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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 21/08738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/08738
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWYC
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Maître Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0084
DÉFENDERESSES
Madame [R] [B] veuve [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0235
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08738 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWYC
La société GAN ASSURANCES, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [V] [K] est propriétaire depuis le 22 décembre 2010 d’un studio situé au 1er étage du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4].
Madame [H] [L] est propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage, occupé en colocation par Monsieur [W] [Y], à titre gratuit, et par Mademoiselle [O] [Z], moyennant un loyer mensuel de 800 €, à compter du 1er septembre 2014.
Se plaignant de dégâts des eaux successifs depuis 2012 provenant de l’appartement du 3ème étage, découpé en cinq studios, et appartenant à Monsieur [U] [E], Messieurs [K] et [Y] ainsi que Madame [L] ont sollicité la désignation d’un expert en référé, en mettant dans la cause l’assureur de Monsieur [E], la société GAN ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2016, Monsieur [A] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2017.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2017, Messieurs [K] et [Y] ainsi que Madame [L] ont fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [E] et son assureur ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[Adresse 1] à [Localité 4] et par ordonnance de référé du 2 novembre 2017, le juge des référés de Paris a fait injonction à Monsieur [U] [E] de procéder à des travaux de remise en état, tout en le condamnant à payer à chacun des demandeurs la somme de 4.000,00 € à titre de provisions sur leurs préjudices matériels.
Monsieur [U] [E] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par acte d’huissier du 5 mars 2021, Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y] ont fait assigner Madame [R] [B] veuve [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], ainsi que la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir condamner Madame [R] [B] veuve [E] à faire procéder, sous astreinte, à divers travaux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y] demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise en date du 15 juin 2017,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 544, 1240 du code civil,
Homologuer le rapport d’expertise en date du 15 juin 2017,
Juger que Mme [R] [E], en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E], est responsable des désordres sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 544 du code civil et, en tout état de cause sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir créé des installations sanitaires non conformes sur studios au sein de son lot n° 35,
Condamner Mme [R] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E] à procéder aux travaux suivants selon son choix à savoir :
* Soit la création d’une nouvelle descente EU-EV isolante privative ainsi qu’aux travaux de remise en conformité de toutes les installations sanitaires de chacun des studios du 3ème étage, tant en matière d’étanchéité que de ventilation, dans les termes du rapport d’expertise ;
* Soit par la suppression des 5 studios et à la remise en état d’origine du lot n° 5 en supprimant les branchements intempestifs et sauvages sur la partie communes EP de l’immeuble côté courette.
Juger que, dans l’une ou l’autre des solutions qui seront choisies par Mme [R] [E], ces travaux seront menés sous la conduite de l’architecte de l’immeuble du [Adresse 1] – [Localité 4], lequel devra dresser un constat de bonne fin des travaux et ce à la charge exclusive de Mme [E],
Condamner Mme [R] [E] à une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour débuter lesdits travaux,
Condamner Mme [R] [E] à une astreinte de 500 € par jour de retard dans l’exécution des travaux à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la date de début des travaux,
Ordonner que le juge de l’exécution se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamner in solidum Mme [R] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E] et GAN ASSURANCE à payer à M. [K] une somme de 10.022,50 € au titre de son préjudice matériel sous déduction du règlement de 4.000 € perçus à la suite de l’ordonnance de référé du TGI de Paris en date du 2 novembre 2017,
Juger qu’il y a lieu d’indexer les condamnations au titre de ce préjudice matériel sur l’indice du cout de la construction publié par l’INSEE l’indice de référence étant le dernier publié au mois de juin 2018, l’indice de comparaison étant le dernier indice publié au jour du paiement desdites condamnations,
Condamner in solidum Mme [R] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E] et GAN ASSURANCE à payer à M. [K] une somme de 5.000 € au titre de son préjudice immatériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner in solidum Mme [R] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E] et GAN ASSURANCE à payer à Mme [H] [L] une somme de 5.301,40 € au titre de son préjudice matériel sous déduction du règlement de 4.000 € perçu par elle à la suite de l’ordonnance de référé du TGI de Paris en date du 2 novembre 2017,
Juger qu’il y a lieu d’indexer les condamnations au titre de ce préjudice matériel sur l’indice du cout de la construction publié par l’INSEE l’indice de référence étant le dernier publié au mois de juin 2018, l’indice de comparaison étant le dernier indice publié au jour du paiement desdites condamnations,
Condamner in solidum Mme [R] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E] et GAN ASSURANCE à payer à Mme [H] [L] une somme de 26.400 € au titre de son préjudice lié à la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner in solidum Mme [R] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E] et GAN ASSURANCE à payer à M. [W] [Y] une somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner in solidum Mme [R] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E] et GAN ASSURANCE aux dépens en ce compris les frais d’expertise et l’ensemble des frais d’huissier pour des actes de procédure et/ou des constats d’huissier depuis leur assignation en référé expertise,
Condamner in solidum Mme [R] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [E] et GAN ASSURANCE à payer à Messieurs [K], [Y] et Mme [L] une somme pour chacun de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société GAN ASSURANCE et Mme [R] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Madame [R] [B] veuve [E] demande au tribunal de :
Débouter les consorts [K]-[Y]-[L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme [E] ;
Dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation,
Juger que la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES doit sa garantie et qu’elle devra donc garantir Mme [R] [E] de l’ensemble desdites condamnations,
Condamner tous succombants à verser à Mme [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [U] [E], demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de M. [C] en date du 15 juin 2017,
Vu l’exclusion de garantie prévue par l’article 9 des conditions générales,
Vu la Jurisprudence de la cour de cassation
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1964 ancien et 1108 Nouveau du code civil,
Vu la police d’assurance versée aux débats,
Juger que la garantie de la Compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable pour défaut d’aléa et est en tout état de cause exclue par l’article 9 des conditions générales de sa police, s’agissant d’un défaut de réparation et d’entretien,
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08738 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWYC
Rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES, et la mettre purement et simplement hors de cause,
Débouter Mme [E] et les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Juger que seule l’indemnisation du préjudice matériel invoqué par M. [K] à hauteur de la somme de 4.360 € TTC est susceptible d’être garantie par la Compagnie GAN ASSURANCES, à l’exclusion de toute indemnisation portant sur le préjudice moral invoqué,
Juger que seul le préjudice matériel de Mme [L] d’un montant de 4.784,07 € est susceptible d’être garanti par la compagnie GAN ASSURANCES à l’exclusion de toute autre indemnisation ;
Juger à titre infiniment subsidiaire que l’indemnisation au titre de la perte de chance de louer sa chambre ne devra pas dépasser le plafond de la garantie contractuelle prévue par la police d’assurance, soit la somme de 3.840 € correspondant à 20 % de la valeur locative sur 2 années soit 20% de 19.200 €,
Rejeter le surplus des demandes des consorts [K], [L] et [Y],
Condamner M. [K], Mme [L] et M. [Y] et Mme [E] ou tous succombants, au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Benichou Ougouag Avocats aux offres de droit dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 octobre 2023, a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’exécution sous astreinte de travaux :
Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y] font valoir que l’expertise judiciaire désigne Monsieur [E] comme responsable exclusif des dégâts des eaux successifs dont ils ont été victimes, et que Madame [E], en qualité d’ayant droit de ce dernier, doit être reconnue responsable.
Ils précisent notamment que :
— l’expert a constaté que les installations sanitaires des studios n° 3, 4 et 5, anciennement occupés par Mme [S], M. [F] [X] et M. [G] [X], ne sont pas conformes à diverses prescriptions légales et règlementaires,
— depuis le décès de Monsieur [E], le lot n° 35 appartient à Madame [E], sa veuve.
En réponse aux conclusions de Madame [E], ils rétorquent que :
— l’expertise réfute l’affirmation de la défenderesse selon laquelle les dégâts des eaux dans les appartements des demandeurs auraient pour origine les parties communes, puisqu’elle identifie comme source de ces derniers les installations sanitaires des studios 4 et 5, à l’exclusion de toute autre origine,
— Madame [E] ne pouvait ignorer l’état de délabrement des studios occupés par les locataires avant même le décès de son mari puisqu’elle avait en charge de contacter les sociétés de plomberie qui ont pu intervenir,
— même si Monsieur [E] avait effectivement fait acquisition des studios en l’état en 2010, le premier dégât des eaux a eu lieu en 2012 de sorte que c’est au propriétaire d’en assumer la responsabilité, et aujourd’hui à Madame [E] par le biais de la succession,
— les dégâts des eaux successifs constituent une violation de l’article 9 de la loi du 19 juillet 1965 et un trouble anormal du voisinage pour les demandeurs,
— la responsabilité de Madame [E] vis-à-vis des demandeurs peut également être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les installations sanitaires non conformes constituant une faute ayant entrainé un préjudice pour les demandeurs,
— les dégâts des eaux persistent dans les appartements des demandeurs et justifient la nécessité de procéder aux travaux préconisés par l’expert, sous astreinte au regard de la passivité de Madame [E].
Madame [R] [B] veuve [E] répond que :
— à la lecture du rapport d’expertise, les relevés d’humidité réalisés dans l’appartement de Monsieur [K] révèlent que les taux sont suffisamment bas pour établir qu’il n’y avait plus de fuite au moment des premiers accedits,
— Monsieur [E] a hérité du lot n° 35 et n’est pas à l’origine des branchements litigieux ayant occasionné les dégâts des eaux,
— ledit branchement était nécessairement connu de la copropriété,
— il apparait donc être une partie commune, l’expertise ne tranchant pas ce point,
— c’est donc le syndicat des copropriétaires qui est responsable et non pas Monsieur [E],
— le défaut d’entretien des studios peut incomber aux locataires, appelés dans la cause dans le cadre de la procédure d’expertise,
— les travaux demandés relèvent en réalité des parties communes.
***
L’article 544 du Code civil dispose “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excéde les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
N’étant pas attachée à la chose et étant déconnectée de la faute, la responsabilité objective qui résulte de ce principe général a par conséquent vocation à s’appliquer à chacun des propriétaires successifs de l’immeuble, dès lors qu’au cours de leur détention respective de ce dernier, les troubles anormaux de voisinage ont existé (ex. : Cour d’appel de Douai, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° RG 21/04412).
Les défendeurs invoquant un fondement de responsabilité objectif qui est susceptible d’obliger le propriétaire actuel du fonds générateur des dommages dénoncés, même pour des causes imputables à ses auteurs, peu important que Monsieur [E], devenu propriétaire du fonds ayant causé les désordres, ait été ou non à l’origine des branchements à l’origine des dégâts des eaux qui font l’objet du présent litige (ex. : Civ. 3ème, 16 mars 2022, n° 18-23.954, publié au bulletin, § 9).
Par ailleurs, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279).
La victime d’un trouble anormal du voisinage peut en demander réparation au propriétaire du bien donné en location, indépendamment de toute faute de sa part, le propriétaire disposant d’un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d’un manquement aux obligations nées du bail (ex. : Cour d’appel de Dijon, 1ère chambre civile, 3 novembre 2020, n° RG 19/00175).
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393), de sorte qu’il importe peu qu’en l’espèce, le défaut d’entretien des studios appartenant à Madame [E] incombe, ou non, aux locataires de ces studios, qui n’ont pas été appelés en la cause dans le cadre de la présente instance au fond.
En l’espèce, les désordres d’infiltration sont décrits en pages 34 à 36 du rapport d’expertise déposé le 15 juin 2017 par Monsieur [A] [C] et peuvent être décrits comme suit :
— dans l’appartement de Madame [H] [L], au 2ème étage, occupé par Monsieur [W] [Y], des traces d’un ancien dégât des eaux (avec un taux d’humidité variant entre 14 et 18 % confirmant que les infiltrations ont cessé et que les parties sinistrées sont « pratiquement sèches »), situées :
* dans le bureau, dont la tenture murale a été partiellement découpée et enlevée (traces anciennes d’infiltrations sur la cloison séparative de la chambre), la tenture (fibre de verre) s’étant décollée au plafond,
* dans la chambre : des traces, légèrement marron, confirmant un ancien dégât des eaux, apparaissant au travers de la tenture murale à base de fibre de verre,
* dans le hall d’entrée de l’appartement : un dégât des eaux constaté par huissier de justice le 20 novembre 2015 et confirmé par des photographies prises le même jour, insérées dans le procès-verbal de l’huissier.
— dans l’appartement de Monsieur [V] [K] (premier étage) : un dégât des eaux ancien avec une dégradation du plâtre (partie droite de la fenêtre) et des peintures à l’entourage de la menuiserie extérieure, le plâtre se dilatant et la peinture tombant en poussière, tandis que l’entourage et le plafond au droit du mur de la façade « sont fort dégradés ».
Il s’agit d’une infiltration au droit du linteau de la fenêtre donnant sur le passage couvert Cour [Localité 10], l’eau s’infiltrant du 3ème étage vers le 2ème étage puis à l’étage 1, dans la voûte maçonnée, provoquant une fissuration importante de l’enduit de l’intrados de la voûte (rapport, page 63).
Un taux d’humidité variant de 16 à 18 % à l’humidimètre confirme également que « les infiltrations ont cessé chez Monsieur [K] », les parties sinistrées étant « pratiquement sèches ».
La matérialité des désordres d’infiltration est ainsi caractérisée.
S’agissant de leur origine, ces désordres proviennent de l’appartement du 3ème étage appartenant à Madame [E] venant aux droits de Monsieur [E], divisé en cinq studios indépendants desservis par un couloir privatif commun (rapport, page 38 en particulier).
Ils ont pour cause les non-conformités des installations sanitaires privatives de ces studios, dont l’étanchéité et la ventilation ne sont pas conforme à la règlementation en vigueur (nouvel article R. 151-2 du code de la construction et de l’habitation, anciennement R. 111-8, articles 33, 40 b) et 45 du règlement sanitaire du département de Paris, notice technique du 1er décembre 1958, CSTB, Titre VII) :
* Studio occupé par Madame [M] [S] (15 m², dans un état qualifié par l’expert judiciaire de « lamentable », page 26, photographies à l’appui, pages 27 à 29) :
— absence d’étanchéité de la salle de douche (canalisation fixée par des colliers vissés directement dans la faïence, même constatation en ce qui concerne le lavabo,
— absence d’étanchéité des parois verticales de la douche, la faïence murale,
— rideau de douche trop court,
— robinetteries couvertes de calcaire,
— raccords « embouts néoprène » de plomberie des canalisations EU fixés par des colliers,
— siphon de l’évier manquant, en raison d’une canalisation EU bouchée (un seau recueille l’eau usée ensuite vidée dans le WC),
— absence de ventilation des pièces humides, absence de chauffage fixe, etc.
* Studio occupé par Monsieur [F] [X] (21 m², rapport, pages 30 et 31) :
— absence de chauffage fixe,
— vétusté du ballon d’eau chaude, absence de robinet d’arrêt, vidange non conforme, raccord non conforme,
— installation de plomberie sanitaire non conforme à la réglementation et dangereuse, les joints entre deux canalisations étant assurés par des tuyaux en caoutchouc serrés par des serflex,
— absence d’étanchéité de la salle de douche (canalisation fixée par des colliers par vis au travers de la faïence,
— canalisations EU partiellement bouchées, l’eau de la douche du studio n° 3 refluant dans la douche du studio n° 4.
* Studio occupé par Monsieur [G] [X] (16 m², rapport, pages 32 et 33, à l’aplomb de la voûte du passage [Localité 10]) :
— installations sanitaires non étanches et non conforme à la réglementation en vigueur, avec pénétration d’eau dans la faïence murale, joint en caoutchouc fixé par serflex, faïence de la douche fissurée,
— absence de ventilation des pièces humides, imposant une extraction mécanique en raison de l’horizontalité de la gaine,
— évacuations EU bouchées et ne remplissant plus leur fonction, le bac à douche ayant mis 5 minutes à se vider à l’occasion d’un essai à l’eau colorée.
Les branchements et raccordements particuliers effectués, sans respecter les règles de l’art, à l’intérieur des studios appartenant à Monsieur [E], ne sont pas de nature à établir que les désordres d’infiltration pourraient, d’une quelconque façon, avoir pour origine des canalisations, parties communes de l’immeuble, étant relevé que les canalisations d’évacuation des eaux usées ont été « bouchées », précisément, en raison de raccordements et d’utilisations non conformes dans les salles d’eau des studios incriminés, de sorte que l’analyse de Madame [E] procède d’une confusion entre les causes et les conséquences des désordres.
Au surplus, les dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, réputant parties communes les canalisations traversant les locaux privatifs n’ont vocation à s’appliquer que « dans le silence ou la contradiction des titres ».
Or, en l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] précise en son chapitre 2ème (rapport d’expertise judiciaire, page 44) que les parties privatives comprennent notamment :
« Les canalisations à l’intérieur des appartements et locaux à partir des chutes ou colonnes de distributions communes.
Les installations sanitaires dans les appartements et locaux, y compris les water-closet, toilettes, salles de bains et les condits d’évacuation, des eaux usées depuis les appareils jusqu’à la chute commune ».
Madame [E] ne produit aucun élément technique venant contredire les analyses précises et circonstanciées de l’expert judiciaire quant à l’origine des désordres, se contentant de produire :
— une facture « suivant devis » (non produit) de « mise en conformité du tableau électrique et plomberie » d’un studio n° 1 – 3ème étage cour du 2 juillet 2008 (sans autres précisions), pour un montant de 1.530,00 € TTC (pièce n° 4),
— une facture sommaire n° 14/01/13A, non datée, portant sur la pose d’un bac à douche avec branchement de trois vidanges sur la fonte, fourniture et pose d’une barre et d’un rideau de douche, rebouchage d’un trou côté bac à douche et pose de carrelage blanc, pour un montant de 600,27 € TTC (pièce n° 6),
— un rapport d’intervention de l’entreprise ALLO SANYRAPID du 16 octobre 2012 dans l’immeuble [Adresse 1] [Localité 4] (3ème étage cour), portant sur une recherche de fuite avec vidange sous « le bac à douche cassé » indiquant que la réfection à l’identique de la douche « impose de casser les sols sur une longue distance » et précisant que la vidange fuyarde « est enterrée dans la dalle du sol », document dont il ne peut être déduit qu’une canalisation, partie commune, puisse être d’une quelconque manière à l’origine des désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige (pièce n° 5).
La responsabilité de plein droit de Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], dans les désordres d’infiltration subis par les consorts [K]-[L]-[Y] sera donc retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
S’agissant des travaux de reprise nécessaires, il ressort des éléments de la procédure, des pièces produites et en particulier du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [C] (pages 51, 52 et 55) que les travaux de reprise nécessaires pour remédier de manière pérenne aux désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige consistent en :
— soit la réfection de la salle de douche, murs et sol, avec suppression du lavabo dont l’EU traverse la faïence murale à l’emplacement du placard de l’entrée et installation d’une douche avec portes coulissantes, en prévoyant sous carrelage, sous bac à douche et faïence toute hauteur une résine type ALSAN 410 de chez SOPREMA ou similaire dans le studio 5 ; outre la réfection de la salle de bain sol et murs douche avec portes coulissantes dans le studio 1 ; la remise en conformité des installations sanitaires en matière d’étanchéité et de ventilation des deux studios : ces travaux devant être effectués sous la direction d’un maître d’œuvre par des entreprises qualifiées et assurées ;
— soit la remise en état d’origine du lot n° 35, par des entreprises qualifiées et assurées, en conformité avec la réglementation en vigueur, avec suppression des branchements « intempestifs et sauvages » sur la partie commune EP de l’immeuble, côté courette et suppression de 3 studios (5-4 & 3), sous la surveillance d’un maître d’œuvre.
Madame [E] ne peut valablement soutenir que ces travaux ne pourraient être ordonnés en ce qu’il « n’est fait état d’aucun désordre nouveau depuis maintenant plusieurs années », alors même qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire que :
— les travaux susvisés doivent impérativement être réalisés « afin de préserver les parties communes » de l’immeuble et « les parties privatives situées à l’aplomb des studios du 3ème étage lot 35 »,
— à défaut, les infiltrations constatées dans les appartements expertisées perdureront, voire même « dans un temp futur et certain » s’étendront au « local commercial du rez-de-chaussée » (rapport, page 51).
Or, il est constant qu’un préjudice peut être certain, tout en état futur, donc non encore réalisé, dès lors qu’il est inéluctable et apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel, de sorte qu’il n’est ni hypothétique ni éventuel (ex. : Civ. 2ème, 10 février 2011, n° 10-14.907).
Un dommage futur ne peut donc être considéré comme hypothétique dès lors qu’un expert a affirmé la certitude de sa survenance à court terme (ex. : Civ. 3ème, 28 février 2018, n° 17-12.460).
En l’espèce, le dommage futur, loin d’être éventuel, a été caractérisé de manière certaine par l’expert, les opérations d’expertise ayant permis d’établir que les studios appartenant à Madame [E] généreront inéluctablement, à plus ou moins court terme, de nouveaux désordres d’infiltration au sein de l’immeuble, en l’absence de mise en œuvre rapide des travaux de remise en état nécessaires préconisés par l’expert judiciaire, auxquels Madame [E] ne justifie toujours pas avoir procédé à ce jour.
S’agissant de dégâts des eaux dont la survenance sera inéluctable et occasionnera de manière certaine des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage si le propriétaire des studios concernés ne procèdent pas aux travaux de réfection nécessaires de ses installations privatives, les demandes formées par les consorts [K]-[L]-[Y] apparaissent bien fondées (ex. : Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 19 juillet 2007, n° RG 06/04126), et ce même si les installations privatives litigieuses n’ont pas encore, à ce stade, causées de nouveaux désordres d’infiltrations. La prévention de ces dommages futurs passe donc par des travaux de réparation efficaces et pérennes des installations privatives des studios concernés.
Par conséquent, Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], devra être condamnée à faire procéder l’une ou l’autre des deux solutions réparatoires susvisées, sous astreinte de 400,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous la direction d’un maître d’œuvre d’exécution, qui devra dresser un constat de bonne fin des travaux, aux frais de Madame [R] [E].
L’astreinte, qui apparaît pleinement justifiée en l’espèce en l’absence d’exécution spontanée des travaux de nature à faire cesser les désordres (rapport, page 66), courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] n’ayant pas été appelé en la cause, dans le cadre de la présente instance, les consorts [K]-[L]-[Y] ne sont pas recevables à réclamer la condamnation de Madame [E] à créer « une nouvelle descente EU-EV isolante privative », s’agissant de travaux qui incombent au syndicat des copropriétaires et qui ne peuvent être exécutés sans son « accord » (rapport, page 55).
Ils seront donc déclarés irrecevables en leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [R] [E], venant aux droits de Monsieur [U] [E], à faire procéder à la « création d’une nouvelle descente EU-EV isolante privative ».
Les consorts [K]-[L]-[Y] seront déboutés du surplus de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [R] [E] à faire procéder à divers travaux.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y] à l’encontre de Madame [R] [B] veuve [E] :
Monsieur [V] [K] soutient, s’agissant de ses préjudices matériels, que :
— il conteste la minoration faite par l’expert de la réfection de son sol car un simple ponçage sur du parquet flottant qui a subi de multiples inondations et une nouvelle vitrification ne peuvent être suffisants, seul un remplacement de parquet étant envisageable,
— seul le remplacement de sa fenêtre lui permettrait de recouvrer ses qualités thermique et phonique.
S’agissant des préjudices immatériels, il précise que :
— en plus d’un préjudice de jouissance, le studio a subi une dévalorisation notable de son esthétisme, l’appartement étant victime de dégâts des eaux réguliers qui ont rendu inhabitable la pièce de vie,
— enfin, la perpétuelle inquiétude de l’apparition de nouvelles fuites et de l’aggravation des désordres subis qui doivent être gérés à distance constituent un préjudice moral.
Madame [H] [L] soutient que :
— les fuites ont été telles que Madame [Z], sa locataire, a donné congé en septembre 2015,
— elle a donc perdu la possibilité de louer la seconde chambre de son appartement,
— contrairement à ce que retient l’expert, en plus d’un devis approuvé de réfection de peinture, elle a également dû remédier aux désordres causés par les dégâts des eaux dans sa salle de bain.
Monsieur [W] [Y] avance qu’il a subi un trouble de jouissance puisqu’il n’a plus été en mesure de faire usage de la chambre de Madame [Z] transformée en bureau après son départ de l’appartement de Madame [L] en raison de l’humidité et des odeurs présentes dans la pièce.
Madame [R] [B] veuve [E] oppose que les pièces versées aux débats par les demandeurs sont anciennes et ne justifient ni de la continuité des fuites ni de la réalité de leurs préjudices, matériels ou immatériels.
La S.A. GAN ASSURANCES rétorque que :
— pour le préjudice matériel de Monsieur [K], l’expert a précisé dans son rapport qu’il n’y avait pas lieu de changer la fenêtre et le parquet,
— pour le préjudice immatériel de Monsieur [K], le préjudice moral n’est pas couvert par la garantie de la police d’assurance et n’est que la conséquence de la résistance abusive de Madame [E],
— pour le préjudice immatériel de Madame [L], cette dernière ne produit aucun bail quant à sa demande complémentaire de préjudice locatif, s’agissant au demeurant d’une perte de chance qui ne saurait être pleinement indemnisée,
— le préjudice de Monsieur [Y] n’a pas été constaté par l’expert et n’est pas justifié par les pièces versées aux débats.
***
2-1 Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [V] [K] :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, le préjudice matériel subi par Monsieur [K] devra être indemnisé à hauteur de la seule somme de 4.360,00 € TTC, validée par l’expert judiciaire, dès lors qu’il résulte des opérations d’expertise que les désordres d’infiltration subis ne nécessitent pas le changement du parquet ni de la fenêtre, nonobstant l’attestation produite par Monsieur [K] de l’entreprise BVL en date du 11 novembre 2016, qui ne permet pas d’établir avec certitude que le remplacement de fenêtre préconisé par cette entreprise aurait été rendu nécessaire par les désordres d’infiltration provenant des studios du 3ème étage faisant seuls l’objet du présent litige (pièce n° 16 produite en demande).
Monsieur [K] ne rapporte pas davantage d’éléments techniques de nature à établir ses allégations selon lesquelles :
— le « remplacement » du parquet serait « la seule solution envisageable »,
— un ponçage et une nouvelle vitrification sur un parquet flottant ne seraient pas « suffisants ».
Le préjudice matériel subi par Monsieur [K] sera donc détaillé comme suit :
— pour la reprise des peintures, selon devis BATI-CLAN : 2.310,00 € TTC,
— pour la remise en jeu de la menuiserie extérieure avec calage : 800,00 € TTC,
— pour la reprise du marquet avec ponçage et vitrification : 1.250,00 € TTC,
Soit au total 4.360,00 € TTC.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 novembre 2016 (pièce n° 15 produite en demande), jusqu’à la date du présent jugement.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08738 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWYC
Sur les préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral), Monsieur [V] [K] ne justifie par aucun élément de preuve des conditions d’occupation de son logement et notamment de son allégation selon laquelle il occuperait régulièrement son studio avec sa femme « lors de leurs passages à Paris ».
En revanche, il est incontestable que Monsieur [V] [K] a subi un préjudice moral engendré par les tracasseries et l’anxiété générés par la répétition de dégâts des eaux pendant plusieurs années et par l’inquiétude de l’apparition de nouvelles fuites, en l’absence de réactivité de Monsieur [E] (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 juin 2014, n° RG 13/03147).
Ce préjudice moral sera justement indemnisé en l’espèce par l’allocation d’une somme de 1.500,00 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
Monsieur [V] [K] sera débouté du surplus, non justifié, de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel.
2-2 Sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [H] [L] :
S’agissant du préjudice matériel, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir comme justifié le poste de préjudice matériel validé par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 4.784,07 € TTC (rapport, page 56 et 91), selon devis n° DE00309 du 17 décembre 2016 de l’entreprise MARINA DECO, au titre de la reprise des peintures « bureau » et « chambres » (chambre et « chambre Bureau »).
Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 décembre 2016 (pièce n° 20 produite en demande), jusqu’à la date du présent jugement.
En revanche, la preuve de la matérialité du désordre d’infiltration allégué dans la salle de bain de l’appartement de Madame [L] et de son imputabilité à l’un des studios appartenant à Monsieur [E] n’étant pas rapportée au travers des pièces produites, Madame [H] [L] devra être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 517,34 € TTC, selon devis n° DE00310 de l’entreprise MARINA DECO (pièce n° 24 produite en demande).
Le tribunal relève d’ailleurs à ce titre que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire (rapport, page 91, § 7, conclusion) et qu’il n’est pas repris dans le dire récapitulatif du conseil des demandeurs en date du 17 mai 2017 (page 4) en annexe au rapport d’expertise judiciaire (rapport, page 78).
S’agissant du préjudice de perte de loyers, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que l’appartement de Madame [L], partiellement occupé à titre gratuit par son fils, était également loué, pour partie, à Mademoiselle [O] [Z] moyennant un loyer mensuel de 800,00 € (pièces n° 23, quittances de loyer de septembre 2014 à août 2015) au moment où est survenu un dégât des eaux, le 15 février 2015, dans son appartement, ayant rendu les deux chambres de celui-ci insalubres, ainsi qu’il en ressort d’un compte rendu de l’architecte mandaté par le syndic de l’immeuble en date du 14 avril 2015, dont les conclusions sont confortées par un procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête de Monsieur [V] [K] et de Madame [H] [L] le 20 novembre 2015 (pièces n° 8, 10, 12, 17 produites en demande).
L’expert judiciaire confirme dans son rapport que les infiltrations ayant affecté l’appartement de Madame [H] [L] ont rendu « inhabitables deux chambres situées à l’aplomb du lot 35 appartenant à Monsieur [E] » (rapport, page 66).
Dès lors, il convient de considérer en l’espèce que le préjudice indemnisable subi par Madame [H] [L] ne s’analyse pas en une perte de chance, mais bien en une perte sèche de revenus locatifs, certaine et actuelle (ex. : Civ. 3ème, 27 avril 2017, n° 15-23.101), l’expert judiciaire ayant pu constater que les chambres du bien ayant été occupé par la locataire de Madame [H] [L], jusqu’au mois d’août 2015, étaient devenues impropres à leur usage au moment du départ de celle-ci.
Les pertes de loyers subies par Madame [H] [L] sont donc bien, en l’espèce, consécutives au départ de sa locataire du fait des désordres affectant le bien loué (dire récapitulatif de Messieurs [K] et [Y] ainsi que de Madame [L] du 17 mai 2017, en annexe au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [C], page 4/6).
Le préjudice locatif subi par Madame [H] [L] sera donc justement indemnisé, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sur une période de 12 mois, du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016, en tenant compte du temps de séchage complet des murs/plafond, après que l’expert judiciaire ait constaté, le 13 juillet 2016, que les parties sinistrées étaient « pratiquement sèches », un taux d’humidité subsistant ayant néanmoins été relevé, variant entre 14 et 18 % à l’humidimètre (rapport, pages 21 et 35), de la manière suivante :
800,00 € x 12 mois = 9.600,00 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
Madame [H] [L] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice « lié à la perte locative », aucun élément n’étant versé aux débats qui permettrait d’établir que l’appartement de Madame [L] n’aurait pas pu être reloué dans des conditions normales à compter du 1er septembre 2016.
2-3 Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [W] [Y] :
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Monsieur [W] [Y], occupant l’appartement de Madame [L], du 15 février 2015 au 1er septembre 2016 (après séchage complet des murs/plafond, zones sinistrées), a incontestablement subi un préjudice de jouissance sur cette période, les chambres de l’appartement sinistré ayant été rendues « insalubres » ou « inhabitables » en raison des désordres d’infiltration provenant du bien de Monsieur [E] les affectant.
Ce préjudice de jouissance, sur une période d’environ 19 mois (arrondie à l’unité supérieure), sera justement indemnisé à hauteur de la somme acceptable de 3.800,00 € (200 € x 19).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil).
Monsieur [W] [Y] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice de jouissance.
III – Sur la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES et sur sa demande de mise hors de cause :
La S.A. GAN ASSURANCES soutient que :
— l’article 9 des conditions générales de ladite police précise expressément à la rubrique dégât des eaux : « nous garantissons dans les limites fixées au paragraphe D, ci-après :1. Les dommages matériels causés par l’eau ou par les fluides divers résultant de l’un des évènements suivants : fuites, ruptures et débordement, infiltrations par les joins d’étanchéité aux pourtours de vos installations sanitaires et au travers de vos carrelages, les responsabilités, telles que définies à l’article 5 que vous pouvez encourir à la suite d’un dégât des eaux »
— en revanche sont exclues « les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien apparent vous incombant tant avant qu’après le sinistre »,
— en l’espèce, les infiltrations ont pour origine les installations sanitaires des studios de Monsieur [E],
— or, le défaut d’entretien relevé par l’expert judiciaire fait perdre toute notion d’aléa aux dommages causés,
— il a été constaté que Monsieur [E] avait fait raccorder la canalisation des eaux usées de chacun des studios 3, 4 et 5 sur l’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait ses studios,
— Monsieur [E] a été informé à plusieurs reprises par le syndic de la copropriété de l’existence de fuites dont l’origine probable était l’un de ses studios.
En réponse, Madame [R] [B] veuve [E] soutient que l’assureur ne saurait s’abriter derrière des clauses d’exclusions qui priveraient le contrat de son objet, le défaut d’entretien étant en réalité imputable aux locataires eux-mêmes et non à Monsieur [E] ou à la concluante.
***
Dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : Civ. 1ère, 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Civ. 2ème, 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; Civ. 3ème, 14 octobre 2014, n° 13-18.604).
Aux termes de l’article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance, qui est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain de l’événement.
L’article L. 113-1 du Code des assurance dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion (ex. : Civ. 1ère, 13 novembre 1996, n° 94-10.031, publiés au bulletin).
En l’espèce, la clause d’exclusion spécifique de la garantie « dégât des eaux » invoquée par l’assureur (pièce n° 1, GAN ASSURANCES, article 9, C. de 6.7 de la police multirisque habitation GAN HABITAT FORMULE CONFORT, page 15) pour les dommages « résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien apparent vous incombant tant avant qu’après sinistre » ne se réfère pas à des critères précis et hypothèses limitativement énumérées de nature à permettre à l’assuré de savoir, avec certitude, dans quels cas et à quelles conditions il n’est pas garanti, de sorte qu’elle n’est pas formelle et limitée et qu’elle ne peut donc recevoir application en raison de son imprécision.
La notion non définie de défaut de réparation ou d’entretien incombant à l’assuré reste générale, vague et non limitée, en ne visant pas des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu’elle ne permet pas à l’assuré de connaître avec précision l’étendue de la garantie dont il bénéficie, cette clause ne pouvant donc recevoir application, en ce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2, Chambre 1, 25 janvier 2017, n° RG 14/00382 ; Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, publié au bulletin ; Civ. 2ème, 12 décembre 2013, n° 12-25.777, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, 12 novembre 2020, n° 19-17.954, etc.).
Les indemnisations réclamées dans le cadre de la présente instance ne portant pas sur la réparation « des biens à l’origine du sinistre » (à savoir, les installations sanitaires privatives des studios de Monsieur [E]), la clause d’exclusion spécifique de la garantie « dégât des eaux » invoquée par l’assureur n’a pas davantage vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par ailleurs, si Monsieur [E] a pu faire preuve d’une certaine inertie dans la gestion des sinistres dénoncés par les consorts [K]-[L]-[Y], il ne résulte de ces seuls éléments aucun manquement délibéré de ce copropriétaire ayant eu pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire ni d’aucune prise de risque ayant faussé l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque, dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une abstention volontaire de réaliser les travaux de réparations nécessaires après avoir été informé d’infiltrations, l’existence d’un défaut d’entretien ne suffisant pas en soi, à le supposer caractérisé, à établir l’absence d’aléa inhérent au contrat d’assurance (ex. : Civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-16.765, premier moyen).
Le tribunal relève à cet égard que Monsieur [E] a connu de lourds problèmes de santé en 2015/2016 (pièces n° 3, Mme [E], bulletins de situation et d’hospitalisation) et qu’il n’a pas été totalement inactif face aux désordres d’infiltration provenant de ces studios dénoncés, notamment en ce que :
— il a fait appel dès le mois juillet 2008 à une entreprise ayant procédé dans le studio n° 1 (3ème étage, cour) à des travaux de « mise en conformité du tableau électrique et plomberie », pour un montant de 1.530,00 € TTC (pièce n° 4, Mme [E]),
— il a fait intervenir une entreprise générale de bâtiment au mois d’octobre 2012 pour procéder à une recherche de fuite dans son appartement au 3ème étage cour, à la suite d’un dégât des eaux, avec dépose du bac à douche, vidange sous le bac, démolition paillage et recherche de fuite destructive, pour un montant total de 686,14 € TTC, selon facture n° 78842 du 9 octobre 2012 (pièce n° 5, Mme [E]),
— en réponse à un courrier recommandé du syndic de l’immeuble en date du 23 février 2015, il a précisé au cabinet [N], par courrier du 9 mars 2015, avoir « fait passer le plombier comme vous l’aviez demandé » en joignant à son envoi une copie de la facture d’intervention du 26 février 2015 d’une entreprise de plomberie (DRI) pour une « recherche de fuite dans les studios » avec « révision complète de la plomberie », pour un montant de 166,65 € TTC (pièce n° 22 produite par les consorts [K]-[L]-[Y]).
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément que Monsieur [E] aurait été expressément informé par sa locataire de l’état qualifié par l’expert judiciaire de « lamentable » de son studio n° 3.
De même, il ne ressort d’aucun élément de preuve que les préjudices immatériels allégués en demande, et indemnisés dans le cadre du présent jugement, seraient liés à une quelconque « résistance abusive de Madame [E] » dans la réalisation des travaux de réfection de ses studios, en ce que :
— il a été nécessaire de recourir à une expertise judiciaire pour déterminer précisément, à l’issue de nombreuses investigations, l’origine et l’imputabilité technique des désordres d’infiltration subis dans les appartements des consorts [K] et [L],
— aucun préjudice (locatif ou de jouissance) n’a été retenu dans le cadre du présent jugement, après séchage complet des murs/plafond, faisant suite à la réunion d’expertise contradictoire qui s’est tenue le 13 juillet 2016, nonobstant la persistance d’un risque sérieux de nouvelles infiltrations en l’absence de réalisation par Madame [E] des travaux de reprise nécessaires préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres faisant l’objet du présent litige.
Le sinistre revêt donc bien un caractère accidentel au sens de la police d’assurance dans la mesure où les infiltrations litigieuses ne procèdent pas de faits volontaires de la part de l’assuré responsable (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 18 mai 2016, n° RG 13/13404).
Le sinistre étant intervenu pendant la période de validité du contrat (pièce n° 2 produite par GAN ASSURANCES, dispositions particulières de la police GAN HABITAT FORMULE CONFORT n° 041440272, à effet au 14/09/2004) et n’étant pas dû à une faute intentionnelle ou dolosive de Monsieur [U] [E], de sorte qu’à la date de souscription du contrat l’événement était bien aléatoire, la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES est parfaitement mobilisable en l’espèce.
L’indemnisation allouée à Madame [H] [L] au titre de sa perte locative ne dépassant pas le plafond de garantie contractuelle prévu à la police « dégât des eaux » souscrite par Monsieur [U] [E] (propriétaire occupant partiel, perte de loyers : 2 fois la valeur locative annuelle), soit 19.200 € (800 x 24), il convient de dire n’y avoir lieu à appliquer le plafond de garantie contractuelle prévu à la police d’assurance souscrite par Monsieur [U] [E] auprès de la S.A. GAN ASSURANCES au titre de la perte de loyers.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.A. GAN ASSURANCES à garantir Madame [R] [B] veuve [E], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], de l’intégralité des condamnations financières prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, mais à l’exclusion de l’astreinte, qui a pour but de contraindre une partie à exécuter une décision judiciaire, et qui ne figure pas dans la définition des risques garantis par le contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Monsieur [U] [E].
Au surplus, l’assureur n’a pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte, indépendante des dommages et intérêts, en supportant les conséquences de la résistance de son assuré (Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 07-10.065, 9 décembre 1997, n° 95-20.144), cette sanction n’entrant pas dans les prévisions d’un contrat d’assurance.
L’assureur sera également condamné, in solidum avec Madame [R] [B] veuve [E], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], au paiement des indemnités susvisées, allouées aux consorts [K]-[L]-[Y].
IV – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l’article 481-1 6° du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Madame [R] [B] veuve [E], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], et la S.A. GAN ASSURANCES, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522), mais à l’exclusion des frais de constats d’huissier « depuis » l’assignation « en référé expertise » réalisés à l’initiative des demandeurs à la présente instance, par des huissiers non désignés à cet effet par décisions de justice, qui ne relèvent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et qui sont inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 janvier 2021, n° RG 19/02848).
Madame [R] [B] veuve [E], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], et la S.A. GAN ASSURANCES, seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y] la somme globale de 6.000,00 € (soit 2.000 € à chacun) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], responsable de plein droit des désordres d’infiltration subis par Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Déclare Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y] irrecevables en leur demande tendant à voir condamner Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], à faire procéder à la création « d’une nouvelle descente EU-EV isolante privative »,
Condamne Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], à faire procéder, à son choix et sous astreinte de 400,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, aux travaux suivants :
— soit la réfection de la salle de douche, murs et sol, avec suppression du lavabo dont l’EU traverse la faïence murale à l’emplacement du placard de l’entrée et installation d’une douche avec portes coulissantes, en prévoyant sous carrelage, sous bac à douche et faïence toute hauteur une résine type ALSAN 410 de chez SOPREMA ou similaire dans le studio 5 ; outre la réfection de la salle de bain sol et murs douche avec portes coulissantes dans le studio 1 ; la remise en conformité des installations sanitaires en matière d’étanchéité et de ventilation des deux studios ; ces différents travaux devant être effectués sous la direction d’un maître d’œuvre par des entreprises qualifiées et assurées ;
— soit la remise en état d’origine du lot n° 35, par des entreprises qualifiées et assurées, en conformité avec la réglementation en vigueur, avec suppression des branchements « intempestifs et sauvages » sur la partie commune EP de l’immeuble, côté courette et suppression de 3 studios (5-4 & 3), sous la surveillance d’un maître d’œuvre,
Dit que le maître d’œuvre d’exécution des travaux susvisés devra dresser un constat de bonne fin des travaux, aux frais de Madame [R] [E],
Dit que l’astreinte précitée courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y] du surplus de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [R] [E] à faire procéder à divers travaux,
Condamne in solidum Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], et la S.A. GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [K] :
— la somme de 4.360,00 € TTC au titre de son préjudice matériel, sous déduction de la somme de 4.000 € déjà perçue en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2017, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 novembre 2016 jusqu’à la date du présent jugement,
— et la somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice immatériel (préjudice moral), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [V] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de ses préjudices matériel et immatériel,
Condamne in solidum Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], et la S.A. GAN ASSURANCES à payer à Madame [H] [L] :
— la somme de 4.784,07 € TTC au titre de son préjudice matériel, sous déduction de la somme de 4.000 € déjà perçue en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2017, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 décembre 2016 jusqu’à la date du présent jugement,
— et la somme de 9.600,00 € au titre de son préjudice « liée à la perte de loyers », avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Madame [H] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de ses préjudices matériel (réfection des peintures de la salle de bain, en particulier) et immatériel (perte de loyers),
Condamne in solidum Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], et la S.A. GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 3.800,00 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [W] [Y] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [E], à garantir Madame [R] [B] veuve [E], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], de l’intégralité des condamnations financières prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, mais à l’exclusion de l’astreinte,
Condamne in solidum Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], et la S.A. GAN ASSURANCES aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise, mais à l’exclusion des frais de « constats d’huissier » depuis l’assignation en référé-expertise,
Condamne in solidum Madame [R] [E], en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [E], et la S.A. GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [W] [Y] la somme globale de 6.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
La Greffière, Le Président,
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