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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/20014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00271
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20014 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J5NK
DEMANDEURS :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-13442 du 23/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2026-000860 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [U] et [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 au Consulat général de FRANCE à [Localité 2] (MAROC), sans contrat de mariage préalable. De leur union, sont nés :
[F] [U], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (Algérie) ;[E] [U], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (Algérie) ;[A] [U], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1] (Algérie) ;[W] [U], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 1969 à [Localité 1] ;[K] [U], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie).[X], [O] [U] est décédé le [Date décès 2] 2002 à [Localité 3] (94).
[S], [I] [Y] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 4] (37).
Par exploit du 29 septembre 2021, M. [F] [U], Mme [K] [U] et M. [E] [U] ont assigné M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire de TOURS, sur le fondement de l’article 815 du code civil.
Selon jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 19 octobre 2023, il a notamment été ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [U]/[Y] et des successions confondues de [X] [U] et de Mme [S] [Y] veuve [U].
Par déclaration en date du 10 novembre 2023, M. [A] [U] a interjeté appel.
Selon arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS du 23 juillet 2025, la chambre civile a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2026, M. [F] [U], Mme [K] [U] et M. [E] [U] ont assigné M. [A] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [F] [U], Mme [K] [U] et M. [E] [U] sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes ;Ordonner et juger le versement au profit de M. [F] [U] d’une provision de 14.000 euros à valoir sur ses droits droits dans la succession de [S] [I] [Y] veuve de [X] [O] [U] ;Ordonner et juger le versement au profit de M. [E] [U] d’une provision de 14.000 euros à valoir sur ses droits droits dans la succession de [S] [I] [Y] veuve de [X] [O] [U] ;Ordonner et juger le versement au profit de Mme [K] [U] d’une provision de 14.000 euros à valoir sur ses droits droits dans la succession de [S] [I] [Y] veuve de [X] [O] [U] ;Ordonner et juger le versement au profit de M. [A] [U] d’une provision de 14.000 euros à valoir sur ses droits droits dans la succession de [S] [I] [Y] veuve de [X] [O] [U] ;Juger que ces sommes seront prélevées sur les liquidités séquestrées chez Me [C] [G], notaire à [Localité 4] ;Condamner M. [A] [U] à payer à M. [E] [U] et Mme [K] [U] la somme de 1.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [A] [U] aux dépens ;Débouter purement et simplement M. [A] [U] de ses plus amples demandes ou contraires.Ils soutiennent, sur le fondement des articles 815-11 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, que les fonds actuellement disponibles dans la succession et séquestrés chez le notaire s’élèvent à la somme de 73.830,97 euros. Ils exposent que leur qualité d’héritier est établie, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur leurs droits dans la succession et que le montant demandé n’excède pas la part leur revenant.
Ils opposent que les considérations relatives à la situation personnelle des parties, à leurs relations familiales ou encore à des accusations portant sur la gestion passée du patrimoine successoral sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande d’avance en capital, dès lors que les conditions légales sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce. Ils ajoutent que, en tout état de cause, les allégations formulées en défense sont dépourvues de toute valeur probante.
Ils font valoir, sur la demande reconventionnelle de M. [A] [U], qu’ils n’entendent pas s’y opposer pour une avance limitée à hauteur de la somme de 14.000 euros. Ils considèrent que rien ne justifie que le défendeur prétende à un montant supérieur à celui accordé aux autres cohéritiers. Ils affirment que l’avance doit être proportionnée aux droits de chacun dans la succession et qu’il n’existe aucun élément établissant que ses droits lui permettraient de percevoir davantage que ses frères et sœur.
Selon ses conclusions en réplique déposées à l’audience, M. [A] [U] demande de :
Débouter M. [F] [U] de ses demandes ;Ordonner et juger le versement à son profit d’une provision de 20.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de [S] [Y] veuve [U] ;A titre subsidiaire,
Ordonner et juger le versement à son profit, à celui de M. [E] [U] et de Mme [K] [U] d’une provision chacun de 14.000 euros à valoir sur leurs droits dans la succession de [S] [Y] veuve [U] ;Débouter M. [F] [U] de ses demandes plus amples et contraires ;Condamner M. [F] [U], Mme [K] [U] et M. [E] [U], in solidum, à verser à Me [H] [Q] la somme de 2.000 euros, par application conjointe des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [U], Mme [K] [U] et M. [E] [U], in solidum, aux entiers dépens.Il se prévaut, au visa des articles 815-11 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, du caractère infondé des demandes de M. [F] [U]. Il invoque la gestion douteuse par son frère du patrimoine de leur mère lorsqu’elle était encore en vie.
Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas aux demandes formées par M. [E] [U] et Mme [K] [U], sous réserve de se voir verser une somme de 20.000 euro, à tout le moins, une somme de 14.000 euros, à valoir sur ses droits dans la succession de [S] [Y] veuve [U].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
Dans le cadre du délibéré, les conseils ont été interrogés sur l’application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 815-11 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [F] [U], Mme [K] [U] et M. [E] [U] fondent leurs demandes de condamnations provisionnelles sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil, lesquelles échappent aux pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
En effet, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, dispose seul et exclusivement des pouvoirs d’ordonner une avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à intervenir.
Interrogés sur l’application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandeurs et le défendeur ont indiqué s’en remettre à l’appréciation de la présente juridiction, par deux notes en délibéré en date 21 mai 2026.
Dans ces conditions, il sera constaté que le juge des référés n’a pas les pouvoirs pour trancher les demandes formées par M. [F] [U], Mme [K] [U] et M. [E] [U] et il sera ordonné le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de faire application des dispositions de l’article 815-11 du code civil ;
RENVOIE l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 07 juillet 2026 à 11h00 ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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