Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 25/20555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :26/00235
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20555 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J43L
DEMANDERESSE :
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE [S]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°524 193 166, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 17 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2025, Mme [E] [C] a acquis auprès du garage [S] AUTOMOBILES un véhicule de marque Fiat Tipo, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 12 100 euros .
A la remise du véhicule, un bruit a été remarqué par Madame [C]. Puis des désordres concernant le volant et l’embrayage ont été constatés. Malgré leurs réparations par la concession FIAT, de nouveaux désordres sont apparus.
Le 7 juillet 2025, une expertise amiable à la demande de l’assureur de Madame [C] a eu lieu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2025, le cabinet d’expertise a sollicité auprès du garage [S] l’annulation de la vente du véhicule de marque Fiat Tipo, immatriculé [Immatriculation 1] et le remboursement du prix de vente.
Selon courriel du 18 septembre 2025, le garage [S] indique que la voiture a été vendue avec une calandre en bon état et que le constructeur FIAT est responsable du problème de la boite de vitesse.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2025, le conseil de Mme [E] [C] a mis en demeure le garage [S] AUTOMOBILE de procéder à la reprise du véhicule et au remboursement du prix de vente.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2025, Mme [E] [C] a assigné le garage [S] AUTOMOBILE devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
Mme [E] [C] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une expertise du véhicule avec une mission développée dans l’assignation ;Enjoindre le garage [S] AUTOMOBILE d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à Mme [E] [C] ou à son conseil dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir et, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionCondamner le garage [S] AUTOMOBILE aux entiers dépens.Elle soutient sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire du véhicule soit ordonnée afin de confirmer que le véhicule vendu présente des vices cachés et/ou sur le fondement de la garantie légale de conformité justifiant une possible action en résolution de la vente.
C’est la raison pour laquelle, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, chargé d’examiner le véhicule FIAT Tipo immatriculé [Immatriculation 1], avec la mission habituelle.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, le garage [S] AUTOMOBILE demande de :
L’accueillir dans ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;Donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;Condamner Mme [E] [C] à régler les frais d’expertise ;Réserver les dépens.Il expose qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse et se réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive s’il s’avère que son intervention dans l’expertise est inutile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, Mme [E] [C] et le garage [S] AUTOMOBILE étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La facture du garage [S] AUTO du 30 janvier 2025 concernant la vente du véhicule de marque FIAT TIPO, immatriculé [Immatriculation 1], au profit de Mme [E] [C] ;Le certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé le 3 février 2025 entre le garage [S] et Mme [C] ;Le rapport d’expertise amiable du cabinet expertise et concept en date du 17 septembre 2025 qui conclut que le “véhicule vendu à Mme [C] par le garage [S] est affecté d’un défaut de fonctionnement de la boite de vitesee mais aussi d’un capteur ABS défaillant. Le désordre affectant la boite de vitesse était présent lors de la vente et nécessite le remplacement” . Ce cabinet estime le montant des réparations à 3043,72 euros.qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
Il est également de droit que le principe d’immutabilité du litige ne joue pas lorsqu’il s’agit d’une mesure d’instruction ordonnée en l’absence de litige en cours et que le juge des référés, en cette matière, demeure libre d’ordonner la mesure qui lui semble la plus adaptée à l’affaire qui lui est soumise.
En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication de toute attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par le garage [S] AUTOMOBILE.
Il apparaît donc utile à la solution du litige d’ordonner la production de la pièce sollicitée
Il sera donc enjoint au garage [S] de communiquer à la demanderesse son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Néanmoins, aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte.
IV. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [E] [C], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SUR LA MESURE D’INSTRUCTION :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [X] [Q]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] – catégorie E-07.10
[Adresse 3]
Port. 06.68.06.95.55 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [V] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] – catégorie E-07.10
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.99.01.41.77 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque FIAT TIPO, immatriculé [Immatriculation 1];
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [E] [C];
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [E] [C], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [E] [C] et la SAS garage [S] ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 6] (MCL)Téléphone : [XXXXXXXX02] Courrier électronique : [Courriel 3] , inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 2], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
ENJOINT la SAS garage [S] d’avoir à Mme [E] [C] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte sur la demande de communication de pièces ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [E] [C] provisoirement aux dépens ;
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Expert ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte ·
- Avis motivé
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- École ·
- Architecte
- Remboursement ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Résiliation ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Liquidation ·
- Administration
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Habitat ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Manifeste ·
- Copie ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Procédure civile
- Nationalité française ·
- Test ·
- Épouse ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Naturalisation ·
- Enregistrement
- Bail ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expert
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Algérie
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.