté à l’achat du véhicule Peugeot 208 Génération II immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VR3UPHNEKN5835682, pour un montant de 20 259,76 euros.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société CGL, après délivrance d’une mise en demeure à Mme [H] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024, s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, remis à tierce personne présente au domicile, la société CGL a fait assigner Mme [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée la société CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;À titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 1er juillet 2024 ;À titre subsidiaire,
Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;En tout état de cause,
Condamner Mme [H] [B] à payer à la société CGL la somme de 21 095,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an courus et à courir à compter du 21 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner en outre Mme [H] [B] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au profit de la société CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [B] aux entiers frais et dépens ;Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le crédit affecté :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CGL pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
— la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ;
— le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation).
La société CGL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Mme [H] [B], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2024, de sorte que la demande introduite le 17 mars 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
Sur la fiabilité de la signature électronique
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises :
— une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
— une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement,
— et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
— que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
— que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
— l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction
— et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
— la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
— un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
— au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
— les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
— le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
— la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
— et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
***
En l’espèce, la société CGL produit plusieurs documents émanant du prestataire de service DICTAO, consistant en plusieurs documents explicatifs généraux intitulés « Description de la preuve » et une liasse documentaire prenant chacune la forme d’une arborescence écrite en langage XML.
Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l’article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d’être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Dès lors, la présomption prévue à l’article 1367 du code civil ne peut s’appliquer.
Dès lors que les documents « Description de la preuve » sont à caractère purement informatif et ne se rattachent pas directement au contrat de crédit, ils ne peuvent servir à eux seuls à justifier de la régularité de la signature électronique, et il convient de se reporter au second document. Or, ce dernier est particulièrement difficile à appréhender, de par sa longueur et l’usage d’un langage informatique, certes basique mais non totalement transparent. Le numéro de l’offre de crédit, à savoir CC24316740, n’est en tout état de cause pas reproduit dans ces lignes de code.
Par ailleurs, la date du 25 septembre 2020 est régulièrement inscrite dans cette liasse, alors qu’elle ne correspond pas à la date de signature du contrat, le 8 mars 2023, cette dernière date n’étant jamais mentionnée. De même, le nom de Mme [H] [B] ne figure nulle part, ni aucun autre élément d’identité se rattachant à elle. Les pages de codes produites ne se rattachent donc pas au présent contrat.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société CGL n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Mme [H] [B], et dès lors du consentement exprimé par celle-ci. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés d’office.
Sur les demandes accessoires
La société CGL succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens et de la débouter de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CGL recevable en son action ;
DÉBOUTE la société CGL de sa demande en paiement au titre du crédit affecté du 8 mars 2023 n°CC24316740, souscrit par Mme [H] [B] ;
CONDAMNEla société CGL aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société CGL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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