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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 7 mai 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 26/00210 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6LY
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de suspension d’expulsion
____________________
Le 07 Mai 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [N], née le 17 Mai 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[X] LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [W] [U], responsable du service contentieux et muni d’un pouvoir régulier,
Créancier d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 août 2025, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [Y] [N] épouse [V].
Par lettre reçue au greffe le 05 janvier 2026, Madame [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de suspension de la procédure d’expulsion locative diligentée à son encontre par son bailleur, la société [1].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience, Madame [N] ne comparaît pas. Dans un courrier reçu au greffe le 16 février 2026, la débitrice informait le tribunal de son absence à l’audience pour un motif financier. Elle arguait en effet du coût du trajet de son domicile pour se rendre au tribunal sollicitant sa dispense de comparution. Elle tenait à préciser que cela fait huit ans qu’elle réside dans sa maison et ne souhaite pas la perdre. Elle ajoute percevoir depuis récemment les APL et souhaiterait un effacement de sa dette locative afin de « repartir à zéro ». Elle ajoute que la bailleresse lui aurait mis la pression en missionnant un huissier le 30 décembre dernier (menace d’expulsion en l’absence de versement de mensualités de remboursement de leur dette). Il s’agit en réalité du jugement du 28 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours. Dans un courrier reçu le 25 février 2026 en réponse aux conclusions de la bailleresse, Madame [N] indiquait que les loyers du couple sont réglés à ce jour et que la créancière a bénéficié d’un rappel des APL permettant de recouvrer une partie de sa créance. Elle s’engage à régler ses loyers et charges courantes. En cas de décision contraire à l’effacement, elle propose de régler sa dette locative à hauteur de 50 euros maximum. La débitrice n’a en revanche pas actualiser sa situation financière (aucun justificatif de ses ressources actuelles et charges). Elle sollicite la suspension de l’expulsion.
[X] LOGEMENT représenté par Monsieur [U] faisait valoir que le couple ont déposé des dossiers de surendettement séparés alors que la dette locative est commune (bail commun). Il ajoute qu’un effacement de dette a déjà été octroyé à Monsieur [V] en 2024. Il s’oppose à l’effacement de la dette locative qui s’élève à la somme de 1.834,84 euros. La créancière fait valoir que depuis le dépôt, les locataires ne règlent pas leur loyer courant et perçoivent les APL à hauteur de 305,50 euros. Elle s’interroge également sur les ressources de Monsieur [V].
La créancière justifiait également de l’envoi de ses conclusions écrites à la débitrice par lettre recommandée reçue par Madame [N] le 23 février 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L722-7 du même code prévoit qu’en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
L’article L.722-8 du code de la consommation précise que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Enfin, l’article L.722-9 du Code de la consommation dispose que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la commission de surendettement, que Madame [N] vit en concubinage avec Monsieur [V] et n’a pas d’enfant à charge. Ses ressources sont constituées des aides sociales et de la participation aux charges de son époux. Dans le cadre de la procédure de surendettement la situation de la débitrice s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1.630,82 € (dont APL de 305,50 € au lieu de 93 €) ;
— charges : 1.402,81€ soit 482,81€ ; 920 € (forfait charges courantes : 652€ ; forfait logement: 145€ ; forfait chauffage : 123€)
La société [3] actualise la dette à la somme de 1834,84 euros.
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Tours a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2017 entre la société [3] et [T] et [Y] [V] ; a accordé des délais de paiement à raison de 25 mensualités de 74,13 euros et a suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des délais accordés.
A ce jour aucun commandement d’avoir à quitter les lieux n’a été délivré.
Dans le cadre de la procédure de surendettement, la suspension des mesures d’expulsion, conditionnée à la situation du débiteur, ne fait sens que si ce dernier peut se maintenir dans les lieux sans aggraver sa dette locative, afin de lui permettre de stabiliser sa situation et de ne pas faire face à des frais de relogement en sus du règlement de ses créanciers.
En l’espèce, la société [3] ne rapporte pas la preuve d’un commandement de quitter les lieux même s’il n’est pas contestable que Madame [N] ne règle pas ses loyers de façon régulière.
Aucune mesure d’expulsion n’est à priori engagée à l’encontre des époux [V] à ce jour.
Il convient de leur rappeler l’importance de régler leurs loyers et charges courantes.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement reputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension d’expulsion de Madame [Y] [N] en l’absence de procédure d’expulsion du logement engagée par [X] LOGEMENT à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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