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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHSH
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé, en présence de [Y] [R], auditrice de justice,
ENTRE DÉBITEUR :
[I] [E]
Chez [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
domiciliée : chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de l’Aube (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par M. [I] [E], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 16 janvier 2025.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [I] [E] a contesté les mesures imposées le 17 avril 2025 par la commission de surendettement de l’Aube pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 mars 2026. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [I] [E] demande la suppression de la créance de la société [1] ainsi que le réexamen de sa situation financière.
Il conteste la créance de la société [1] soutenant qu’elle ne dispose pas de titre exécutoire ayant été débouté de ses demandes en première instance. Il indique qu’un appel a été formé sans date d’audience pour le moment. Le débiteur actualise sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ainsi que le montant de ses ressources et charges.
La société [1] et la société [3] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 23 avril 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 14 mai 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, M. [I] [E] conteste le principe de la créance de la [1] indiquant qu’elle a été déboutée de sa demande de condamnation en paiement en première instance.
La société [1] n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance donc être écartée de la procédure.
En l’absence de contestation des autres dettes, les créances envers M. [I] [E] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 15 mai 2025.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Aux termes des dispositions de l’article L733-12 du code de la consommation, dans le cadre d’une contestation des mesures imposées « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. ».
Par ailleurs, l’article L711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, les ressources de M. [I] [E] s’établissent comme suit :
salaire : 1419,37 €allocation logement : 350 €soit un total de 1769,37 €.
M. [I] [E] est âgé de 29 ans et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €logement : 500 €soit un total de 1420 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 349,37 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 324,43 €.
L’endettement total de M. [I] [E] s’élève à 6655,58 € se composant d’un découvert bancaire de 152 € et d’un prêt à la consommation en cours avec des mensualités de 158,69 €.
De ces éléments, il apparaît que M. [I] [E] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement lui permettant de solder son découvert et de reprendre le paiement des échéances de son crédit à la consommation.
Dès lors, le débiteur dispose de l’actif suffisant à faire face à son passif et il ne remplit plus les conditions posées à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sa demande de bénéfice d’une procédure de surendettement sera donc déclarée irrecevable.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [I] [E] ;
ECARTE la créance de la [1] de la procédure ;
DECLARE irrecevable M. [I] [E] au bénéfice de la procédure de surendettement pour le dossier déposé le 29 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Fait à TROYES, le 22 mai 2026
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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