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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, civi, 22 mai 2026, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
DOSSIER N° RG 24/00091 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAHN / CIVI
AFFAIRE [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
(Article 706-4 du Code de Procédure Pénale)
***********************
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
demeurant Centre de Détention – [Adresse 1]
représenté par Me Phiippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant par observations écrites
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Président : Madame Caroline DELISLE
Juge titulaire : Madame Margaux HILAIRE
Assesseur : Monsieur Jean-Michel BERNARD
assistés de Mme Marie-Pierre DEBONO, Secrétaire de la Commission.
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Nous, Caroline DELISLE, Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, prévue à l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale (loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990) ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [D], surveillant de l’administration pénitentiaire au centre de détention d'[Localité 3] était victime d’une agression violente le 16 avril 2023, commise par [B] [X] alors détenu.
[B] [X] était convoqué devant le tribunal correctionnel de TULLE pour avoir à UZERCHE (19), le 16 avril 2023, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de [T] [D], personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans le cadre de ses fonction, en l’espèce un agent de l’administration pénitentiaire, avec usage d’une arme, en l’espère en infligeant notamment à la victime plusieurs coups de lame de rasoir notamment au visage, au niveau de l’oreille gauche, de l’avant-bras gauche, et en lui occasionnant une fracture d’un doigt de la main droite, et ce, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 19 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN.
Le 24 avril 2023 l’affaire faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2023. [B] [X] décédait peu de temps avant l’audience.
Une requête en date du 15 février 2024 était déposée par le conseil de [T] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Une expertise était ordonnée et le rapport déposé par l’expert en date du 26 juin 2025.
Le Fonds de Garantie a présenté une offre d’indemnité au requérant conformément aux dispositions de l’article 706-5-1 du Code de procédure pénale, en date du 05 mars 2026.
Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 27 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
SUR QUOI
1 – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La Commission compétente est celle du domicile de la victime."
En l’espèce, il ressort de la procédure d’enquête et des rapports d’expertise versés au dossier que [T] [D] a été victime d’une infraction pénale et sa requête a été déclarée recevable par le Fonds de Garantie.
Il y a donc lieu de constater que [T] [D] peut, en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, prétendre à l’indemnisation de son préjudice par le fonds de garantie devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 4].
2- Sur le montant de l’indemnisation
Le préjudice de [T] [D] sera réparé comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux
— L’incidence professionnelle
[T] [D] verse aux débats les commémoratifs de l’ensemble des certificats médicaux établis entre le 17 avril 2023 et le 27 février 2025, aux termes desquels il est établi que « son état de santé mentale lui permet d’effectuer une activité professionnelle en journée, mais le travail de nuit est contre-indiqué ». Il sollicite la somme de 23 172 euros de ce chef, retenant comme base de calcul l’âge du requérant, l’euro de rente à la date de la consolidation eu égard à son âge, et du pourcentage retenu par l’expert au titre du DFP.
Le Fonds de Garantie ne conteste pas le principe d’une indemnisation de l’incidence professionnelle mais le montant sollicité par le requérant, au motif que l’état de santé mentale de M. [D] est actuellement incompatible avec une reprise de son activité de nuit, mais qu’il ne s’agit que d’une contre-indication et non d’une incapacité définitive.
Il considère que l’allocation d’une somme de 5 000 euros en première instance, est satisfactoire.
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure que [T] [D] exerçait les fonctions de surveillant de nuit avant son agression.
L’ensemble des professionnels de santé ayant eu à connaître de la situation de [T] [D] s’accordent pour conclure à l’existence d’une contre-indication pour le requérant à une reprise de son activité telle qu’il l’exerçait avant l’agression dont il a été victime, au regard de son état de santé mentale persistant et consécutif aux violences subies.
Même si [T] [D] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité physique de reprendre son activité de nuit telle qu’il l’exerçait avant les faits, la circonstance qu’il existe une contre-indication médicale formelle, faisant l’objet d’un consensus entre les différents professionnels de santé postérieurement à l’agression violente dont il a été la victime, démontre précisément le lien de causalité entre ce changement de modalités d’exercice de ses fonctions et les violences dont il a été la victime.
Cette contre-indication est également établi par le Docteur [E], psychiatre, qui conclut au terme de son certificat médical établi le 12 juin 2024 "M. [D] est apte à la reprise de son travail mais avec des ajustements (stop travail de nuit)". La persistance de cette contre-indication était à nouveau constatée par le Dr [I] le 24 septembre 2024 puis par le Dr [J] le 9 janvier 2025.
Il n’est pas discuté que cette contre-indication au travail de nuit, au regard de l’état de santé psychique du requérant, constitue un frein dans l’évolution de sa rémunération comme de sa carrière.
Ces circonstances sont de nature à caractériser une incidence professionnelle qui doit être indemnisée.
Cependant, il n’est pas établi qu’en l’absence de l’agression M. [D] aurait poursuivi son activité professionnelle de nuit, de manière permanente et certaine.
En conséquence, cette incidence professionnelle doit être indemnisée sur la base d’une perte de chance de pouvoir exercer son activité professionnelle de jour comme de nuit entre la date des faits et la date de consolidation.
Il convient de retenir une perte de chance de 80% compte tenu de la probabilité de maintenir son activité de nuit.
Soit la différence à la baisse entre le salaire de nuit et de jour, estimé à la somme de 500 euros, à défaut de production de pièce à jour.
500 € x 23 mois = 11 500€ x 80% = 9 200 euros.
Il sera donc alloué à [T] [D] la somme de 9 200 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
2. Les préjudices extra patrimoniaux
— Le déficit fonctionnel temporaire total
Dans ses conclusions, le requérant sollicite la somme de 1 508 euros à ce titre, établie comme suit 26 € x 56 jours.
Aux termes de son rapport d’expertise l’expert retient une absence de DFTP.
Le fonds de garantie refuse toute demande à ce titre.
En l’absence de DFTP retenue par l’expert il convient de débouter [T] [D] de sa demande de ce chef.
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Dans ses conclusions, le requérant sollicite la somme de 1 992,90 euros à ce titre, établie sur la base du rapport d’expertise comme suit :
— DFTP à 25% x 26 € x 57 jours = 370,50 euros
— DFTP à 10% x 26 € x 624 jours = 1 622,40 euros
Le fonds de garantie ne formule aucune contestation sur ce point.
La base journalière retenue apparaît proportionnée, il conviendra en conséquence d’allouer à [T] [D] la somme de 1 992,90 euros de ce chef.
— Les souffrances endurées
Le requérant sollicite au terme de ses conclusions la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
[T] [D] fait valoir qu’il a été victime d’une agression particulièrement violente de la part d’un détenu, qui lui a assené plusieurs coups au niveau du niveau du visage occasionnant de nombreux saignements. Le certificat médical initial fait état de 7 jours d’ITT, puis de 30 jours sur le plan psychologique.
Il expose avoir été particulièrement choqué psychologiquement et justifie d’une prise en charge pluridisciplinaire ainsi que de l’administration d’un traitement médicamenteux.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande en rappelant que l’expert a retenu une cotation de 2,5/7, et propose à ce titre la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Il résulte des conclusions de l’expertise du docteur [P] [U] que les souffrances endurées par la victime pouvaient être évaluées à 2,5/7.
Cependant, il ne saurait valablement être contesté que [T] [D] a été victime d’une agression d’un violence toute particulière, sur son lieu de travail et dans l’exercice de ses fonctions par un détenu atteint de troubles psychiatriques dont la dangerosité n’avait pas été mesurée.
Ainsi, au regard de l’état de souffrance tant physique et de l’impact psychique de la victime à la suite des faits, des différentes prises en charge qui ont été nécessaires, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
— Préjudice Esthétique Temporaire
[T] [D] sollicite aux termes de ses conclusions la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, du fait de lésions présentes sur son corps au moment des faits, notamment sur des parties du corps visibles par autrui.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande considérant que ce poste de préjudice doit être apprécié prorata temporis et qu’il ne doit être indemnisé que dans des cas très exceptionnels (victimes atteintes de très graves brûlures, ou de traumatismes faciaux importants). Le Fonds de Garantie a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
En l’espèce, le docteur [P] [U], dans son rapport d’expertise, a chiffré le PET à 2,5/7 du 16 avril au 31 mai 2023 puis à 0,5/7 du 1er juin 2023 au 26 février 2025, le médecin ayant constaté la présence de plaies superficielles au niveau de la joue 6cm, plaie temporale gauche 2 cm, plaie frontale 2cm, plaie de l’aile gauche du nez 2 cm ainsi qu’un traumatisme de la main droite.
A la lumière des pièces versées en procédure, et notamment des photographies prises après l’agression dont [T] [D] a été victime, il est établi qu’il présentait des plaies saignantes importantes au niveau du visage. S’il est établi que les plaies présentaient un caractère superficiel, il n’en demeure pas moins que les traces laissées par l’agression ont été visibles durant plusieurs semaines.
En conséquence, il convient d’attribuer à [T] [D] la somme de 2 500 euros.
— Après consolidation du 27 février 2025
o Déficit Fonctionnel Permanent
[T] [D] sollicite une somme la somme de 3 540 euros de ce chef, en retenant la valeur du point à 1 770 euros et l’âge de 39 ans à la date de consolidation.
Il expose qu’il reste affecté par une hypervigilance, des flashbacks, des phénomènes d’évitements ainsi que des troubles du sommeil.
L’expert a évalué le DFT à 2% au regard notamment des éléments anxieux et subsistants entrant dans le cadre d’un syndrome post-traumatique.
Le Fonds de Garantie confirme son accord sur la somme sollicitée.
Il conviendra en conséquence d’allouer à [T] [D] la somme de 3 540 euros.
o Préjudice Esthétique Définitif
[T] [D] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation de son PED. Au soutien de sa demande il expose qu’il présente des séquelles cicatricielles en région sourcilière et sur le nez. Il ajoute que son apparence physique est indéniablement impactée.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande et formule une proposition chiffrée à la somme de 800 euros, en rappelant que cette offre correspond aux sommes habituellement allouées pour des préjudices de même évaluation, fixé à dire d’expert à 0,5/7.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [P] [U] que [T] [D] présente des séquelles cicatricielles au niveau du visage, qu’il chiffre à 0,5/7.
Les postes des préjudices personnels, singulièrement celui-ci, quoique subjectivement ressentis, s’apprécient « objectivement ». Il doit être modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
[T] [D] ne fait état d’aucune gêne particulière et l’expert note en page 9 de son rapport « au niveau frontal droit en région sourcilière on relève un élément très fin à peine visible, et au niveau de l’aile gauche du nez, on note la présente d’un élément fin légèrement pigmenté ».
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif.
o Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[T] [D] sollicite l’allocation d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande au motif « que la nature et l’objet du Fonds de Garantie auquel est attaché une obligation de paiement fixé par le Juge de la réparation des préjudices des victimes sans être responsable des dommages, et sans pouvoir être directement condamné, excluent de fixer à son égard une obligation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, au regard du mécanisme d’indemnisation par la CIVI, à savoir règlement certain, rapide et épistolaire, il ne saurait légitimement être mis à la charge de la solidarité nationale quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de [T] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conclusion, le Fonds de Garantie sera condamné à verser les sommes suivantes à [T] [D] :
9 200 euros au titre de l’incidence professionnelle, Déficit Fonctionnel Temporaire Permanent Partiel : Débouté, 1 992,90 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel,10 000 au titre des Souffrances Endurées,2 500 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,3 540 euros au titre Déficit Fonctionnel Permanent 1 000 euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent
Soit une somme totale de 28 232,90 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION, statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la demande formée par [T] [D] au titre de son indemnisation ;
FIXE le préjudice de [T] [D] comme suit :
9 200,00 € (NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’incidence professionnelle, Déficit Fonctionnel Temporaire Permanent Partiel : Débouté, 1 992,90 € (MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel,10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre des Souffrances Endurées,2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,3 540,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS) au titre Déficit Fonctionnel Permanent 1 000,00 € (MILLE EUROS) euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent ;
ALLOUE à [T] [D] une indemnisation d’un montant total de 28 232,90 € (VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) ;
DIT que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément à l’article R.92-15 du code de procédure pénale ;
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de [T] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
LE SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT
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