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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 mai 2026, n° 26/20090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26/00217
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20090 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7M2
DEMANDEURS :
Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [V] et M. [O] [B] occupent un appartement situé [Adresse 4], en vertu d’un bail conclu le 21 mai 2021 avec l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT OPH.
Selon courrier recommandé du 16 décembre 2024, Mme [I] [V] a dénoncé à l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT OPH des désordres d’infiltrations et d’humidité affectant son logement.
Par lettre du 26 décembre 2024, l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT OPH a répondu que ses services ont mandaté l’entreprise SMAC pour effectuer une recherche de fuite sur la toiture terrasse.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées à l’initiative de Mme [I] [V] et M. [O] [B] et un rapport a été rendu par le cabinet HYDROTRACK, le 13 novembre 2025.
Selon courrier du 18 novembre 2025, Mme [I] [V] a sollicité l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT OPH aux fins d’intervenir pour procéder aux travaux de reprise nécessaires.
Par lettre du 25 novembre 2025, l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT OPH a répondu que les travaux de reprise ne pourront pas être réalisés tant que le problème d’infestation de punaises de lit affectant le logement ne sera pas réglé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 02 mars 2026, Mme [I] [V] et M. [O] [B] ont assigné l’EPIC TOURS MÉTROPOLE HABITAT OPH et la CPAM d’Indre-et-Loire devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [I] [V] et M. [O] [B] sollicitent, aux termes de leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, de :
Débouter l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT OPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Statuant,Désigner tel expert avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Les dispenser de la consignation en ce qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.Ils soutiennent qu’ils justifient d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à réclamer devant le juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des travaux et d’établissement de l’étendue de leur préjudice. Ils font valoir que la désignation d’un expert est justifiée dès lors qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec dont la solution peut dépendre des preuves que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Ils se prévalent des dispositions des articles 1103, 1104 et 1719 du code civil.
Ils opposent que le bon de commande, qui ne porte que sur la toiture terrasse, produit par le défendeur indique que les travaux doivent débuter avant le 10 juin 2016 mais qu’aucune date de fin d’exécution n’est mentionnée et qu’aucune signature ne figure sur ce document. Ils ajoutent que les investigations confiées à la SMAC préalablement à l’édition de ce bon de commande n’ont pas été réalisées de façon contradictoire et ne peuvent donc pas leur être opposées.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT OPH demande de :
Débouter Mme [I] [V] et M. [O] [B] de leur demande d’expertise judiciaire ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Il indique, à la suite des investigations confiées à la SMAC, il est apparu nécessaire de procéder à la réfection totale de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment situé [Adresse 5]. Il explique que les travaux débuteront à compter du mois de juin 2026 et qu’ils permettront de mettre un terme définitif aux infiltrations constatées. Il estime que la mesure d’expertise judiciaire ne se justifie donc pas.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, Mme [I] [V], M. [O] [B] et l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT OPH étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La CPAM d'[Localité 2]-ET-[Localité 3] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 13 octobre 2025 qui fait état de plusieurs désordres d’infiltrations d’eau et d’humidité dans l’intégralité de l’appartement occupé par Mme [I] [V] et M. [O] [B] ;Le rapport d’expertise amiable rendu le 13 novembre 2025 par le cabinet HYDROTRACK qui constate également lesdits désordres d’infiltrations d’eau et d’humidité dans l’intégralité de l’appartement occupé par Mme [I] [V] et M. [O] [B] ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur le motif légitime, la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
La circonstance que des travaux de reprise de la toiture terrasse de l’immeuble au sein duquel se situe l’appartement occupé par les demandeurs débuteront au mois de juin 2026 ne contrevient pas à l’intérêt légitime d’organiser une mesure d’instruction in futurum.
En effet, d’une part, les travaux ne concernent pas le logement des demandeurs de sorte que les désordres allégués, dont l’ampleur n’est pas connue, seront toujours existants. D’autre part, les opérations d’expertise auront également pour intérêt d’apporter l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation du préjudice résultant des désordres allégués dans le cadre d’une éventuelle future action au fond.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
Sur la charge des frais d’expertise, Mme [I] [V] et M. [O] [B] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ils seront dispensés des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [O] [B] et Mme [I] [V], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [E] [J]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie C-06.01
[Adresse 6]
Port. 07.83.28.90.40 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [W] [D]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] – catégorie C-06.01
ACORTHEX [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]
Port. 07.71.43.48.44 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4];
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par l’État en application des articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à consignation ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [I] [V], de M. [O] [B], de l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT OPH et de la CPAM d'[Localité 2]-ET-[Localité 3] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [I] [V] et M. [O] [B] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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