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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 2 juin 2026, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00987 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NKNM
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/00987 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NKNM
Minute n°
Copie exec. à :
Me Eric LELARGE
Le
Le greffier
la SELARL LELARGE / ARENDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le 24 Juillet 1937 à [Localité 1] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric LELARGE de la SELARL LELARGE / ARENDT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 258
DEFENDEURS :
Madame [N] [Q],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 207
Monsieur [I] [Q]
né le 07 Janvier 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 207
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] [G] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section 1 n° [Cadastre 1] lieu-dit « [Localité 4] n° [Cadastre 2] », et n° [Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 4] ».
M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] (ci-après « M. et Mme [Q] ») sont propriétaires de la parcelle attenante, située [Adresse 2] sur la même commune, cadastrée section 1 n° [Cadastre 4].
M. et Mme [Q] ont fait procéder à des travaux successifs d’agrandissement et d’aménagement de leur propriété.
Par courrier en date du 17 décembre 2019 signifié par commissaire de justice le 21 janvier 2020, M. [P] [G] a mis en demeure M. et Mme [Q] de procéder à la destruction d’une gouttière, d’un abri de jardin et d’une cuisine d’été empiétant sur sa propriété, de supprimer les vues sur la façade ouest ne respectant pas la distance de 1,90 m par rapport à la limite séparative, de remettre leur terrain à son niveau initial afin de permettre l’écoulement des eaux de pluie et de retirer une caméra de vidéo-surveillance installée sur leur propriété.
Par assignation délivrée le 13 juin 2020, M. [P] [G] a attrait M. et Mme [Q] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner sous astreinte à faire cesser les empiétements dénoncés.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, afin notamment de rechercher si les constructions de M. [P] [G], d’une part (notamment toit et gouttière, mur de séparation, clôture), et de M. et Mme [Q], d’autre part (notamment gouttière, toit, abri de jardin) empiètent sur leur fonds respectif, de déterminer l’existence d’une surélévation ou exhaussement du terrain de M. et Mme [Q] et déterminer si celle-ci est susceptible d’entraver l’écoulement naturel des eaux, et d’examiner le positionnement et la situation de la clôture de M. [P] [G] ainsi que du système de vidéosurveillance mis en place par M. et Mme [Q].
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expertise ordonnée le 23 février 2022, ainsi que le retrait du rôle.
L’expert judiciaire, M. [A] [K], a déposé son rapport le 6 octobre 2023.
L’instance a été réinscrite au rôle des affaires en cours, suite à la demande en ce sens de M. [P] [G] par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [P] [G] demande au tribunal de :
— déclarer M. [P] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater que les constructions réalisées par M. et Mme [Q] sur leur parcelle empiètent sur la parcelle de M. [P] [G] ;
* en conséquence, ordonner à M. et Mme [Q] procéder à la destruction des ouvrages empiétant sur la propriété de M. [P] [G] ou à tout autre aménagement de nature à faire cesser l’empiétement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
* subsidiairement, condamner in solidum M. et Mme [Q] à verser à M. [P] [G] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de surface de son terrain et de la perte de valeur de son fonds ;
* condamner in solidum M. et Mme [Q] à verser à M. [P] [G] la somme de 8 268,75 € au titre de l’indemnité de jouissance pour la période à compter du 11 janvier 2012, le montant devant être réactualisé à la date du jugement à intervenir ;
— constater que les vues de M. et Mme [Q] ne respectent pas la distance légale de 1,90 m de la limite séparative, et en conséquence, ordonner à M. et Mme [Q] de supprimer les vues ne respectant pas la distance minimale de 1,90 m de la limite séparative avec le fonds de M. [P] [G], et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
— constater que la surélévation de terrain effectuée par M. et Mme [Q] méconnaît les dispositions légales et réglementaires en vigueur, car elle est de nature à entraver l’écoulement naturel des eaux de pluie et à engendrer un risque de stagnation des eaux, et en conséquence, ordonner à M. et Mme [Q] de ramener leur terrain à son niveau d’origine, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
— constater que le dispositif de vidéosurveillance installé par M. et Mme [Q] donne vue sur la propriété de M. [P] [G] et constitue une atteinte à sa vie privée ainsi qu’à celle de tout occupant de son fonds, et en conséquence, ordonner à M. et Mme [Q] de supprimer le dispositif de vidéosurveillance ou de procéder à tout aménagement utile afin qu’il ne donne plus vue sur la propriété de M. [P] [G], et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
— constater que M. et Mme [Q] ont occasionné un préjudice matériel à M. [P] [G] en fracturant la porte et le verrou de sa grange, et en conséquence, les condamner in solidum à lui verser la somme forfaitaire de 150 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [Q] :
* les débouter de leur demande de destruction des ouvrages empiétant sur leur propriété ;
* les débouter de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur et de surface du terrain, subsidiairement fixer celle-ci à un montant ne pouvant excéder 1 911 € ;
* les débouter de leur demande d’indemnisation au titre d’une responsabilité pour faute, à défaut de preuve d’une faute de M. [P] [G] et de la démonstration d’un préjudice indemnisable au titre de cette responsabilité ;
* les débouter de leur demande d’indemnisation au titre d’une perte de jouissance faute d’éléments de chiffrage, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
* débouter l’ensemble de tout autre demande reconventionnelle, subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ;
* ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient laissés intégralement à la charge de M. et Mme [Q] ;
* subsidiairement, ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient répartis à hauteur de 1/4 à la charge de M. [P] [G] et de 3/4 à la charge de M. et Mme [Q] ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [Q] à verser à M. [P] [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, à titre liminaire, que ses demandes sont recevables, dès lors qu’il n’agit pas contre les permis de construire accordés à M. et Mme [Q], mais contre leur réalisation fautive et les désagréments qui en résultent, notamment sous la forme d’empiétements sur sa propriété, de sorte que la prescription trentenaire de l’article 2272 du code civil n’est pas acquise.
Sur la demande principale, il conclut à la destruction des immeubles de M. et Mme [Q] empiétant sur sa propriété, faisant valoir, au fondement de l’article 545 du code civil, que tel est établi par les pièces versées aux débats et en particulier le rapport d’expertise.
En réponse aux moyens développés par les parties défenderesses, il conteste, au fondement des articles 637 et 690 du code civil, l’acquisition par prescription d’une servitude de surplomb, en l’absence de preuve de l’existence d’une servitude continue et apparente qui aurait existé depuis trente ans, les empiétements étant consécutifs aux travaux d’agrandissement réalisés par M. et Mme [Q] entre 2008 et 2013. Il ajoute que quand bien même un empiétement aurait existé préalablement aux travaux d’agrandissement, M. et Mme [Q] ne peuvent invoquer la prescription en présence d’une aggravation de l’empiétement consécutive à leurs travaux d’agrandissement. Il soutient encore que si le PLU permet de ne pas tenir compte des règles de distance par rapport aux limites séparatives dans l’hypothèse d’une extension d’un bâtiment existant, il ne permet pas pour autant l’empiétement sur la parcelle d’autrui.
Il conclut en conséquence à la démolition des ouvrages empiétant sur son fonds, sans que M. et Mme [Q] ne soient en droit d’opposer une quelconque disproportion d’une telle mesure réparatoire. Il sollicite à titre subsidiaire l’octroi d’une indemnité pour réparer la perte de surface de terrain et la perte de valeur de son fonds. Il met également en compte une indemnité afin de réparer la perte de jouissance de son terrain depuis le 11 janvier 2012, date d’achèvement des premiers travaux à l’origine des empiétements.
Par ailleurs, il expose, sur le fondement de l’article 678 du code civil, que le fonds de M. et Mme [Q] comporte des vues droites sur le sien qui ne respectent pas les distances légales, que c’est à tort que l’expert a considéré que les ouvrants seraient verrouillés et qu’ils seraient composés de verre dépoli, et qu’aucune prescription acquisitive ne peut être invoquée par les défendeurs au fondement de l’article 690 du code civil, justifiant la suppression de ces vues.
Il ajoute, au fondement de l’article 640 du code civil, que suite à la réalisation des travaux de construction et d’aménagement, les défendeurs avaient surélevé leur terrain de près d’un mètre, de nature à entraver l’écoulement naturel des eaux de pluie et engendrer un risque de stagnation des eaux sur le terrain du demandeur en cas d’inondation ou de pluies abondantes, justifiant leur condamnation à ramener leur terrain à son élévation d’origine.
Il affirme en outre, au fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que M. et Mme [Q] ont installé un dispositif de vidéosurveillance sur leur fonds leur permettant d’observer la cour de M. [P] [G], et que tel constitue une atteinte à sa vie privée. Il précise que si un accord avait pu être trouvé entre les parties pour solutionner ce point lors de la réunion d’expertise du 15 juillet 2022, depuis, M. et Mme [Q] s’étaient abstenus de mettre en œuvre cet accord. Il sollicite dès lors le retrait du dispositif de vidéosurveillance, la mise en place d’un cache ou à tout le moins le déplacement du système de telle sorte qu’il ne soit plus dirigé vers la propriété du demandeur.
Il reproche encore à M. et Mme [Q], au fondement de l’article 1240 du code civil, d’avoir fracturé le verrou et la porte de sa grange en vue de soustraire de l’électricité afin d’alimenter un radiateur infrarouge dans leur poulailler, exposant que si un classement sans suite avait été décidé à l’égard de Mme [Q], M. [Q] avait été reconnu coupable de l’infraction et avait fait l’objet d’un rappel à la loi. Il évalue son préjudice à la somme forfaitaire de 150 € au titre de la réparation de la porte de la grange et du verrou.
En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par M. et Mme [Q], s’agissant des empiétements dénoncés par ceux-ci, il expose qu’ils ne peuvent à la fois solliciter la destruction des ouvrages et l’indemnisation d’un préjudice au titre de la perte du fonds, tel correspondant à une double réparation d’un même préjudice.
Il affirme que l’empiétement sur la propriété [Q] est en réalité minime, dès lors que la clôture de claustras a été sécurisée et redressée et qu’elle n’empiète donc plus, et que la surface dérisoire de l’empiétement ne justifie pas sa démolition.
Il ajoute, s’agissant des demandes indemnitaires formées par les défendeurs relatives aux empiétements, que celles-ci doivent être rejetées, sinon ramenées à de plus justes proportions.
S’agissant de leurs autres demandes indemnitaires, M. [P] [G] se défend de toute accusation mensongère, dès lors que la responsabilité de M. [Q] a été reconnue dans le cadre de la délivrance d’un rappel à la loi, ainsi que de tout comportement délictueux à leur égard, concluant en tout état de cause à l’absence de preuve d’un préjudice certain, direct, personnel et actuel par les défendeurs.
S’agissant enfin des frais d’expertise, il soutient, au fondement des articles 143, 144 et 147 du code de procédure civile, que la mesure d’instruction a été ordonnée à la demande de M. et Mme [Q], lesquels doivent donc en supporter le coût, à titre subsidiaire seul un quart du montant des frais pouvant être mis à la charge du demandeur.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. et Mme [Q] demandent au tribunal de :
— sur la demande de M. [P] [G] :
* le débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
* en ce qui concerne l’empiétement des ouvrages :
o débouter M. [P] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
o dire qu’il n’y a pas empiétement en raison de l’existence d’une servitude d’aplomb ;
o en conséquence, débouter M. [P] [G] de sa demande sur ce point ;
o si par impossible la servitude ne devait pas être retenue, débouter M. [P] [G] de sa demande en destruction des ouvrages empiétant sur sa propriété, y compris de sa demande d’astreinte y afférente ;
o bien plus, constater que l’empiétement existe depuis toujours dès lors que le toit mis en place et les gouttières sont la continuité de l’existant et ne causent donc aucun préjudice et que ses conséquences sont minimes ;
o en conséquence, faire application de la jurisprudence ayant trait à la proportionnalité voire de l’article 1221 ;
o en tout état de cause et en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice :
x débouter M. [P] [G] de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance pour la période de 2012 à ce jour pour un montant de 8 268,75 €, voire de sa demande d’actualisation de la somme ;
x le débouter de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice ;
x le débouter de sa demande au titre de la perte de surface ou de valeur de son terrain à hauteur de 10 000 € ;
* en ce qui concerne les fenêtres et le velux :
o dire et juger qu’il existe une servitude de vue ;
o en conséquence, débouter M. [P] [G] de sa demande sur ce point ;
o si par impossible la servitude ne devait pas être retenue, débouter M. [P] [G] de sa demande dès lors que les fenêtres et le velux sont des fenêtres à verres dormant et fixes (bascule possible que pour la seule aération) de sorte qu’il n’existe aucune atteinte ou violation aux dispositions du code civil ;
* en ce qui concerne la surélévation du terrain : débouter M. [P] [G] de sa demande dès lors qu’il n’existe pas de surélévation du terrain ou à tout le moins cette dernière n’est en rien établie, pas plus que l’existence même d’un rehaussement du terrain.
* en ce qui concerne le dispositif de surveillance, débouter M. [P] [G] de sa demande dès lors qu’un accord a été trouvé et mis en œuvre, et constater que cette demande est sans objet ;
* en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel pour le prétendu verrou de sa grange : débouter M. [P] [G] de sa demande étant donné qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
— sur demande reconventionnelle de M. et Mme [Q] :
* dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
* débouter M. [P] [G] de ses demandes, fins et moyens développés pour s’opposer aux demandes de M. et Mme [Q] ;
* en conséquence :
o en ce qui concerne l’empiétement :
x constater que les constructions réalisées par M. [P] [G] empiètent sur la propriété de M. et Mme [Q] ;
x en conséquence, ordonner à M. [P] [G] de procéder à la destruction des ouvrages empiétant sur la propriété de M. et Mme [Q], donc de faire cesser cet empiétement et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
x condamner M. [P] [G] à verser à M. et Mme [Q] au titre de la perte de valeur et de surface du terrain une somme de 17 745 € ;
o en ce qui concerne le préjudice subi :
x condamner M. [P] [G] à verser à M. et Mme [Q] au titre du préjudice subi lié aux fautes commises la somme de 3 000 € ;
x condamner M. [P] [G] à verser à M. et Mme [Q] au titre du préjudice subi lié à l’absence de jouissance des terrains la somme de 6 000 € à ce jour ;
— sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
* débouter M. [P] [G] de ses demandes tant sur le fondement de l’article 700 que sur les frais et dépens de la procédure, y compris sur les frais d’expertise ;
* dire et juger que chacune des parties supportera la moitié des frais exposés au titre de l’expertise, cette dernière ayant été utile aux deux ;
* condamner M. [P] [G] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [Q] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700, montant tel qu’arbitré par M. [G] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur la demande principale de M. [P] [G], que concernant la gouttière et la partie maçonnée qui se trouvait pour partie sur la propriété [G], les empiétements ont disparu, et que le PLU leur permettait en tout état de cause, en cas de travaux d’aménagement, de se dispenser du respect des règles de distance ou d’implantation par rapport à la limite séparative.
Ils concluent en tout état de cause, au fondement de l’article 637 du code civil, à l’acquisition par prescription d’une servitude de surplomb sur le fonds voisin, les ouvrages en question remontant à la construction de la première maison d’habitation en 1985, M. et Mme [Q] exposant qu’ils n’avaient rien modifié à la situation antérieure puisque ayant seulement procédé au remplacement des anciens ouvrages sans aggravation de leur emprise.
Ils s’opposent à la démolition de leurs ouvrages, au motif que les empiétements constatés sont dérisoires et que les parties du fonds de M. [P] [G] concernées ne lui sont d’aucune utilité, qu’ils étaient de bonne foi pour s’en être remis à l’architecte ayant effectué les travaux ainsi qu’à la mairie ayant octroyé le permis de construire, et que l’application du principe de proportionnalité conduit nécessairement à écarter cette mesure réparatoire excessive. Ils précisent que le changement de système de gouttière n’est pas faisable, ce qui leur a été expliqué par l’architecte de l’époque par rapport au respect des dispositions de l’urbanisme, non plus que le rabotage, et qu’une solution alternative peut être trouvée dans la vente d’une bande de terrain à M. et Mme [Q], ou l’octroi à M. [P] [G] d’une somme de nature à solder définitivement le différend.
Ils concluent également au rejet de sa demande indemnitaire subsidiaire au motif que M. [P] [G] ne justifie d’aucune perte de surface en présence d’une seule servitude d’aplomb, aucune preuve n’étant par ailleurs rapportée quant à une éventuelle perte de valeur du fonds de celui-ci.
Ils s’opposent de même à sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance, exposant qu’il ne justifie d’aucune perte de jouissance effective du bien, dès lors qu’il ne jouissait pas de son terrain à cet endroit.
S’agissant des vues et ouvertures de leur fonds donnant sur le fonds voisin, ils font valoir, au fondement des articles 678 et 690 du code civil, que ces vues existent depuis 1985, date de construction de la maison initiale, que la servitude n’a jamais été matériellement contredite, et qu’ils peuvent ainsi prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive concernant cette servitude de vue. Ils soutiennent à titre subsidiaire que les fenêtres respectent les dispositions légales, tel que constaté par l’expert, et que les verres des ouvertures sont opaques ou translucides, ne permettant pas de voir vers l’extérieur et inversement, ajoutant que les fenêtres sont non ouvrantes, sauf en bascule pour l’aération.
Ils nient par ailleurs l’existence d’une surélévation de terrain à leur initiative, et même l’existence de toute servitude d’écoulement des eaux pluviales entre les deux fonds, enfin l’existence de conséquences plus contraignantes pour le fonds de M. [P] [G]. Ils affirment qu’en outre les exhaussements de sol sont possibles s’ils sont liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. Ils soutiennent qu’en réalité, M. [P] [G] a violé les dispositions qu’il vise dans la mesure où il a mis en place une digue, qui empêche justement l’écoulement normal de se faire.
S’agissant du dispositif de surveillance présent sur leur fonds, ils affirment que celui-ci ne permet aucune vue sur le fonds voisin, et qu’ils ont effectivement mis en œuvre l’accord trouvé à l’issue de la réunion d’expertise du 15 juillet 2022, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
Ils dénient par ailleurs toute responsabilité dans la fracture de la porte de la grange, soutenant que M. [P] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice ni d’un lien de causalité.
Ils exposent, à titre reconventionnel, au fondement de l’article 545 du code civil, que certains ouvrages présents sur le fonds de M. [P] [G] empiètent sur le leur, tel que démontré par le rapport d’expertise, en particulier s’agissant de la gouttière, du mur du salon, de la clôture constituée de claustras en bois ainsi que du mur de soutènement en escalier. Ils contestent les affirmations de M. [P] [G] selon lesquelles il aurait sécurisé la clôture et que les empiétements auraient donc cessé de ce chef.
Ils mettent en compte une indemnité destinée à réparer le préjudice issu de la perte de valeur de leur terrain, ainsi qu’une indemnité pour préjudice de jouissance.
Ils affirment par ailleurs, au fondement de l’article 1240 du code civil, que M. [P] [G] a engagé sa responsabilité à leur égard par ses accusations calomnieuses, compte tenu du danger représenté par la clôture, des conditions illégales dans lesquelles il a fait construire le toit de sa construction, lequel est au demeurant rempli de mousse et de végétaux empêchant l’écoulement des eaux hormis sur le terrain des défendeurs ayant causé la dégradation de leur muret voire son effondrement partiel, et en raison du fait que M. [P] [G] n’hésite pas à venir sur leur terrain pour procéder à des travaux sans jamais et préalablement en demander l’autorisation.
Ils soutiennent enfin, au fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, que le recours à l’expertise judiciaire s’est avéré nécessaire, que le juge de la mise en état l’a d’ailleurs considéré comme tel en l’ordonnant, et que les frais doivent donc en être partagés.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
De même, si dans leurs écritures respectives les parties abordent la question de l’éventuelle prescription de l’action de M. [P] [G], dans le dispositif de leurs conclusions M. et Mme [Q] ne sollicitent pas de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [P] [G] de ce chef, de sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi d’une telle demande, étant par ailleurs rappelé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur les demandes relatives à l’empiétement
1.1.1 Sur l’existence d’un empiétement
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire relève (page 40) que s’agissant de la gouttière du fonds Rude, celle-ci surplombe la propriété Gross de 23 cm à l’extrémité Sud, de 8 cm au niveau du point B et de 40 cm à l’extrémité Nord.
S’agissant du toit du fonds Rude, la sous-face du bandeau d’égout en bois se trouve sur la propriété Gross à son extrémité Sud et au niveau du point B mais surplombe de 8 cm la propriété Gross au niveau de l’extrémité Nord. Ledit surplomb s’étend sur 1,85 m.
S’agissant enfin de la cuisine d’été, l’expert indique que la gouttière et la maçonnerie de la cuisine d’été ont été supprimées. Néanmoins, sur les photographies remises par Me [L] en date du 13 septembre 2023 (annexe 12), la bordurette est toujours visible, cette dernière se trouvant pour 10 cm sur la propriété [G].
Il ressort de ces constatations que certains ouvrages appartenant à M. et Mme [Q] empiètent sur le fonds de M. [P] [G], en l’occurrence la gouttière, le toit et la bordurette de la cuisine d’été.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le fait que le PLU prévoie qu’en cas d’aménagement, de transformation ou d’extension limitée d’une construction existante, les distances d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne soient pas applicables, est sans emport dans le cadre du présent litige, dès lors que le PLU ne déroge aucunement à l’inviolabilité du droit de propriété, surajoutant au contraire aux dispositions impératives du code civil.
Par conséquent, M. [P] [G] rapporte la preuve des empiétements dénoncés.
1.1.2 Sur l’existence d’une servitude de surplomb
Aux termes des articles 637 et 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Selon l’article 690 du même code, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Il est constant qu’une construction réalisée en surplomb et constitutive d’un empiétement sur le fonds voisin doit faire l’objet d’une mesure de retrait jusqu’à la ligne divisoire (3e Civ., 6 juill. 2017, n° 15-17.278).
Néanmoins, en cas de dépassement de la partie supérieure d’un ouvrage sur le fonds voisin, il est possible d’acquérir par usucapion une servitude de surplomb sur le fonds voisin, dès lors qu’un tel débordement existe de manière continue et apparente depuis plus de trente ans au jour de la saisine du juge, sans avoir connu d’aggravation (3e Civ., 12 mars 2008, n° 07-10.164 ; 23 mars 2010, n° 09-12.964 ; 5 mars 2013, n° 12-12.377).
En l’espèce, pour faire échec aux prétentions de M. [P] [G], M. et Mme [Q] se prévalent de l’existence d’une servitude de surplomb acquise par usucapion.
En l’occurrence, interrogé sur la date à laquelle les constructions empiétant ont été édifiées, l’expert a indiqué dans son rapport (page 40) que l’extension de la maison Rude avait été réalisée en 2008 selon les dires des parties, que le reste de la maison était une maison ancienne rénovée, et que la gouttière et le bandeau d’égout étant de même facture, leur réalisation datait probablement de 2008 au plus tôt ; la construction de la cuisine d’été n’ayant pu être datée.
Il résulte de ces éléments clairs, précis et non ambigus que la gouttière et le bandeau d’égout, en leur état actuel, ont été installés en 2008 ou après, et non avant comme indiqué par les défendeurs.
Ces derniers soutiennent qu’en tout état de cause, les travaux réalisés en 2008 n’ont consisté qu’en un remplacement de la gouttière existant jusqu’alors la construction de l’ouvrage en 1985, sans dès lors qu’aucun dépassement supplémentaire n’ait résulté des travaux et aménagements réalisés à partir de 2008.
S’agissant de la gouttière, l’analyse des nombreux permis de construire versés aux débats, auxquels les défendeurs se contentent de renvoyer de façon générale sans précision aucune, ne permet pas de confirmer ces allégations. À l’inverse, les croquis ayant accompagné le permis de construire délivré le 5 juillet 2010 permettent de constater que l’égout existant était alors positionné en retrait de la limite de propriété, sans qu’aucun élément ne permette de considérer que ce croquis aurait été erroné, et en particulier que la limite de propriété aurait été mal positionnée.
S’agissant des photographies jointes à ce même document, elles ne font pas apparaître l’existence d’une gouttière en débord de toiture.
De même, dans son rapport, l’expert relate que « L’analyse du permis de construire montre que le niveau du faîtage se trouvait à 5,30 m au-dessus de celui de l’égout (9,90 m – 4,50 m = 5,30 m). Les cotations de distance présentes sur les plans permettent également de déterminer la pente, qui était d’environ 47°. L’analyse du relevé montre qu’il y a toujours 5,30 m de différence entre le niveau du faîtage et le niveau de l’égout du toit, et que la pente est toujours égale à 47°. »
Ce faisant, contrairement à ce qu’affirment M. et Mme [Q], l’expert n’a pas affirmé que la distance de l’égout par rapport au fonds de M. [P] [G] est restée identique, puisqu’il s’est en réalité borné à faire état de la hauteur du faîtage et de l’égout ainsi que de l’angle de la pente.
S’agissant néanmoins de la toiture, compte tenu des constatations de l’expert, dès lors qu’avant et après la réalisation des travaux la différence entre le niveau du faîtage et le niveau de l’égout du toit est resté identique, tout comme l’angle de la pente, tel implique qu’aucune modification de la surface d’emprise de la toiture ne soit intervenue.
Néanmoins, les éléments les plus anciens produits par M. et Mme [Q] au soutien de leurs affirmations remontent à 2008, soit avant l’expiration du délai d’usucapion trentenaire au jour de l’introduction de la présente instance par M. [P] [G], de sorte qu’il n’est pas démontré que la configuration actuelle de la toiture existerait depuis au moins le 13 juin 1990, étant observé que M. et Mme [Q] ne sont propriétaires de leur bien que depuis 2007.
S’agissant enfin de la cuisine d’été, aucun élément ne permet de retenir une quelconque date, en sorte qu’il ne peut être considéré que M. et Mme [Q] bénéficieraient de la prescription acquisitive du chef de cet ouvrage.
Par conséquent, M. et Mme [Q] échouent à rapporter la preuve de l’acquisition par prescription d’une servitude de surplomb sur le fonds voisin, et partant à faire utilement échec aux prétentions de M. [P] [G].
1.1.3 Sur les mesures réparatoires
1.1.3.1 Sur la demande de destruction des ouvrages
Il est de jurisprudence constante que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus, et l’auteur d’un empiétement n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement. Les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, mais cette ingérence, fondée sur les articles 544 et 545 du code civil, vise à garantir au propriétaire du terrain le doit au respect de ses biens protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1 du Protocole additionnel n 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le juge du fond ne peut donc conditionner la démolition d’ouvrages empiétant sur un fonds voisin à un contrôle de proportionnalité au regard des dispositions du code civil ou du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, cette solution prévalant même en présence d’un empiétement très réduit, voire minime (3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-19.561 ; 21 déc. 2017, n° 16-25.406 ; 17 mai 2018, n° 16-15.792 ; 4 juill. 2019, n° 18.17.119 ; 21 sept. 2023, n° 22-15.340 ; 3 juill. 2025, n° 23-12.925).
Dès lors, s’il appartient au juge du fond d’opérer un contrôle de proportionnalité, purement technique, afin d’écarter la démolition d’une construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple (3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-25.113), est à l’inverse exclu tout contrôle de proportionnalité « juridique » mettant en balance les droits des voisins en conflit, étant observé que cette solution est conforme à la jurisprudence européenne en matière d’empiétement et de constructions irrégulières (CEDH SCI Matheus c/ France, 31 mars 2005, n° 62740/00 ; la Roseraie c/ France, 4 janv. 2012, n° 14819/08 ; 21 avril 2016, Ivanova et Cherkazof c/ Bulgarie, n° 46577/15).
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la bordurette empiétant sur le fonds [G], l’expert expose que la solution la plus adaptée serait que les époux [Q] démontent la partie de la bordurette se trouvant sur la propriété [G].
S’agissant de la gouttière et de la toiture, l’expert a chiffré le coût des régularisations foncières relatives aux empiétements réciproques des parties, sans toutefois se prononcer sur d’autres moyens pouvant être mis en œuvre de nature à permettre la mise en conformité des ouvrages, ni leur coût.
M. et Mme [Q] s’opposent à la destruction sollicitée par M. [P] [G], au motif qu’une telle mesure serait disproportionnée au regard du droit au respect de leur domicile, et compte tenu de leur bonne foi, ainsi que du caractère minime de l’empiétement, tenant tant à la surface de son emprise qu’à l’absence d’utilité pour le demandeur de la surface objet de l’empiétement.
Cependant, en présence d’une violation du droit de propriété absolu de M. [P] [G], ces éléments ne sont pas de nature à écarter la mesure de démolition sollicitée par le demandeur, dès lors qu’il s’agit, en l’état des éléments de la cause, de la seule solution admissible afin de mettre en conformité les ouvrages litigieux.
En effet, M. et Mme [Q] ne démontrent pas qu’il existerait d’autres moyens pour parvenir à la mise en conformité de leurs ouvrages, à l’instar d’un rabotage ou d’un changement du système de gouttière tel que proposé par M. [P] [G], et ne proposent ainsi aucune solution alternative justifiant de ne pas prononcer la démolition de leurs ouvrages empiétant.
En particulier, la vente de la bande de terrain concernée, ou l’octroi d’une somme transactionnelle, solutions mises en avant par M. et Mme [Q], auraient pour conséquence d’exproprier M. [P] [G] de son bien moyennant indemnité, alors que tel ne peut répondre qu’à une cause d’utilité publique, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la démolition des ouvrages appartenant à M. et Mme [Q] empiétant sur le fonds de M. [P] [G], et ce dans un délai de douze mois.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de M. [P] [G] tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de surface de terrain et de la perte de valeur du fonds.
Enfin, le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. et Mme [Q] auraient fait preuve d’une inertie coupable justifiant de leur ordonner de s’exécuter sous astreinte pour assurer l’effectivité de la présente décision, les empiétements ayant été définitivement établis dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il sera toutefois rappelé au besoin qu’en cas d’inexécution spontanée de la présente décision dans le délai de douze mois ci-avant fixé, le juge de l’exécution pourra assortir la présente décision d’une astreinte si les circonstances en font apparaître la nécessité.
1.1.3.2 Sur la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] [G] indique avoir été privé de la jouissance d’une partie de son terrain depuis le 11 janvier 2012, date d’achèvement des premiers travaux à l’origine des empiétements.
Il ne justifie toutefois d’aucun préjudice certain et direct indemnisable, alors à l’inverse qu’il est constant que M. [P] [G] met son habitation à la disposition d’une connaissance, M. [H] [R], de sorte qu’il n’en jouit pas lui-même, sans être en droit de réclamer le paiement d’une indemnité au bénéfice d’autrui, nul ne plaidant par procureur.
Par ailleurs, le débord de la gouttière, de la toiture et de la bordurette, en surplombant le fonds de M. [P] [G], n’ont pas privé ce dernier de son usage au sol, et il n’est pas démontré que le surplomb de ces ouvrages, au demeurant minime, lui ait occasionné une gêne particulière.
Compte tenu de ces éléments, la demande indemnitaire de M. [P] [G] sera rejetée.
1.2 Sur les vues et ouvertures
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il est constant que les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale, et qu’ils peuvent refuser d’ordonner la démolition s’ils constatent que des travaux sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin (3e Civ., 11 mars 1970, n° 68-10.040).
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que l’ensemble des ouvertures visibles dans la façade [Q] – fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit – était verrouillé et ne pouvait pas être ouvert, sauf en oscillo-battant, et était composé d’un verre dépoli ne laissant passer que la lumière mais interdisant de voir au travers.
De même, en ce qui concerne la terrasse, l’expert a relevé que des brises-vues opaques avaient été installés du côté de la limite séparative, et que leur sommet se trouvait à 1,90 m du sol de la terrasse, empêchant de voir la propriété [G], à moins de se pencher.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’existe aucune vue droite depuis le fonds de M. et Mme [Q] vers celui de M. [P] [G].
Si ce dernier soutient qu’en réalité les ouvrants auraient été verrouillés par M. et Mme [Q] lors de la réunion d’expertise, et que ces derniers disposeraient des clefs pour procéder à leur ouverture, ou encore qu’il s’agirait seulement de films disposés sur les verres pour les rendre opaques – ces observations ayant d’ailleurs déjà été formulées par le demandeur auprès de l’expert dans le cadre d’un dire sans que celui-ci n’en change son rapport –, ce faisant M. [P] [G] n’allègue ni a fortiori ne justifie de l’exercice effectif – et non seulement hypothétique – d’une vue par M. et Mme [Q] sur son fonds, qui ne respecterait pas les prescriptions légales.
Par conséquent, M. [P] [G] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une vue droite irrégulière s’exerçant sur son fonds depuis celui de M. et Mme [Q].
Dès lors, ses demandes de ce chef seront rejetées.
1.3 Sur la surélévation du terrain
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, interrogé sur l’existence ou non d’une surélévation ou exhaussement du terrain de M. et Mme [Q] et sur la possibilité pour celle-ci d’entraver l’écoulement naturel des eaux, l’expert a indiqué dans son rapport (page 44) que rien ne permettait de reconstituer le terrain [Q] d’origine avec précision, que le terrain entourant la maison était régulier, que l’expert ne disposait d’aucun repère fixe pour déterminer une éventuelle modification du niveau du terrain et encore moins le quantifier, et qu’en tout état de cause, un talus séparait la propriété [G] de la propriété [Q] entre le salon [G] et le point G, le haut de ce talus étant plus haut que la propriété [Q].
L’expert n’a ainsi relevé aucun élément de nature à étayer les simples allégations de M. [P] [G], selon lesquelles à l’issue de la réalisation par M. et Mme [Q] des travaux de construction et d’aménagement, ceux-ci auraient surélevé leur terrain de plus d’un mètre, et que tel entraverait l’écoulement naturel des eaux de pluie.
Il résulte de ces éléments que M. [P] [G] échoue à rapporter la preuve de la configuration des fonds contigus antérieure à la réalisation des travaux de construction et d’aménagement par M. et Mme [Q] et en particulier l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, celle d’une modification de cette configuration ni surtout celle d’une aggravation d’une telle servitude d’écoulement des eaux pluviales.
Par conséquent, M. [P] [G] sera débouté de ses demandes de ce chef.
1.4 Sur le dispositif de surveillance
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, M. [P] [G] produit un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 18 novembre 2019, dont il résulte que depuis la cour du fonds du demandeur, il peut être constaté qu’une caméra de surveillance dôme est fixée sous l’avancée de toit de la maison voisine, dans l’angle, et qui semble avoir vue sur la propriété du demandeur.
Interrogé sur cette situation, et sur les moyens à mettre en œuvre pour prévenir toute atteinte au fonds de M. [P] [G], l’expert a indiqué dans son rapport (page 45) avoir proposé aux parties de mettre des caches sur deux faces de la caméra afin de masquer les angles donnant sur la propriété [G], et que les parties y ont exprimé leur accord.
À cet égard, M. et Mme [Q] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 juin 2025, soit postérieurement aux opérations d’expertise, dont il résulte que l’œil de la caméra est dirigé vers la propriété M. et Mme [Q], et qu’un petit panneau occultant a été installé au droit du dôme de la caméra et immédiatement à proximité du dôme, fixé à l’avancée du toit, vers la propriété voisine.
Compte tenu de la configuration des lieux ainsi qu’elle ressort de ce procès-verbal de constat, le système de vidéosurveillance en place ne permet pas de vue directe sur le fonds de M. [P] [G].
Il est ainsi établi que M. et Mme [Q] ont pris les dispositions nécessaires pour mettre fin aux atteintes portées à la vie privée de M. [P] [G].
Par conséquent, les demandes de ce chef formulées par celui-ci seront rejetées.
1.5 Sur la fracture de la porte de la grange
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] [G] a déposé plainte à l’encontre de M. et Mme [Q] par courrier du 20 janvier 2020 adressé aux services de gendarmerie, au motif que le soir du 14 janvier 2020, il avait constaté que la porte de sa grange avait été fracturée, et qu’une rallonge électrique avait été branchée dans une prise à l’intérieur de la grange, la rallonge alimentant un radiateur infrarouge installé dans un poulailler appartenant à M. et Mme [Q].
Le demandeur produit un courriel du 1er mai 2021 du gendarme en charge de l’enquête, faisant état d’un classement sans suite intervenu à l’égard de Mme [N] [Q], et d’un rappel à la loi délivré à M. [I] [Q].
En l’occurrence, le rappel à la loi, tel qu’il résultait alors de l’article 41-1 du code de procédure pénale, n’impliquait pas la reconnaissance par le prévenu de sa culpabilité, contrairement à l’avertissement pénal probatoire qui l’a depuis remplacé suite à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Or, dans le cadre de la présente instance, M. [P] [G] ne produit aucun élément permettant de se convaincre de la réalité des faits de dégradation et de vol d’énergie qu’il allègue, non plus que de l’imputabilité de tels faits aux défendeurs, et ce alors qu’aucune juridiction pénale n’a retenu leur culpabilité à ce titre.
M. [P] [G] échoue donc à rapporter la preuve d’une faute imputable à M. et Mme [Q], ainsi que d’un principe de préjudice, de même que son étendue, qui en aurait résulté à son égard.
Par conséquent, ses demandes de ce chef seront rejetées.
2. Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Sur les demandes relatives aux empiétements
2.1.1 Sur l’existence d’un empiétement
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire relève (pages 39 et 40) que le salon de M. [P] [G] se trouve pour 3 et 6 cm sur la propriété de M. et Mme [Q], et que sa gouttière surplombe de 10 et 11 cm leur propriété.
S’agissant du mur de soutènement en escalier, celui-ci, situé à proximité de la limite DE, se trouve pour partie sur la propriété [Q] sur un linéaire de 14,31 m. Le béton de fondation est visible par endroit, il dépasse de 2 cm le nu du mur côté Rude.
Enfin, la clôture est constituée de claustras en bois fixés sur un muret bas. Ce muret se trouve sur la propriété [Q] entre le point A et la maison [G], et sur la propriété [G] entre la maison et le point G. Les claustras se trouvent tous sur la propriété [G].
Il ressort de ces constatations que certains ouvrages appartenant à M. [P] [G] empiètent sur le fonds de M. et Mme [Q], en l’occurrence le salon et la gouttière, la clôture ainsi que le mur de soutènement en escalier.
Dans ses conclusions, M. [P] [G] ne conteste pas l’existence ni la surface des empiétements relatifs à la gouttière, au mur du salon et au mur de soutènement, discutant seulement les mesures réparatoires à mettre en œuvre.
S’agissant de la clôture, dont les claustras sont tous situés sur la propriété de M. [P] [G], si l’expert a pu indiquer dans un premier temps que les claustras penchaient, s’agissant du second tronçon allant du second angle du salon [G] à la borne G, de 10 à 20 cm en direction de la propriété [Q], depuis, M. [P] [G] indique avoir redressé les claustras, et produit des photographies au soutien de ces allégations. Si celles-ci ne sont pas datées, il ressort du procès-verbal établi par commissaire de justice le 16 juin 2025 versé aux débats par M. et Mme [Q], document comportant les dernières photographies de la configuration des lieux avec date certaine (pages 31 et suivantes), que les claustras ont effectivement été redressés, le commissaire de justice n’ayant en outre effectué aucun constat quant à un éventuel débord de la clôture (page 48), de sorte qu’aucun empiétement n’existe plus de ce chef.
Par conséquent, M. et Mme [Q] rapportent la preuve des empiétements dénoncés s’agissant du salon, de la gouttière et du mur de soutènement en escalier.
2.1.2 Sur les mesures réparatoires
2.1.2.1 Sur la demande de destruction des ouvrages
Tel que développé ci-dessus dans le cadre de l’examen des demandes de M. [P] [G], il est de jurisprudence constante que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus.
Dès lors, s’il appartient au juge du fond d’opérer un contrôle de proportionnalité purement technique afin d’écarter la démolition d’une construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple, doit à l’inverse être exclu le contrôle de proportionnalité « juridique » mettant en balance les droits des voisins en conflit, cette solution étant conforme à la jurisprudence européenne en matière d’empiétement et de constructions irrégulières.
En l’espèce, s’agissant de la gouttière et du salon [G] surplombant la propriété [Q], ainsi que du mur en créneaux [G] se trouvant pour partie sur la propriété Rude, l’expert a chiffré le coût des régularisations foncières relatives aux empiétements réciproques des parties, sans toutefois se prononcer sur d’autres moyens pouvant être mis en œuvre de nature à permettre la mise en conformité des ouvrages, ni leur coût.
M. [P] [G] s’oppose à la destruction sollicitée par M. et Mme [Q], au motif qu’une telle mesure serait disproportionnée au regard de la surface de l’emprise particulièrement minime.
Cependant, en présence d’une violation du droit de propriété absolu de M. et Mme [Q], ces éléments ne sont pas de nature à écarter la mesure de démolition sollicitée par les défendeurs à titre reconventionnel, dès lors qu’il s’agit de la seule solution admissible afin de mettre en conformité les ouvrages litigieux.
En effet, M. [P] [G] ne démontre pas qu’il existerait d’autres moyens pour parvenir à la mise en conformité de ses ouvrages, à l’instar d’un rabotage ou d’un changement du système de gouttière tel que pourtant proposé par celui-ci dans le cadre de sa propre demande principale de démolition, et ne propose ainsi aucune solution alternative justifiant de ne pas prononcer la démolition de ses ouvrages empiétant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la démolition des ouvrages appartenant à M. [P] [G] empiétant sur le fonds de M. et Mme [Q], et ce dans un délai de douze mois.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de démolition, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de M. et Mme [Q] tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de surface de terrain et de la perte de valeur du fonds, un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois.
Enfin, le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [P] [G] aurait fait preuve d’une inertie coupable justifiant de lui ordonner de s’exécuter sous astreinte pour assurer l’effectivité de la présente décision, les empiétements ayant été définitivement établis dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il sera toutefois rappelé au besoin qu’en cas d’inexécution spontanée de la présente décision dans le délai de douze mois ci-avant fixé, le juge de l’exécution pourra assortir la présente décision d’une astreinte si les circonstances en font apparaître la nécessité.
2.1.2.2 Sur la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [Q] indiquent avoir été privés de la jouissance d’une partie de leur terrain depuis treize années.
Ils ne justifient toutefois d’aucun préjudice certain et direct indemnisable, alors que le débord de la gouttière, en surplombant le fonds de M. et Mme [Q], n’a pas privé ces derniers de son usage au sol, et il n’est pas démontré que le surplomb de cet ouvrage, au demeurant minime, leur ait occasionné une gêne particulière.
De la même façon, dans son rapport, l’expert indique (page 42) que l’empiétement de la gouttière et du salon de M. [P] [G] représente une surface de seulement 0,5 m², que celui du mur en créneaux représente une surface de 2 m², et qu’ainsi là encore les empiétements constatés sont particulièrement minimes, sans qu’aucun préjudice spécifique ne soit avancé par M. et Mme [Q] qui pourrait recevoir réparation.
Compte tenu de ces éléments, leur demande indemnitaire sera rejetée.
2.2 Sur les autres demandes indemnitaires
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile suppose la démonstration, d’une part d’un comportement ou d’une abstention fautifs de la part de l’auteur, d’autre part d’un préjudice certain, personnel et direct en ayant découlé pour celui qui réclame réparation, et enfin d’un lien de causalité direct entre ces deux éléments.
D’une part, M. et Mme [Q] reprochent à M. [P] [G] d’avoir porté à leur endroit des accusations mensongères. Toutefois, ceux-ci ne font état d’aucun préjudice particulier qui en aurait découlé.
D’autre part, ils affirment subir un préjudice en raison de la présence du mur de séparation construit en limite séparative qui se révèle dangereux et instable à cause du vent et de sa composition. Cependant, ce faisant, M. et Mme [Q], dont la demande est purement pécuniaire, ne justifient d’aucun préjudice direct, certain et actuel dont ils seraient en droit de réclamer la réparation.
Encore, M. et Mme [Q] soutiennent que M. [P] [G] aurait construit son toit en totale illégalité, que celui-ci est rempli de mousse et de végétaux, empêchant l’eau de s’écouler sauf en débordant sur le terrain des défendeurs, et que tel dégrade leur muret voire en provoque l’effondrement. Si la présence de mousse sur la toiture de la construction de M. [P] [G] est attestée par le procès-verbal de constat dressé le 16 juin 2025, le commissaire de justice n’a alors effectué aucun constat sur le muret en question, en particulier que ce dernier aurait subi un effondrement. Par conséquent, M. et Mme [Q] échouent à rapporter la preuve tant d’une faute que d’un préjudice qui en aurait découlé.
Enfin, M. et Mme [Q] soutiennent que M. [P] [G] pénétrerait sur leur terrain pour procéder à des travaux sans jamais et préalablement en demander l’autorisation. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations, et échouent donc à démontrer l’existence d’une faute commise par M. [P] [G], non plus au demeurant que l’existence d’un préjudice qui en aurait découlé.
Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes indemnitaires de ces chefs.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, chaque partie succombant dans les mêmes proportions, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de chacune par moitié, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, cette mesure d’instruction ayant permis la mise en conformité des fonds de chacune des parties.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du présent litige, portant mise en conformité des ouvrages immobiliers respectifs des parties, il apparaît que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec les faits de la cause, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] à procéder au retrait de la gouttière, du toit et de la bordurette de la cuisine d’été présents sur leur fonds, en leur portion qui empiète sur le fonds appartenant à M. [P] [G], et ce dans un délai de 12 (douze) mois ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTE M. [P] [G] de ses demandes :
— d’indemnité pour préjudice de jouissance ;
— de suppression sous astreinte des vues s’exerçant sur son fonds ;
— de remise en état sous astreinte du terrain conformément à la servitude d’écoulement des eaux pluviales ;
— de suppression sous astreinte du dispositif de vidéosurveillance ;
— d’indemnité au titre de la fracture de la porte de la grange ;
CONDAMNE M. [P] [G] à procéder au retrait du mur du salon, de la gouttière et du mur de soutènement en escalier présents sur son fonds, en leur portion qui empiète sur le fonds appartenant à M. [I] [Q] et Mme [N] [Q], et ce dans un délai de 12 (douze) mois ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTE M. [I] [Q] et Mme [N] [Q] de leurs demandes :
— d’indemnité pour perte de valeur et de surface du terrain ;
— d’indemnité pour préjudice de jouissance ;
— d’indemnité en réparation des fautes commises par M. [P] [G] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge, chacun pour moitié, d’une part de M. [I] [Q] et Mme [N] [Q], et d’autre part de M. [P] [G], en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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