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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 mai 2026, n° 26/20080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00211
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20080 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7OE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
née le 07 Avril 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. [D],
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°351 253 109, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Julien BESSET de l’AARPI PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
M. [V] [M], exerçant sous le nom commercial CC ENERGIE
Immatriculée au RCS DE [Localité 3] n° 521 161 152, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant, non représenté
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025 (n°RG 24/20559), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de remplacement d’une chaudière et a désigné à cet effet M. [X] [O], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que Mme [F] [Y] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2026, M. [V] [M], exerçant sous le nom commercial CC ENERGIE ;par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2026, la SAS [S] [F] [Y] sollicite, aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience,
Juger que la SAS [D] n’apporte pas la preuve de ce que le vice de forme lui aurait causé grief ;En conséquence, débouter la SAS [D] de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée ;Débouter la SAS [D] de sa demande de 1.000 euros au titre des irrépétibles.Elle expose, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, que le prononcé de la nullité d’un acte pour vice de forme est subordonné à la démonstration par celui qui s’en prévaut d’un grief même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Elle oppose que, s’il est exact que certaines mentions sont erronées ou se trouvent manquantes, l’assignation en intervention forcée établit le lien avec l’ordonnance de référé-expertise de sorte que la SAS [D] ne pouvait ignorer, tant au regard du dispositif que des pièces jointes à l’assignation, qu’elle était assignée devant la formation de référé du tribunal judiciaire de Tours.
Elle ajoute que la SAS [D] a pu faire valoir sa défense devant la présente juridiction en concluant en date du 16 mars 2026, après avoir constitué avocat, et en exposant 11 pages de moyens de fond et de procédure. Elle soutient que la défendeur n’allègue ni ne justifie non plus d’aucun grief que lui aurait causé les omissions litigieuses de sorte que l’exception soulevée sera déclarée inopérante.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend la SAS [D], M. [V] [M], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, est appelée à la cause, dans les mêmes conditions que la SAS [D], afin que lui soient rendues communes et opposables les opérations et rapport d’expertise. Elle explique que M. [V] [M], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, a fait l’objet d’une assignation délivrée le 11 février 2026 et enrôlée le 18 février 2026.
Elle précise enfin qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert sollicitée en défense par la SAS [D] à titre reconventionnel.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [D] sollicite de :
A titre principal,
Juger que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée est affectée de vices substantiels tenant :à l’absence de mention de la nature en référé de la procédure ;à la désignation erronée de la juridiction saisie (« Première Chambre du Tribunal Judiciaire de TOURS » au lieu du Président statuant en référé) ;à des contradictions quant aux modalités de comparution (possibilité alléguée de comparution personnelle alors que la procédure est écrite avec représentation obligatoire par avocat) ;à l’absence de rappel du délai légal de constitution d’avocat, pourtant mentionné dans l’assignation initiale à l’encontre de la SAS DUPONT CVC ;Dire que ces vices affectent directement l’information de la défenderesse sur la nature de la procédure, la juridiction saisie, les modalités de comparution et les délais pour constituer avocat, et portent atteinte à ses droits de la défense ;Dire que sa constitution d’avocat ne saurait régulariser ces nullités, dès lors qu’elles tiennent à la confusion sur la nature de la procédure et la juridiction saisie ainsi qu’à l’absence de mentions essentielles ;En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SAS [D] ;Débouter en conséquence Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
Constater que l’expert judiciaire [X] [O] a expressément préconisé la mise en cause de la société CC ENERGIE EI, intervenue sur la chaudière en 2023 et 2024, comme étant « utile au règlement du litige » ;Constater que, malgré cette préconisation, Mme [F] [Y] n’a pas mis en cause la société CC ENERGIE EI dans la présente procédure d’extension de la mesure d’expertise ;Dire qu’elle ne saurait supporter la charge de pallier cette carence procédurale et ne peut être tenue de mettre elle-même en cause la société CC ÉNERGIE EI, dont elle ne connaît pas les références exactes en dehors des pièces communiquées ;Dire qu’il appartiendra, en tout état de cause, à la demanderesse de tirer toute conséquence de l’absence de mise en cause de la société CC ENERGIE EI sur le déroulement de la mesure d’expertise et la détermination des responsabilités ;
A titre tout à fait subsidiaire,
Lui donner acte de l’ensemble de ses protestations et réserves quant à toute imputation de responsabilité pour les désordres allégués ;Dire que, dans l’hypothèse où l’extension de la mesure d’expertise serait ordonnée à son égard de la mission de l’expert sera complétée selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [F] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;La condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans le cadre de la présente procédure.Elle soulève que l’assignation qui lui a été délivrée présente des incohérences manifestes et des lacunes substantielles quant aux mentions obligatoires relatives à la détermination de la juridiction et de la nature de la procédure, aux modalités de comparution et au délai de constitution d’avocat.
Elle explique que l’assignation prévoit qu’elle aura à comparaître par-devant la première chambre du tribunal judiciaire de TOURS sans aucune référence ni à la qualité de présidente du tribunal judiciaire, ni à la nature en référé de la procédure. Elle soutient que cette absence de mention de la procédure en référé et de la désignation erronée de la juridiction saisie laisse croire qu’il s’agirait d’une audience de la première chambre au fond, ce qui l’induit en erreur sur la nature de la procédure, ses enjeux et les délais qui lui sont applicables.
Elle expose que l’assignation indique qu’elle peut soit se présenter en personne, soit se faire représenter par un avocat inscrit au barreau, tout en visant parallèlement une comparution par ministère d’avocat constitué près dudit tribunal. Elle estime que ces mentions sont contradictoires avec le régime applicable à la procédure d’extension de la mesure d’expertise en cours, qui s’inscrit dans une procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat. Elle fait valoir que l’assignation la renseigne de façon inexacte et trompeuse sur le mode de comparution admis et affecte directement l’information donnée sur ses droits procéduraux et sur les diligences qu’elle doit impérativement accomplir.
Elle ajoute que l’assignation ne comporte aucune mention du délai impératif dans lequel le défendeur doit constituer avocat et qu’elle est tenue de se conformer à des délais qu’elle ne se voit pas expliquer, ni rappeler dans l’acte qui lui est signifié. Elle considère qu’une telle omission est de nature à affecter les droits de la défense puisqu’elle lui prive d’une information essentielle pour organiser utilement sa défense et constituer avocat dans les délais appropriés.
Elle oppose qu’une constitution d’avocat ne saurait régulariser rétroactivement ces vices car elle n’efface ni les contradictions intrinsèques de l’acte sur la nature de la procédure et la juridiction saisie, ni l’absence d’indication du régime procédural et des délais légaux. Elle ajoute que la comparaison objective avec l’assignation de 2024 délivrée à la SAS DUPONT CVC démontre que la demanderesse connaît et maîtrise parfaitement les exigences des procédures écrites en référé devant le tribunal judiciaire de Tours et que ces irrégularités n’apparaissent pas comme la conséquence d’une simple inadvertance.
Elle soutient, subsidiairement, que la société CC ÉNERGIE EI, dont l’expert judiciaire a préconisé la mise en cause, n’est pas attrait à la présence instance à l’initiative de Mme [F] [Y]. Elle fait valoir qu’une telle carence dans la mise en cause des intervenants successifs ne saurait lui être imputée et qu’elle ne saurait supporter la charge d’introduire elle-même une mise en cause de cette société dans la mesure d’instruction.
Elle indique, en ultime subsidiarité, qu’elle formule les protestations et réserves les plus expresses en matière de responsabilité, quant à toute imputation prématurée des dysfonctionnements de l’installation à un prétendu défaut de fabrication de la chaudière. Elle affirme qu’aucun lien de causalité certain et direct ne peut, en l’état, être utilement établi entre les difficultés rencontrées par la demanderesse et un quelconque défaut de fabrication qui lui serait imputable.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, Mme [F] [Y] et la SAS [D] étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
M. [V] [M], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, a comparu en personne et a indiqué qu’il ne souhaitait pas être représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
A) Sur les irrégularités affectant l’assignation
En vertu de l’article 54 du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. (…) A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; (…) ».
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…) 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. (…) ».
Conformément à l’article 752 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites à l’article 56, l’assignation contient à peine de nullité : (…) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat (…) ».
En l’espèce, d’une part, l’assignation délivrée le 24 février 2026 par Mme [F] [Y] à la SAS [D], par acte de commissaire de justice, est intitulée « ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE PAR DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS » et indique qu’elle aura à comparaître par-devant la « Première Chambre du Tribunal Judiciaire de TOURS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville ».
Or, le dispositif de cette même assignation tendait à rendre communes et opposables à la SAS [D] les opérations d’expertise judiciaire de M. [X] [O], ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 11 mars 2025. Une telle demande relève de l’article 145 du code de procédure civile, disposition visée dans le dispositif, et donc de la compétence du juge des référés. La mention de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours à titre de juridiction saisie est donc erronée.
D’autre part, l’assignation délivrée le 24 février 2026 par Mme [F] [Y] à la SAS [D], par acte de commissaire de justice, précise que la défenderesse peut soit se présenter en personne, soit se faire faire représenter par avocat inscrit au barreau.
Sur ce point, il y a lieu de relever que, en application des dispositions de l’article 760 et 761 du code de procédure civile, l’action en extension personnelle d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la représentation par avocat obligatoire.
Dès lors, en omettant d’indiquer dans l’assignation que la procédure impliquait la représentation obligatoire par avocat, Mme [F] [Y] a manqué aux obligations de l’article 56 précité.
Enfin, l’assignation délivrée le 24 février 2026 par Mme [F] [Y] à la SAS [D], par acte de commissaire de justice, ne mentionne pas le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat, alors même que cette mention est obligatoirement prévue par les dispositions de l’article 752 précité.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 24 février 2026 par Mme [F] [Y] à la SAS [D], par acte de commissaire de justice, est donc irrégulière au regard des dispositions des articles 54, 56 et 752 du code de procédure civile. Elle est donc également susceptible de nullité sur ce fondement.
B) Sur les griefs
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, même si la rédaction particulièrement imprécise et lacunaire de l’acte introductif d’instance a engendré des mentions erronnées ou absentes sur la juridiction saisie, sur le mode de comparution admis et sur le délai légal de constitution d’avocat, la SAS [D] a bien constitué avocat, dans les délais requis, devant le juge des référés et a échangé des écritures avec la demanderesse. Ainsi aucune atteinte aux droits de la défense n’est constatée au jour de la présente ordonnance. La défendresse a de ce fait pu avoir une pleine appréhension et une pleine compréhension de ses droits, ayant d’ailleurs soulevé les présentes irrégularités.
En réponse, Mme [F] [Y] a régularisé de nouvelles écritures dans lesquelles elle a précisé qu’elle avait assigné la SAS [D] devant le juge des référés aux fins d’obtenir que l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 et les opérations d’expertise ordonnées lui soient déclarées communes et opposables.
Il y a donc lieu de retenir que la nullité a été couverte par la constituation d’avocat de la SAS [D] et par la régularisation de nouvelles écritures par Mme [F] [Y] qui n’ont laissé substitué aucun grief.
L’exception de nullité soulevée sera ainsi rejetée.
II. SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
L’article 444 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats.
L’article 8 du même code dispose que le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires.
En application des articles 446-1et suivants et 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
À l’audience du 17 mars 2026, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier et s’en est donc rapporté à ses écritures, lesquelles sont uniquement adressées à la SAS [D], et non à M. [V] [M], exerçant sous le nom commercial CC ÉNERGIE, et ne reprennent pas les demandes initiales tendant à obtenir l’extension personnelle des opérations d’expertise litigieuses.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, pour inviter la demanderesse a régularisé des écritures à l’égard de l’ensemble des parties et reprenant l’ensemble de ses demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la nullité de l’assignation délivrée le 24 février 2026 à la requête de Mme [F] [Y] à la SAS [D] est couverte par la constitution d’avocat de la SAS [D] et par la régularisation ultérieure de nouvelles écritures par Mme [F] [Y] ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS [D] ;
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2026 à 9h30 et invite pour cette date la demanderesse a régularisé des écritures à l’égard de l’ensemble des parties et reprenant l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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