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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 26/20119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :26/00242
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20119 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAL2
DEMANDEURS :
Madame [L] [K] épouse [W]
née le 26 Janvier 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [W]
né le 31 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Monsieur [E] [U] exerçant sous le nom commercial de E.I.R.L. MY RENO
SIRET n°802 990 275 00017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 14 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] a confié, selon facture du 20 mars 2016, à M. [J] [U], exerçant sous le nom commercial EIRL MY RENO, des travaux de rénovation de son immeuble d’habitation situé [Adresse 4], pour la somme totale de 13.985,52 euros TTC.
M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ont acquis, par acte authentique en date du 29 août 2019, auprès de M. [B] [V], ledit immeuble d’habitation situé [Adresse 4].
Selon lettre recommandée des 27 octobre 2024 et 06 février 2025, M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ont dénoncé respectivement à M. [J] [U], exerçant sous le nom commercial EIRL MY RENO, et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES, l’existence de désordres affectant leur immeuble et l’ont sollicité aux fins de mise en œuvre de sa garantie décennale.
M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet [R] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 20 février 2025.
C’est dans ce contexte que M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, la S.A. MAAF ASSURANCES ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 mars 2026, M. [J] [U], exerçant sous le nom commercial EIRL MY RENO.M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Fixer les missions de Madame ou Monsieur l’expert judiciaire selon la formulation et les modalités développées dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.Ils soutiennent qu’ils sont fondés, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, et avant tout procès, à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin que soit constaté les différentes malfaçons présentes sur l’immeuble, en se basant sur les constatations effectuées par le cabinet d’expertise amiablement désigné.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
M. [J] [U], exerçant sous le nom commercial EIRL MY RENO, et la S.A. MAAF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La facture n°FA124 de M. [J] [U], exerçant sous le nom commercial EIRL MY RENO, du 20 mars 2016 portant sur les travaux de rénovation de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] ;L’acte authentique de vente de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] conclu le 29 août 2019 entre M. [B] [V], vendeur, et M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W], acheteurs ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet [R] le 20 février 2025 qui fait état de désordres d’infiltrations affectant l’immeuble et qui retient que « les désordres infiltrations rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité civile décennale de l’entreprise MY RENO. Les autres désordres ne sont pas de nature décennale et engagent la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise MY RENO qui est soumise à un devoir de conseil et à une obligation de résultat » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [D] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie C-06.01
[Adresse 5]
Port. 07.83.28.90.40 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [Q] [T]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie C-06.01
[Adresse 6] [Localité 4]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.89.33.74.69 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W], de M. [J] [U], exerçant sous le nom commercial EIRL MY RENO, et de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [Z] [W] et Mme [L] [K] épouse [W] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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