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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 22 mai 2026, n° 21/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
DÉCISION DU 22 MAI 2026
N° RG 21/00512 – N° Portalis 46C2-W-B7F-ZKH
Minute :
ENTRE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités de droit audit siège,
Représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE,
créancier poursuivant
ET
Monsieur [D] [S] [A] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant Me Corinne ROUQUIE, avocat plaidant au barreau de BRIVE
partie saisie
ET
La SA BANQUE [Y], Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 754 500 551, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Représenté par Me François ARMAND, avocat postulant au barreau de TULLE, substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE,
LE TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 3] (SIP), représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers, ayant sons siège au Centre des Finances Publiques sis [Adresse 4],
Représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE,
créanciers inscrits
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2026, avec mise en délibéré au 20 mars 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2026.
***
Exposé du litige
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 juillet 2021 et publié le 13 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], volume 1904 P01 2021 S n°16, la Banque Populaire Auvergne Rhone-Alpes a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers de Monsieur [D] [K], situés [Adresse 5] (19), [Adresse 6], cadastrés section AM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 3a 93ca et [Adresse 7] cadastrés section AM n°[Cadastre 2] pour avoir paiement de la somme de 127 653, 48 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2021, dénoncé le même jour au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] et à la Banque [Y], créanciers inscrits, la Banque Populaire Auvergne Rhone-Alpes a fait assigner Monsieur [K] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution de [Localité 3] du 21 janvier 2022, aux fins de voir :
— JUGER que la créance détenue par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à l’encontre de Monsieur [K] est certaine, liquide et exigible,
— JUGER que le commandement de payer valant saisie est régulier,
— JUGER que la procédure de saisie n’est affectée d’aucune irrégularité de quelque nature que ce soit,
— REJETER la demande de Monsieur [K] tendant à l’octroi d’un délai de 24 mois,
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [K] de l’intégralité de ses contestations, demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— CONSTATER que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du même code;
— STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes;
— DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure;
— MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir qui apparait en l’état et sauf à parfaire à la somme de 115 855,72 euros sauf mémoire.
— ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la Commune d'[Localité 4] ([Localité 5]) cadastrés SECTION AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2], objet du commandement de payer valant saisie.
— FIXER le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS.
— FIXER la date de l’audience de vente forcée.
— DETERMINER les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un huissier (Maître [R] [N] Huissier de Justice, [Adresse 8] ou tout autre huissier compétent avec le concours si besoin d’un serrurier et de la force publique).
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A défaut et si le Juge de l’Exécution autorise Monsieur [K] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
— STATUER ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi et en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation.
— FIXER, en application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir qui apparait en l’état et sauf à parfaire à la somme de 115 855,72 euros sauf mémoire.
— TAXER les frais de poursuite outre le 1/2 droit proportionnel à calculer sur le
montant du prix de vente définitif.
— DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois.
— RAPPELER que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des diligences accomplies à cette fin.
— RAPPELER que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
— FIXER l’audience de rappel.
— RAPPELER que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation.
— DIRE ET JUGER que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées.
— RAPPELER que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée
conformément aux dispositions des articles L 331-1, L 331-2, L 334-1 et R 331-1 à R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.;
Par jugement en date du 20 janvier 2023, le Juge de l’Exécution a statué comme suit :
DIT que la déchéance du terme en date du 3 juin 2021 est
nulle et de nul effet;
En conséquence,
DIT que la Banque Populaire Auvergne Rhone-Alpes ne dispose pas d’une créance exigible ;
PRONONCE l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 juillet 2021 ;
PRONONCE l’annulation de la procédure de saisie immobilière ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhone-Alpes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] pour saisie abusive ;
CONDAMNE la Banque Populaire Auvergne Rhone-Alpes aux dépens de la présente procédure, ce compris les frais du commandement de payer du 22 juillet 2021
LA CONDAMNE à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt e date du 14 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 6] a infirmé ce jugement et statuant à nouveau :
Dit qu’en raison de la défaillance de Monsieur [K], la BANQUE POPULAIREAUVERGNE RHONE ALPES était en droit de se prévaloir de la déchéance du termedu prét immobilier consenti a ce demier, laquelle a entrainé Fexigibilité immédiatede l’intégralité des sommes restant dues au titre dudit prét ;
Dit que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie en date du 22juillet 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était bientitulaire à l’égard de Monsieur [K] d’une créance de prét devenueintégralement exigible aprés intervention d’une déchéance du terme dépourvue de toutcaractére abusif et parfaitement réguliere ;
Valide ledit commandement de payer à hauteur de ladite somme de 116 747,76 € ;
Declare le commandement de payer valant saisie en date du 22 juillet 2021 opposable à Monsieur [K] à concurrence de cette somme dc 1 16 747,76 euros a parfaire, et juge parfaitement réguliére la procédure de saisie irnmobiliére diligentée par la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [K] ;
Fixe a la somme globale dc 108 811,83 €, la créance de prét de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a l’encontre de Monsieur [D] [K], selon décompte arrété au 24 mai 2022 ;
Dit que la créance revendiquée par la Société Générale venant aux droits et
obligations de la BANQUE [Y] a l’encontre de Monsieur [F], sera retenue pour la somme de 74 931,14 € selon décompte arrété au 24 mai 2022;
Dit que la créance revendiquée par le TRESOR PUBLIC- Service des Impots des
Particuliers de [Localité 3] à l’encontre de Monsieur[D] [K] sera retenue pour
la somme de 74 608 € a la date du 30 mars 2023 ;
Autorise Monsieur [D] [K] a procéder a la vente amiable de sonimrneuble situé sur la Commune d'[Localité 7], et cadastré Section AM N°[Cadastre 1] et AM N°[Cadastre 2] , et ce:
— moyennant un prix qui ne saurait étre inférieur a la somme de 290 000 € net
vendeur
— avec octroi d’un délai de quatre mois a compter de l’intervention de la présente
décision pour réaliser une telle vente
— averc taxation a la somme de 2850,85 €, des divers frais de poursuite engagés par la BANQUE POPULARE AUVERGNE RHONE ALPES, lesquels frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Rappelle :
— que Monsieur [D] [K] devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion d’une telle vente amiable, et qu’il devra rendre compte à la BANQUE
POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sur sa demande, des démarches accomplies a cette fin
— que le prix de vente de l’immeuble saisi, ainsi que toute somme acquittée par
l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains du notaire instrumentaire qui en justifiera ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties ;
Condamne Monsieur [D] [K] à supporter les entiers dépens de premiere instance et d’appel ;
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, à son audience du 16 février 2024 à 9h00, à qui il incombera d ‘apprécier la suite a donner a la procédure de saisie, en constatant la vente amiable de l’immeuble saisi, ou en ordonnant sa vente forcée.
Par arrêt en date du 9 juillet 2025, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de [Localité 8].
Par conclusions déposées par voie électronique le 20 novembre 2025 la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes demande de voir :
— constater qu’elle se désiste de sa procédure de saisie immobilière,
— ordonner la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique le 20 novembre 2025, Monsieur [D] [K] sollicite du juge de l’exécution de :
— Prononcer le désistement accepté par [D] [K]
— Ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 22 juillet 2021 publié au Service de la publicité Foncière de [Localité 3] le 13 septembre 2021 Volume (1904P01) 2021 S n° 16 et portant sur des immeubles sis sur la Commune de [Localité 9] ([Localité 5]) cadastrés section AM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à [D] [K],
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] et à la Banque [Y], créanciers inscrits indiquent qu’ils n’entendent pas se substituer au créancier poursuivant.
SUR CE
Il conviendra de constater le désistement de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
En conséquence, il conviendra de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R322-27 du Code des procédures civiles d’exécution et d’en ordonner la radiation entière et définitive.
Conformément à l’accord des parties chacune d’entre elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et le DECLARE parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le N° RG 21/00512 ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer en date du 22 juillet 2021 et publié le 13 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], volume 1904 P01 2021 S n°16 et portant saisie des biens situés commune de [Localité 4] (19), [Adresse 6], cadastrés section AM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 3a 93ca et [Adresse 7] cadastrés section AM n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [D] [K] ;
ORDONNE la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 22 juillet 2021 et publié le 13 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], volume 1904 P01 2021 S n°16 et portant saisie des biens situés commune de [Localité 4] (19), [Adresse 6], cadastrés section AM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 3a 93ca et [Adresse 7] cadastrés section AM n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [D] [K] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
Nicolas DASTIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Marie-Sophie WAGUETTE
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