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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mai 2026, n° 25/10883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10883 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7Z6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
[Z] [U]
C/
[N] [M]
[V] [G]
[D] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [N] [M], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [G], demeurant [Adresse 2]
M. [D] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 2022 à effet le jour-même, M. [E] [U] a donné à bail à Mme [N] [M] et à M. [V] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 600 euros outre 80 euros de charges récupérables, pour une durée de 3 ans.
Par acte séparé du 13 mai 2022, M. [D] [Q] s’est porté caution solidaire de Mme [N] [M] et M. [V] [X].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, M. [E] [U] a fait signifier à Mme [N] [M] et à M. [V] [X] un commandement de lui payer la somme principale de 7 082 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 164,47 euros de frais, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [E] [U] a de nouveau fait signifier à Mme [N] [M] et à M. [V] [X] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 13 626,47 euros, outre 570 euros de pénalités de retard de mai 2024 à mai 2025 et 192,57 euros de frais, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers des locataires par voie électronique avec avis de réception du 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, M. [E] [U] a fait signifier à M. [D] [Q], en tant que caution solidaire, une dénonciation du commandement de payer du 06 juin 2025.
Par trois actes de commissaire de justice signifiés le 7 août 2025, M. [E] [U] a fait assigner Mme [N] [M], M. [V] [X] et M. [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille aux fins de :
−€€€€€€€ constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
−€€€€€€€ à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement de l’article 1741 du code civil ;
−€€€€€€€ dire et juger, en conséquence, que Mme [N] [M] et M. [V] [X], occupants sans droit ni titre, devront libérer les lieux ainsi que tout occupant de leur chef dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
−€€€€€€€ dire et juger qu’à défaut, il sera procédé à leur expulsion comme à celle de tout occupant de leur fait au besoin avec l’assistance de la force publique ;
−€€€€€€€ condamner solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [X] et M. [D] [Q] à lui payer la somme de 5 162 euros représentant les loyers et charges et accessoires dus sur la période de mai 2022 à novembre 2023 inclus période d’effet du cautionnement ;
−€€€€€€€ condamner solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [X] à lui payer la somme de 10 394,47 euros représentant les loyers et charges et accessoires dus sur la période de décembre 2023 ainsi qu’au paiement des loyers et charges qui ont continué à courir jusqu’à la décision à intervenir ;
−€€€€€dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers pour les causes de celui-ci et de la présente assignation pour le surplus ;
−€€€€€€€ condamner solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer et charges soit
1 360 euros en application de la clause pénale et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
−€€€€€€€à tout le moins, condamner solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges soit 680 euros et ce, jusqu’à complète libération des lieux en application de l’article 1760 du code civil ;
−€€€€€€€ juger que le dépôt de garantir d’un montant de 600 euros lui restera acquis en application de la clause pénale ;
−€€€€€€€ condamner solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [X] à lui payer en application de la clause pénale l’indemnité égale à 10% des sommes qui seront dues et dont le montant sera à parfaire ;
−€€€€€€€ condamner solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date des 7 janviers 2024 et 6 juin 2025.
Cette assignation a été notifiée par le bailleur à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 7 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A ladite audience, M. [E] [U] est représenté par son conseil. Il maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 20 996,47 euros euros à la date du 24 février 2026.
Assignés par remise de l’acte à personne, Mme [N] [M] et M. [V] [X] n’ont pas comparu à l’audience.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [D] [Q] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [N] [M] et M. [V] [X], assignés par remise de l’acte en personne, n’ont pas comparu à l’audience. M. [D] [Q], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par M. [E] [U].
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En l’espèce, M. [E] [U], par l’intermédiaire de son conseil, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 07 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [E] [U] justifie avoir notifié l’assignation visant à obtenir l’expulsion au préfet du Nord le 7 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 02 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
— Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 14 mai 2022 entre M. [E] [U], Mme [N] [M] et M. [V] [X] contient une clause intitulée « clause résolutoire » aux termes de laquelle « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et DEUX MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bin semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire (…) ».
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour la dernière fois le 14 mai 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précité.
Le 6 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 13 626,47 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2025, visant la clause résolutoire.
C’est donc le délai de deux mois, prévu par le contrat et le commandement de payer, qui sera appliqué pour l’acquisition de la clause résolutoire en application de l’article 1103 du code civil.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 7 août 2025.
Aussi, il convient d’ordonner à Mme [N] [M] et M. [V] [X] de restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].
A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et si nécessaire avec le concours de la force publique.
L’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
— Sur la demande d’astreinte :
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [N] [M] et M. [V] [X] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique et la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur remplissent déjà suffisamment l’objectif donné par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution à l’astreinte en la matière.
M. [E] [U] sera donc débouté de sa demande d’astreinte.
Sur la clause pénale :
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Est réputée non écrite toute clause : h) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 14 mai 2022 entre les parties prévoit :
— « En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires, une indemnité égale à dix pour cent de la totalité des sommes dues au bailleur » ;
— « En cas d’occupation des lieux après la cessation du bail, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles due par l’occupant » ;
— « En cas de résiliation du bail aux torts du locataire, que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité conventionnelle. »
Cette clause sera dès lors réputée non écrite de telle sorte que les demandes de M. [E] [U] tendant à son application seront rejetées.
Sur les sommes dues :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 14 mai 2022 ne prévoit pas de solidarité entre les co-locataires.
Dès lors, les débiteurs, ne pouvant être condamnés solidairement, seront condamnés conjointement.
Mme [N] [M] et M. [V] [X] seront donc condamnés conjointement à payer à M. [E] [U] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail (07 août 2025) et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant sera fixé à la somme de 680,00 euros, somme égale au montant du loyer et des charges, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En outre, le décompte produit par M. [E] [U] fait ressortir une dette d’un montant de 20 996,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 24 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise, se décomposant comme suit :
— 7 246, 47 euros au titre du commandement de payer visant la période du 1er janvier 2023 à janvier 2024 intégrant les pénalités de retard et le coût de l’acte ;
— 2 530,00 euros au titre de la période de mai 2024 à novembre 2024 intégrant les pénalités de retard ;
— 3 740,00 euros au titre de la période de décembre 2024 à avril 2025 intégrant les pénalités de retard ;
— Soit un total de la dette au 5 avril 2025 de 13 516,47 euros ;
— 6 800 euros pour la période de mai 2025 à février 2026 ;
— 680 euros de pénalités de retard sur ces 10 mois.
La clause pénale étant réputée non écrite, l’ensemble des pénalités réclamées ne sont pas dues et seront déduites du montant total de la dette locative.
Les frais de procédure et notamment d’actes de commissaires de justice ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens.
La dette locative peut alors être décomposée comme suit :
— 6 742 euros de loyers et charges impayés au jour du commandement de payer du 07 janvier 2024 ;
— 2 300,00 euros pour la période de mai 2024 à novembre 2024 ;
— 3 400,00 euros pour la période de décembre 2024 à avril 2025 ;
— 6 800,00 euros pour la période de mai 2025 à février 2026 ;
Soit un total de 19 242 euros.
Mme [N] [M], M. [V] [X] et M. [D] [Q], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Aussi, Mme [N] [M] et M. [V] [X] seront conjointement tenus à payer à M. [E] [U] la somme totale de 19 242 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Les indemnités d’occupation du 7 août 2025 au 24 février 2026 (échéance de février incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur la validité de l’engagement de caution :
Le contrat de cautionnement en date du 13 mai 2022 est soumis à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ayant instauré le nouvel article 2297 du code civil.
En application de l’article 2297 du code civil « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».
Par ailleurs, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, le demandeur produit l’acte de caution solidaire signé le 13 mai 2022 prévoyant que l’engagement de M. [D] [Q] porte sur « les loyers dus qui s’élèvement à 600,00 € (…) par mois révisés en fonction de la moyenne de l’indice Insee du coût de la construction, les charges provisionnelles ou forfaitaires d’un montant de 80,00 € (…) par mois, les indemnités d’occupation et les dégradations et réparations locatives ».
Le commandement de payer des loyers du 6 juin 2025 a été dénoncé à la caution, M. [D] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours précité.
Dans ces conditions, l’acte de cautionnement apparait conforme aux dispositions précitées en étant souligné que la caution régulièrement citée n’a pas comparu et n’a pas entendu faire connaitre une contestation.
M. [E] [U] sollicite la condamnation solidaire de la caution, M. [D] [Q], uniquement à hauteur de 5 162 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [R], solidairement avec Mme [N] [M] et M. [V] [X] (conjointement entre eux) à payer à M. [E] [U] la somme de 5 162 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025, date du commandement de payer, pour Mme [N] [M] et M. [V] [X] et du 11 juin 2025, date de la dénonciation à la caution du commandement de payer, pour M. [D] [R].
Mme [N] [M] et M. [V] [X] seront condamnés conjointement au paiement du surplus de la dette locative (14 080 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 8 464,47 euros (montant du commandement de payer – 5 162 euros) et à compter la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [M] et M. [V] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des deux commandements de payer, de la dénonciation à la caution, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture du Nord.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] [M] et M. [V] [X], condamnés in solidum aux dépens, devront verser à M. [E] [U] une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 700 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe légal au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [E] [U] recevable en son action ;
CONSTATE à la date du 07 août 2025 la résiliation du bail conclu le 14 mai 2022 entre M. [E] [U] et Mme [N] [M] et M. [V] [X] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] par effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE à Mme [N] [M] et M. [V] [X] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE M. [E] [U] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Mme [N] [M] et M. [V] [X] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
CONDAMNE conjointement Mme [N] [M] et M. [V] [X] à payer à M. [E] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 680,00 euros, à compter du 07 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [N] [M], M. [V] [X] (conjointement entre eux), et M. [D] [Q] (solidairement avec les deux premiers) à payer à M. [E] [U] la somme 5 162 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025, date du commandement de payer, pour Mme [N] [M] et M. [V] [X] et du 11 juin 2025, date de la dénonciation du commandement de payer à la caution, pour M. [D] [R] ;
CONDAMNE Mme [N] [M], M. [V] [X] (conjointement entre eux) à payer à M. [E] [U] la somme 14 080 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 8 464,47 euros et à compter la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE M. [E] [U] de ses demandes tendant à l’application de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [M] et M. [V] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût des deux commandements de payer, de la dénonciation à la caution, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [M] et M. [V] [X] à payer à M. [E] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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