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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 juin 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 05 Juin 2026
N° RC 25/01625
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
[W] [S] (DECEDE)
[U] [D], es qualité de mandataire de Madame [S] [E] née [Z]
ET :
[F] [X]
Débats à l’audience du 07 Mai 2026
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BENDJADOR
— copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 05 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [W] [S], né le 18 Août 1942 à [Localité 4] (MAROC) et décédé le 17 Septembre 2025 à [Localité 5] (37)
Monsieur [U] [D], né le 30 Septembre 1961 à [Localité 6], es qualité de mandataire de Madame [S] [E] née [Z] le 03 mai 1941 à [Localité 7], en vertu d’un mandat de protection future activé le 07/10/2024,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [F] [X], né le 21 Avril 1995 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
D’autre Part ;
RG 25/01625
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 12 janvier 2022, Monsieur et Madame [S] [W] et [E] ont consenti à Monsieur [X] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,00 € charges comprises.
Le 15 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [X] [F] un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
Par acte authentique des 15 septembre 2020 et 25 octobre 2021 reçu par Maitre [R], notaire à [Localité 3], Madame [S] née [Z] [E] a confié un mandat de protection future à ses deux enfants, Messieurs [D] [U] et [B].
C’est dans ces conditions que Monsieur [S] [W] et Monsieur [D] [U], es qualité de mandataire de Madame [S] [E], ont fait assigner Monsieur [X] [F] par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [F] à compter du 15 mai 2025 ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [X] [F] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 2717,00 €correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 16 mars 2025, avec intérêt légal à compter de la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée ;
— la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [X] [F] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 à la suite du décès de Monsieur [S] [W] en date du 17 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 20 mars 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, Monsieur [D] [U], es qualité de mandataire de Madame [S] [E], représenté par son conseil, produit l’acte de notoriété établi par Maître [R], notaire à [Localité 3], justifiant de qualité d’héritière unique de Madame [S] [E]. Il maintient les termes de son assignation et précise avoir engagé des travaux pour 200000,00 € qui doivent débuter en septembre 2026.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 signifié à étude, Monsieur [X] [F] est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
RG 25/01625
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 12 janvier 2022 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 à Monsieur [X] [F] et portant sur la somme de 1544,07 € dont 1367,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [X] [F] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 mars 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 12 janvier 2022, le commandement de payer délivré le 15 janvier 2025 et le décompte de la créance arrêté au 4 mai 2026 faisant apparaître une somme de 7647,00 € à la charge du locataire et dont la dernière échéance imputée est celle de février 2026.
En ne comparaissant pas, Monsieur [X] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] à verser à Monsieur [D] [U], es qualité de mandataire de Madame [S] [E], la somme de 7647,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 5 février 2026, échéance de février 2026 comprise.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale.
Il résulte, en outre, du décompte produit que Monsieur [X] [F] n’a pas repris le règlement du loyer courant avant l’audience malgré la délivrance du commandement de payer en date du 15 janvier 2025 et de l’assignation ; et qu’il n’a fait aucun règlement depuis juillet 2024.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 16 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 16 mars 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté des charges dûment justifiées qui aurait été du en cas de non résiliation du bail à compter du 16 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [F], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [D] [U], es qualité de mandataire de Madame [S] [E], la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] [F] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 15 janvier 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [D] [U], es qualité de mandataire de Madame [S] [E], la somme de 7647,00 € (SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE SEPT EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 février 2026 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 mars 2025 ;
Dit que Monsieur [X] [F] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [X] [F] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [X] [F], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 8], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [X] [F] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [D] [U], es qualité de mandataire de Madame [S] [E], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer augmenté des charges dûment justifiées qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de l’échéance de mars 2026 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
RG 25/01625
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [X] [F] à verser à Monsieur [D] [U], es qualité de mandataire de Madame [S] [E], la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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