Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 juin 2026, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00098
JUGEMENT
DU 03 Juin 2026
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTEK
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
immatriculée au RCS d’ORLEANS N° 383 952 470
ET :
[E] [T]-[Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 Mai 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé au 03 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocats au barreau de BOURGES
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [E] [T]-[Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-05252 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
non comparante, représentée par Me Karine DUBOIS la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS -BOURGUEIL -CLOCET), avocats au barreau de TOURS – 5 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignaton du 14 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE a donné assignation à Mme [E] [T]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir au visa de l’article 1103 du Code civil,
DECLARER recevables et bien fondées ses demandes,CONDAMNER Mme [E] [T]-[Z] à lui payer les sommes suivantes :1.968,89 € au titre du prêt n°753882E avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % du 21 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, et ce avec capitalisation des intérêts, 3.395,31 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, 602,52 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,CONDAMNER Mme [E] [T]-[Z] à lui payer lala somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Mme [E] [T]-[Z] aux dépens.
A l’audience de renvoi du18 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au rejet de l’ensemble de celles de Mme [E] [T]-[Z]. A titre subsidiaire, concernant le prêt n°753882E, elle sollicite au visa de l’article 1302 du Code civil, de voir condamner Mme [E] [T]-[Z] à lui payer la somme de 1.789,75 € au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal.
Elle explique que Mme [E] [T]-[Z] a souscrit différents engagements auprès d’elle et qu’elle a constaté des incidents de paiement non régularisés malgré des mises en demeure; que c’est dans ce contexte qu’elle a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel n°773882 E le 28 octobre 2024.
Elle soutient qu’elle justifie de créances certaines, liquides et exigibles. Elle souligne que Mme [T]-[Z] ne conteste pas avoir ouvert un compte courant le 19 mai 2023 et avoir utilisé ce compte pour faire face à des factures vétérinaires très élevées.
Elle justifie que la BPCE est un prestataire qualifié. A titre subsidiaire, elle souligne que le montant du prêt litigieux a été versé sur le compte courant entreprise de Mme [T]-[Z] de sorte qu’à titre subsidiaire, si la signature électronique ne devait pas être reconnue comme valide, un indu est caractérisé dont elle sollicite le remboursement.
Concernant le compte [XXXXXXXXXX02], il a été crédité des sommes correspondant aux versements réalisés par la CPAM lorsque Mme [E] [T]-[Z] était en arrêt maladie.
Elle fait valoir que les articles L312-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables à un compte courant d’entreprise ni à un prêt professionnel.
Elle conclut au rejet de la demande de délais.
En défense, Mme [E] [T]-[Z], représentée par son Conseil, conclut au :
DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement, DECHOIR la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE de son droit à intérêts, Subsidiairement,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Mme [E] [T] en application de l’article 1343-5 du Code civil; CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE aux dépens.
Elle explique avoir commencé une activité d’élevage de chiens en 2021 et avoir ouvert dans ce cadre un compte courant le 19 mai 2023; qu’en revanche, elle conteste tout autre contrat auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, n’en ayant pas souvenir ; qu’elle conteste l’opposabilité des signatures électroniques, faisant valoir que celles-ci ne sont pas valides au regard des articles 1366 et 1367 du code civil; que le prêt personnel porte la mention de la signature électronique de la concluante avec la date et l’heure; qu’un fichier de preuve mais non l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’ANSSI a été produite.
Elle soulève la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à titre subsidiaire en application de l’article L312-12 du Code de la consommation au titre du défaut d’information.
Elle sollicite le plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière expliquant que les chiens acquis sont tombés malades rapidement engendrant des frais de vétérinaire importants. Elle fait état également de la dépression à laquelle elle a été confrontée suite au décès de sa mère.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes en paiement formulées par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
1.1- Sur l’opposabilité des signatures électroniques
Aux termes de cet article 1367, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises:
— une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du réglement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
— une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
— et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature éléctronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électroniqueun ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électroniquedes précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificatle code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifiéla signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat l’endroit où peut être obtenur gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié-et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE produit les documents suivants présentant une signature électronique attribuée à Mme [E] [T]-[Z]:
— le contrat d’ouverture d’un compte courant d’entreprise n°[XXXXXXXXXX01] signé le 19 mai 2023 et les conditions générales d’utilisation de la signature électronique du groupe BPCE qui auraient signées le même jour ;
— le contrat de prêt professionnel d’un montant de 2107,71 € au taux effectif global de 6,21% qui aurait été signé le 20 juin 2023 et les conditions générales d’utilisation de la signature électronique du groupe BPCE, qui auraient signées le même jour ;
— le contrat d’ouverture de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] signé le 26 janvier 2024 et les conditions générales d’utilisation de la signature électronique du groupe BPCE qui auraient signées le même jour.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE produit aux débats également un document intitulé « attestation de preuve de l’ICG ». Aucune attestation de certification d’un prestataire de service de confiance, établie par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI n’est jointe. Par ailleurs l'« attestation de preuve de l’ICG » ne répond pas aux exigences des articles 28 et 29 susvisés (notamment absence de mention indiquant que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, absence de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié, absence des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat).
Les signatures électroniques visées aux trois contrats allégués par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ne peuvent donc être tenues pour qualifiées. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée. Elles sont inopposables à Mme [E] [T]-[Z] en conséquence.
1.2- Sur la preuve d’engagement contractuel engageant Mme [E] [T]-[Z] selon le droit commun
Vu les articles 1103, 1104, 1359 du code civil du code civil,
— Sur le compte courant d’entreprise ouvert le 19 mai 2023
Mme [E] [T]-[Z] reconnaît avoir ouvert un compte courant d’entreprise le 19 mai 2023 même si elle a contesté l’opposabilité de la signature électronique. La pièce 3-4 correspond manifestement à ce compte courant puisque la première utilisation date du 23 mai 2023. Au 10 décembre 2024, il présentait un solde débiteur de 3395,31€.
Mme [E] [T]-[Z] sera tenue au paiement de cette somme déduction faite des frais, des commissions et intérêts débiteurs, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ne justifiant pas que ces frais, ces intérêts et commissions seraient entrés dans le champ contractuel au regard de l’absence de validité de la signature électronique. La somme de 626,20 € sera déduite du solde de 3395,31 € selon le détail suivant:
Montant
Intérêts
239,56
Commissions
269,79
Frais de relance
116,85
Total
626,20
Mme [E] [T]-[Z] sera condamnée en conséquence à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 2769,11 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ( 3395,31 €- 626,20 €).
— Sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] signé le 26 janvier 2024
La réalité du compte courant d’entreprise n°[XXXXXXXXXX01] a été retenue. En revanche, concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX02], le seul décompte produit présente des opérations qui commencent le 13 janvier 2024 antérieurement à la conclusion supposée du compte (26 janvier 2024). Dans ces conditions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ne justifie nullement que le compte n°[XXXXXXXXXX02] aurait été utilisé par Mme [E] [T]-[Z].
La demande formulée à ce titre sera rejetée.
— Sur le prêt professionnel n°753882E
Lla SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE justifie qu’une somme de 2107,71 € a été versée sur le compte courant d’entreprise n°[XXXXXXXXXX01] de Mme [E] [T]-[Z] le 22 juin 2023. Le fait que cette somme ait été versée au titre d’un prêt est corroboré par le fait que les relevés de ce compte laissent apparaître le paiement d’échéances avec la mention “échéances prêt 735882". En revanche, la signature électronique n’étant pas opposable à Mme [E] [T]-[Z], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ne justifie pas que le prêt aurait été accepté au taux conventionnel sollicité ni que des pénalités et/ou clauses pénales soient applicables.
Il en résulte que le solde dû est de 1603,07 € après avoir déduit les sommes versées entre le 20 juin 2023 et le 10 mai 2024 inclus telles qu’elles découlent du tableau d’amortissement produit soit la somme totale de 504,64 € [2107,71 €-504,64 €]
Mme [E] [T]-[Z] sera tenue au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter 21 novembre 2024.
2- Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Mme [E] [T]-[Z] a justifié ne pas être en mesure de pouvoir régler les sommes dues immédiatement. Au regard de sa situation financière et familiale, il convient d’accorder des délais selon les modalités précisées au dispositif.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Mme [E] [T]-[Z] sera tenue aux dépens perdant principalement ce procès.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rejette la demande formulée au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 26 janvier 2024 ;
Condamne Mme [E] [T]-[Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 2.769,11 € (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ONZE CENTIMES) €augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant entreprise ;
Condamne Mme [E] [T]-[Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 1.603,07 € (MILLE SIX CENT TROIS EUROS SEPT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter 21 novembre 2024 au titre du prêt consenti le 22 juin 2023 ;
Autorise Mme [E] [T]-[Z] à régler les sommes ci-dessus en 23 versements de 80 € et une 24ème mensualité réglant le solde;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard avant le 15 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement puis avant le 15 de chaque mois;
Dit que le défaut de tout ou partie d’une mensualité à échéance rendra exigible immédiatement l’entier solde dû;
Condamne Mme [E] [T]-[Z] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Délai de carence ·
- Point de départ ·
- Durée ·
- Commission ·
- Lien ·
- Demande ·
- Recours
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Siège social ·
- Usage ·
- Cause ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Clémentine ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Durée ·
- Consultation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Juge
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Décontamination ·
- Assureur ·
- Sociétés
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit affecté ·
- Financement ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Service ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Londres ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- International ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Destination
- Algérie ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Billet ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.