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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 mai 2026, n° 23/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
N° RG 23/02408 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZOL
DEMANDEURS
Madame [E] [V] épouse [H]
née le 06 Août 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François-antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [H]
né le 26 Avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Maître François-antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [I] [H]
né le 17 Février 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [X] [H]
né le 21 Décembre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François-antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. [D] [W] [Z]
(RCS de [Localité 4] n° 784 818 122), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SCP WILSON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier,lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique dressé par Maître [L] [P], notaire à [Localité 5] (37), Monsieur [Y] [H], son épouse Madame [E] [V], Monsieur [X] [H] et Monsieur [I] [H] ont vendu diverses parcelles de terrain à bâtir situées à [Localité 6] (37) à la société par actions simplifiée [D] [W] [Z] moyennant le prix de 118 690 euros.
L’acte prévoit que la SAS [D] [W] [Z] remet en dation en paiement aux vendeurs trois lots correspondant pour chacun à des parcelles de terrain à bâtir situées sur la même commune.
L’acte prévoit également que les remises des trois lots seront constatées dans un acte à recevoir par Maître [L] [P] dans un délai de 24 mois au plus tard du démarrage des travaux, sauf cas de force majeure et causes légitimes de prorogation de ce délai.
Les lots n’ont pas pu être remis car les consorts [H] ont constaté :
— s’agissant du lot destiné aux époux [H] et à [I] [H] que les fondations ainsi que les toitures de l’habitation construites en limite de propriété empiètent sur leurs parcelles,
— s’agissant du lot destiné à [X] [H], l’emplacement des compteurs d’électricité n’est pas conforme à celui prévu, ce qui empêche la bonne implantation des constructions.
Après avoir vainement mis en demeure la société par courrier du 10 février 2021, les consorts [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable laquelle a confirmé dans son rapport du 30 juillet 2021 que les engagements pris par le promoteur lors de l’acquisition des parcelles n’avaient pas été respectés.
De nouvelles mises en demeure de régulariser la situation sont demeurées vaines et c’est dans ce contexte que par acte du 2 juin 2023, Madame [E] [V] épouse [H], Monsieur [Y] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] ont fait assigner la société par actions simplifiée à associé unique [D] [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voir électronique le 15 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1341 du Code civil, de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience des plaidoiries,
— Enjoindre à la SASU [D] [W] [Z] d’avoir à régulariser un acte notarié tendant à ce qu’il soit constaté la remise à :
— Monsieur et Madame [Y] [H] d’un lot désigné C, conforme à l’acte du 23 octobre 2018 et aux plans annexés, libre de toute servitude,
— Monsieur [I] [H] d’un lot désigné A, conforme à l’acte du 23 octobre 2018 et aux plans annexées, libre de toute servitude,
— Monsieur [X] [H] d’un lot désigné B, conforme à l’acte du 23 octobre 2018 et aux plans annexées prévoyant la création de deux logements raccordés chacun par un coffret électrique et un accès bitumé, un des deux coffrets électriques étant actuellement dégradé et l’accès à la parcelle jusqu’aux coffrets non bitumé,
— Dire et juger que ledit acte devra être signé par les parties dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir,
— Dire et juger que passé ce délai, la SASU [D] [W] [Z] sera condamnée à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Dire et juger que le comportement de la SASU [D] [W] [Z] est constitutif d’une inexécution fautive et la condamner à en supporter toutes les conséquences économiques,
Avant dire-droit,
— Désigner tel Expert économiste de la construction qu’il plaira, aux frais avancés de la SASU [D] [W] [Z] avec pour mission d’indiquer, pour chacun des lots A, B et C, connaissance prise des constructions qui auraient dû y être réalisées à partir du 05 novembre 2020 et qui ne pourront commencer qu’à la suite du Jugement à intervenir et dans les délais fixés par le Tribunal pour la signature des actes de dation, se prononcer sur tous les surcoûts générés par l’attitude de [D] [W] [Z] en ce qu’au moment de l’Expertise, les normes applicables, le coût des matériaux, les taux d’intérêts d’emprunts et la suppression de la Loi Pinel auront pu faire évaluer les prix de l’investissement projeté sur chacune desdites parcelles ainsi que les avantages fiscaux qui y sont rattachés,
A titre infiniment subsidiaire,
— Enjoindre les parties à régulariser l’acte notarié que devra établir Maître [L] [P], Notaire à [Localité 5], ou tout autre Notaire se substituant à lui, tendant à ce qu’il soit constaté la remise aux requérants des trois lots désignés A, B et C en tenant compte des servitudes consenties sur les parcelles correspondantes, ledit acte devant être signé par les parties dans les deux mois de la signification du Jugement à intervenir, étant précisé que s’agissant du lot B, celui-ci devra préalablement être doté de deux coffrets électriques en bon état de fonctionnement et d’un accès entièrement bitumé,
— Dire et juger dans cette hypothèse que la SASU [D] [W] [Z] sera condamnée à supporter l’ensemble des conséquences économiques que le retard pris à la signature de l’acte de dation au paiement a eu sur eux mais aussi en raison de la dépréciation de leur parcelle lorsque celle-ci est grevée d’une servitude de tréfonds et de débords de gouttière et de revêtements de pignons et du surcoût généré par ces servitudes dans les constructions projetées sur leurs parcelles,
Avant dire droit :
— Désigner tel Expert économiste de la construction de son choix avec faculté de s’adjoindre un sapiteur, aux frais avancés de la SASU [D] [W] [Z], avec pour mission, lot par lot :
— pour les lots A et C, en fonction du projet de construction projeté figurant dans l’acte du 23 octobre 2018 et ses annexes, déterminer le coût actualisé des remises en conformité de chacun d’eux en raison de l’adaptation des fondations rendue nécessaire, de la création de servitudes consécutives aux débordements des constructions voisines et de la nécessité de déplacer certains compteurs.
— pour les lots A et C, évaluer la moins-value actualisée des parcelles concernées au regard des servitudes concédées comparées à la valeur actualisée desdites parcelles libres de toute servitude.
— pour les lots A, B et C, connaissance prise des constructions qui auraient dû y être réalisées à partir du 05 novembre 2020 et qui ne pourront commencer qu’à la suite du Jugement à intervenir et dans les délais fixés par le Tribunal pour la signature des actes de dation, se prononcer sur tous les surcoûts générés par l’attitude de [D] [W] [Z] en ce qu’au moment de l’Expertise, les normes applicables, le coût des matériaux, les taux d’intérêts d’emprunts et la suppression de la Loi Pinel auront pu faire évoluer les prix de l’investissement projeté sur chacune desdites parcelles ainsi que les avantages fiscaux qui y sont rattachés,
— Condamner en toute hypothèse la SASU [D] [W] [Z] à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de
Procédure Civile,
— Réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 7 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [D] [W] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
— Dire et juger qu’elle n’a jamais refusé de signer les dations,
— Ordonner à [X] [H] de signer la dation du lot B qui lui est destiné,
— Ordonner l’exécution provisoire sur ce point
Avant dire droit pour les parcelles A et C :
— Dire et juger que pour les parcelles A et C la société [D] [W] s’associe à la demande de [I] [H] et de Monsieur et Madame [H] de voir désigner un expert.
— Inclure dans la mission que l’expert se prononce sur le chiffrage des travaux déjà réalisés par les consorts [H] et sur la réalité technique des adaptations nécessaires,
— Débouter les consorts [H] de leurs demandes plus amples,
— Condamner [X] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande conjointe des parties et la clôture des débats a été prononcée.
MOTIVATION :
1- Sur la demande de rabat de clôture :
L’ordonnance de clôture ayant été révoquée par le tribunal lors de l’audience du 22 janvier 2026 par mention au dossier, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par les consorts [H] dans leurs dernières conclusions.
2- Sur la remise des lots A, B et C conformément à l’acte authentique du 23 octobre 2018 :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1341 du même Code dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, par acte authentique dressé par Maître [L] [P], notaire à [Localité 5] (37) le 23 octobre 2018, Monsieur [Y] [H], son épouse Madame [E] [V], Monsieur [X] [H] et Monsieur [I] [H] ont vendu diverses parcelles de terrain à bâtir situées à [Localité 6] (37) à la société par actions simplifiée [D] [W] [Z] moyennant le prix de 118 690 euros.
L’acte mentionne en son paragraphe 14 – “Modalités de paiement du prix – dation en paiement” que :
“L’ACQUEREUR remet à titre de dation en paiement au VENDEUR qui l’accepte, en s’obligeant aux conditions ordinaires et de droit en matière de vente d’immeuble, trois lots, savoir :
— Pour Monsieur et Madame [Y] [H]: une parcelle de terrain à bâtir désignée «C ›› et matérialisée par un trait bleu sur le plan d’implantation des lots en dation annexé aux présentes,cadastrée section BO numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une superficie d’environ 402 m2 avec façade de 21 mètres de longueur minimum, sauf avis contraire ou orientations d’aménagement décidé par les élus.
Il est ici précisé que l’ACQUEREUR s’engage à réaliser à sa charge une viabilisation permettant le raccordement des trois logements projetés par Monsieur et Madame [Y] [H].
La viabilisation comprendra :
o Un coffret électrique “fausse coupure” permettant le raccordement de trois logements,
o Un coffret gaz permettant le raccordement de trois logements,
o Un citerneau d’eau potable permettant la pose de trois compteurs d’eau,
o Une chambre [Z] Télécom L1T permettant le raccordement de trois logements,
o Une attente Eaux Usées et Eaux Pluviales suffisamment dimensionnée pour le raccordement de trois logements.
o Les accès à la parcelle se feront sur toute sa largeur comme précisé sur le plan de division annexé aux présentes.
o L’implantation de la viabilité comme précisé sur le plan annexé aux présentes.
— Pour Monsieur [I] [H] : une parcelle de terrain à bâtir désignée “A” et matérialisée par un trait rose sur le plan d’implantation des lots en dation annexé aux présentes, cadastrée section BO numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une superficie d’environ 421 m2 avec façade de 14 mètres de longueur minimum, sauf avis contraire ou orientations d’aménagement décidé par les élus. Il est ici précisé que le VENDEUR s’engage à réaliser à sa charge une viabilisation en limite de parcelle permettant le raccordement des deux logements projetés par Monsieur [I] [H].
La viabilisation comprendra :
o Deux coffrets électriques “fausse coupure”,
o Deux coffrets gaz,
o Deux citerneaux d’eau potable,
o Deux regards béton 30 x 30 – [Z] Télécom,
o Deux attentes Eaux Usées et Eaux Pluviales.
o Deux accès à la parcelle (au Nord et au Sud) d’une largeur de 5.00 m, réalisé en enrobé, implanté comme indiqué sur le plan annexé aux présentes.
o L’implantation des deux viabilités comme précisé sur le plan annexé aux présentes.
— Pour Monsieur [X] [H] : une parcelle de terrain à bâtir désignée « B ›› et matérialisée par un trait vert sur le plan d’implantation des lots en dation annexé aux présentes, cadastrée section BO numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une superficie d’environ 432 m2 avec façade de 14 mètres de longueur minimum, sauf avis contraire ou orientations d’aménagement décidé par les élus.
Il est ici précisé que le VENDEUR s’engage à réaliser à sa charge une viabilisation en limite de parcelle permettant le raccordement des deux logements projetés par Monsieur [X] [H].
La viabilisation comprendra :
o Deux coffrets électriques « fausse coupure ››,
o Deux coffrets gaz,
o Deux citerneaux d’eau potable,
o Deux regards béton 30 x 30 – [Z] Télécom,
o Deux attentes Eaux Usées et Eaux Pluviales,
o Deux accès à la parcelle (au Nord et au Sud) d’une largeur de 5.00 m, réalisé en enrobé, implanté comme indiqué sur le plan d’implantation des lots en dation annexé aux présentes.
Annexe n°8 L’implantation des deux viabilités comme précisé sur le plan annexé aux présentes.”
L’acte prévoit que “Les remises des trois lots ci-dessus désignés « A, B, C ››, seront constatées dans un acte à recevoir par Maître [L] [P], notaire associé soussigné soit dans un délai de 24 mois au plus tard du démarrage des travaux, sauf cas de force majeure et causes légitimes de prorogation de délai.”
Il ressort des trois procès-verbaux de dires établis le 19 février 2025 par Maître [K] [T], notaire à [Localité 5] entre la SAS [D] [W] [Z] et Monsieur [X] [H], Monsieur [Y] [H] et Madame [E] [H] et Monsieur [I] [H] que la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée par la société [D] [W] [Z] à la mairie de la commune de [Localité 6] le 7 novembre 2018 pour des travaux déclarés commencés le 5 novembre 2018 (pièces n°24 et 25 des productions des demandeurs).
Les procès-verbaux de dires précisent que les actes de dation en paiement devaient être régularisés dans un délai de 24 mois au plus tard après le démarrage des travaux, soit au plus tard le 5 novembre 2020.Il est constant que la société [D] [W] [Z] n’a pas remis les lots A, B et C à ses vendeurs.
La SAS [D] [W] [Z] ne se prévaut d’aucun cas de force majeure ni d’aucune cause légitime de prorogation de délai telles que prévues à l’acte de vente :
“- Les intempéries, au sens de la réglementation du travail sur les chantiers de bâtiments ;
— La grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et ses industries annexes, ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier ;
— Le retard dans la mise à disposition, par les organismes concessionnaires ou fermiers, des différents fluides ou énergies nécessaires à l’alimentation du chantier ;
— Le redressement ou la liquidation judiciaire d’un des intervenants sur le chantier ;
— Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux ;
— Les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier ;
— Les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci ;
— Les retards provenant d’anomalies du sous-sol, et plus généralement tout élément dans le sous-sol susceptible de nécessiter des travaux non programmés complémentaires entraînant un délai supplémentaire ;
— L’intervention de la Direction des Monuments Historiques ou autre administration en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain ;
— Le refus de l’administration de délivrer le permis d’aménager, le retrait ou le recours gracieux ou contentieux contre cette autorisation.”
Il est également précisé aux procès-verbaux que les parties n’ont pas réussi à s’entendre pour la régularisation de l’acte de dation par la remise des lots de lotissement viabilisés dans les conditions initialement fixées, compte tenu des servitudes et non-conformités qui grèvent les lots en question.
En effet, il résulte du rapport d’expertise amiable du 30 juillet 2021 les constatations suivantes, étant précisé que les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de l’ensemble des parties :
“ – Empiétement du bâti voisin sur la parcelle (Lot C) :
La construction voisine du lot C borde le sud de la parcelle sur environ trois mètres.
Il aurait été constaté contradictoirement que sur cette longueur, les fondations par semelles filantes seraient débordantes d’une trentaine de centimètres sur la propriété de M. et Mme [H].
(…)Pour tenter d’y remédier, la création d’une servitude pour empiétement serait envisagée et M. [H] a fait chiffrer pas son constructeur des frais induits par le déport de fondations pour un montant de 1 650,00 € TTC.
N’ayant pas connaissance du projet de construction, nous ne pouvons émettre d’avis sur cette solution technique.
Il convient de noter que la borne est déportée d’une trentaine de centimètre de la limite de propriété.
Sur la façade nord de la construction voisine, nous avons noté la présence d’un bardage métallique en saillie par rapport à l’enduit sous-jacent et celle d’une gouttière en débord.
A défaut de matérialisation précise de la limite de propriété et au contraire de la gouttière pendante, l’empiétement du bardage sur le fond voisin reste incertain.
Selon le promoteur, l’entreprise de couverture POUESSEL aurait été mise en demeure, sans succès, de rectifier les gouttières.
— Emplacement des coffrets électrique et gaz (Lot C) :
Suivant le plan d’implantation annexé à l’acte de vente, les coffrets électricité et gaz devaient se trouver en limite de propriété à une distance comprise entre 7 et 9 m de la limite sud de la propriété.
Il s’avère que la distance par rapport au mur voisin est d’environ 8,80 m, impliquant que ces coffrets empiètent d’une soixantaine de centimètres sur l’emplacement des futures places de stationnement.
Cette implantation n’est donc pas conforme.
— Analyse technique et caractérisation :
Les engagements pris par le promoteur lors de I’acquisition des parcelles n’ont pas été respectés.
En ce qui concerne les empiétements avérés sur le lot C, en première analyse, les responsabilités du maçon et du couvreur pourraient être recherchées.
En ce qui concerne l’emplacement des coffrets, force est de constater que les instructions pour leur implantation n’ont pas été données aux concessionnaires ou que ceux-ci ont commis une erreur.”
Il ressort en outre des pièces n°8 à 15 versées aux débats par les demandeurs que la SAS [D] [W] [Z] a été indemnisée par l’assureur MUTUELLE DE POITIERS au titre de l’adaptation des fondations des deux maisons voisines et des servitudes par le versement d’une indemnisation de 7 666 euros correspondant à un chiffrage de 8 517 euros dont est déduite une franchise de 851 euros.
Cette somme a été versée à la SAS [D] [W] [Z] en novembre 2021 à charge pour elle de la reverser aux consorts [H] en indemnisation de leur préjudice (pièces n°13 et 14).
Cette indemnité a été conservée par la SAS [D] [W] [Z] qui n’a pas remédié aux non-conformités et empiétements sans pour autant indemniser les consorts [H] de leur préjudices.
Par acte authentique reçu le 29 août 2024, la SAS [D] [W] [Z] a consenti et ce sans aucune indemnité, à Monsieur [O] [U] et Madame [C] [J] une servitude de tréfonds, une servitude de débord de gouttière et une servitude de débord de revêtement du pignon sur le fonds servant suivant : terrain à bâtir situé [Adresse 7] à [Localité 6] cadastré section BO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] c’est à dire le lot devant être remis à Monsieur et Madame [Y] [H] (pièce n°21 des productions des demandeurs).
Par acte authentique reçu le 25 mai 2023, elle a consenti sans aucune indemnité à Monsieur [A] [B] une servitude de tréfonds, une servitude de débord de gouttière et une servitude de débord de revêtement du pignon sur le fonds servant suivant : terrain à bâtir situé [Adresse 7] à [Localité 6] cadastré section BO n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3], c’est à dire le lot devant être remis à [I] [H] (pièce n°22 des productions des demandeurs).
Au regard de l’ensemble de ces éléments il est établi que la SAS [D] [W] [Z] n’a pas remis aux consorts [H] les lots prévus à l’acte authentique de vente du 23 octobre 2018.
Compte tenu des servitudes consenties par la SAS [D] [W] [Z] et de l’absence de mise en cause des propriétaires des fonds dominants dans la présente procédure, le tribunal ne peut enjoindre à la société [D] [W] [Z] de régulariser un acte authentique prévoyant la remise de lots libres de toute servitude et cette demande sera en conséquence rejetée.
A ce jour les lots objets de la dation en paiement n’ont pas été remis aux consorts [H].
En outre, compte tenu des servitude et non-conformités grevant les lots, leur valeur est moindre que celle initialement convenue.
Il convient donc d’apprécier la réalité et le montant des préjudices engendrés par les manquements fautifs de la société [D] [W] [Z] vis à vis de ses co-contractants et qui tiennent tant au retard pris dans l’exécution du contrat qu’à la mauvaise exécution de celui-ci.
Il sera en conséquence ordonné, avant dire-droit sur les autres demandes, une expertise afin de déterminer la nature et l’ampleur de ces préjudices, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Rejette la demande de Madame [E] [V] épouse [H], Monsieur [Y] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] tendant à enjoindre à la société [D] [W] [Z] de régulariser un acte authentique prévoyant la remise de lots libres de toute servitude ;
Avant dire droit sur l’évaluation de la nature et du montant des préjudices subis ordonne une expertise et désigne,
Monsieur [N] [Q] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06 83 48 38 88 Mèl : [Courriel 1]),
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, de :
Se rendre sur les lieux des terrains à bâtir litigieux situés lieu dit [Adresse 7] à [Localité 6] et cadastrés section BO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], section BO n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], section BO n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
S’agissant du préjudice lié au retard pris dans la remise des lots qui auraient dû être remis au plus tard le 5 novembre 2020 :
— indiquer, pour chacun des lots A, B et C, connaissance prise des constructions qui auraient dû y être réalisées :
— les surcoûts de construction générés notamment par la modification des normes applicables et le coût des matériaux,
— les surcoûts liés à l’évolution des taux d’intérêts d’emprunts et à la modification ou suppression des dispositifs et avantages fiscaux qui y sont rattachés,
— les pertes locatives et/ou le préjudice de jouissance causés par ce retard ;
S’agissant du préjudice lié aux non-conformités et aux servitudes qui grèvent désormais les lots à remettre :
— déterminer le coût actualisé des remises en conformité des lots A, B et C en raison de l’adaptation des fondations rendue nécessaire, de la création de servitudes consécutives aux débordements des constructions voisines et de la nécessité de déplacer certains compteurs ;
— pour les lots A et C, évaluer la moins-value actualisée des parcelles concernées au regard des servitudes concédées comparées à la valeur actualisée desdites parcelles libres de toute servitude ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les QUATRE MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Madame [E] [V] épouse [H], Monsieur [Y] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] ;
Dit que Madame [E] [V] épouse [H], Monsieur [Y] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 28 juillet 2026 , terme de rigueur ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état du 21 septembre 2026 à 13 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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