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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 18 sept. 2025, n° 22/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02311 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIYL
AFFAIRE : Monsieur [H] [D] C/ Syndic. de copro. [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D],né le 08 Novembre 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NATURÉA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 25 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] est propriétaire de divers lots en nature d’appartement, cave et parking au sein de la résidence « Naturéa » sise [Adresse 6].
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, Monsieur [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Naturéa » sise [Adresse 5], ci-après désigné « SDC Naturéa », représenté par son syndic en exercice, la SAS Bonnabelle, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins principalement d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2022, et subsidiairement l’annulation des résolutions n°4, 6 et 7 adoptées au cours de cette même assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, et au visa des articles 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 17 du décret du 17 mars 1967, et 1240 du code civil, Monsieur [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler dans son ensemble l’assemblée générale du 25 avril 2022 de la copropriété sise [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
— annuler les résolutions n°4, 6 et 7 adoptées au cours de cette assemblée ;
En tout état de cause,
— enjoindre au syndic, et en tant que de besoin au syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, de conclure un contrat avec un fournisseur d’énergie adapté aux copropriétés avec une tarification adéquate ;
— condamner le SDC Naturéa à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner le SDC Naturéa à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le SDC Naturéa de l’ensemble de ses demandes ;
— faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’exonérer de toute participation aux charges afférentes à la présente procédure ;
— condamner le SDC Naturéa aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédérique MOREL, avocat.
Monsieur [D] relève que le procès-verbal de l’assemblée litigieuse n’est pas signé par le président et ne fait aucune distinction entre les copropriétaires disposant de droits de vote relatifs aux bâtiments A ou B. Il précise qu’aucun scrutateur n’a été été désigné, faute de candidat, au cours de cette assemblée. Subsidiairement, il soutient que les documents comptables visés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967, et plus particulièrement l’état financier, le compte de gestion général de l’exercice clos, le compte de gestion pour opérations courantes, le budget prévisionnel, le compte de gestion travaux, et l’état des travaux et opérations exceptionnelles, n’étaient pas joints à la convocation à l’assemblée générale du 25 avril 2022. Il estime que les copropriétaires n’ont pas été mis en mesure de voter de manière éclairée les résolutions afférentes à l’approbation des comptes de l’exercice clos et à l’adoption du budget prévisionnel. Il soutient qu’il existe plusieurs erreurs et anomalies dans la répartition des charges de chauffage, et relève que le contrat conclu au profit du bâtiment A est un contrat industriel et commercial non adapté à une copropriété résidentielle qui ne peut pas récupérer la TVA, et qui se voit appliquer un coefficient multiplicateur plus élevé pour le calcul du nombre de Kwh. Il relève en outre que la consommation retenue est très élevée alors que la bâtiment bénéficie du label « bâtiment basse consommation 2005 (BBC) », et que la refacturation de cette consommation par le syndic s’effectue à un prix trois fois supérieur à celui de la grille tarifaire appliquée par EDF. Il soutient également que le syndic confond la consommation de la copropriété et les consommations individuelles, et précise qu’aucune information sur la consommation propre au bâtiment A n’a été donnée aux copropriétaires. Il soutient enfin que la méthode de calcul utilisée pour la répartition des frais de chauffage entre les différents copropriétaires n’est pas conforme au règlement de copropriété qui prévoit que les frais communs d’énergie sont répartis en fonction des tantièmes de chaque lot, tandis que la répartition des frais individuels s’effectue proportionnellement aux quantités de chaleur fournies à chaque lot. Il estime en conséquence qu’il ne peut être donné quitus au syndic de sa gestion. Il soutient par ailleurs que le syndic a ignoré pendant plus de sept années ses remarques et interrogations quant au caractère anormal des frais des chauffage, de sorte qu’il a été contraint d’effectuer de nombreuses démarches et exposer des frais afin de trouver la cause de cette consommation excessive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le SDC Naturéa demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [D] irrecevable en sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2022 ;
— déclarer Monsieur [D] irrecevable en sa demande d’injonction au syndic de conclure un contrat avec fournisseur d’énergie adapté aux copropriétés avec une tarification adéquate ;
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [D] aux entiers dépens.
Le SDC Naturéa estime au préalable que Monsieur [D], qui ne conteste que les charges afférentes au chauffage, ne justifie d’aucun intérêt à poursuivre l’annulation intégrale de l’assemblée générale. Au fond, il indique qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la désignation d’un scrutateur, lequel ne pouvait au cas d’espèce être élu faute de candidat. Il soutient par ailleurs que le procès-verbal de l’assemblée en cause a été signé tant par le syndic que par le président de séance, étant ajouté que l’irrégularité allégué n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assemblée. Il relève par ailleurs que seules les résolutions n°10 et 11 sont concernées par une distinction entre les bâtiments A et B, étant souligné que le demandeur a approuvé la première de ces résolutions, et qu’il n’est pas concerné par la seconde relative au seul bâtiment B. Il indique qu’en tout état de cause, une distinction a bien été opérée entre les copropriétaires des différents bâtiments et que seuls les copropriétaires concernés ont pris part au vote pour chacune de ces résolutions. Il soutient ensuite que l’ensemble des documents obligatoires comprenant les annexes comptables ont été joints aux convocations à l’assemblée générale litigieuse. S’agissant par ailleurs des frais de chauffage, il indique que le fournisseur d’énergie EDF distingue, pour des raisons qui lui sont propres, les contrats conclus avec les particuliers et les non-particuliers, et que le contrat qui lui a été proposé pour la fourniture d’énergie porte le logo « EDF entreprise » car le syndicat des copropriétaires n’est pas un particulier. Il précise que le bâtiment A est équipé d’une chaufferie collective qui assure la distribution du chauffage vers des modules individuels installés dans chaque logement, lesquels sont munis de compteurs individuels d’énergie thermique qui ne relèvent pas la consommation primaire de gaz, mais l’énergie utile consommée dans chaque logement en prenant en compte les différences de température et les débits propres à chacun d’eux. Il ajoute que les compteurs individuels sont relevés annuellement par un prestataire extérieur, et que le coût annuel des factures de gaz est ensuite réparti entre les différents copropriétaires sur la base des index relevés sur les compteurs individuels conformément au règlement de copropriété. Il précise que les frais commun d’énergie sont quant à eux répartis en fonction des tantièmes de chaque lot. Il soutient en outre que la copropriété a bénéficié, grâce aux négociations du syndic, d’un tarif bloqué de 0,03179€/kWh jusqu’au 31 décembre 2023, soit un prix inférieur au bouclier tarifaire mis en œuvre pour faire face à l’augmentation du prix du gaz. Il indique que, au cours de l’exercice 2021, 173.979 kWh de gaz ont été fournis par EDF, et que 67.320 kWh utiles ont été répartis entre les copropriétaires du bâtiment, dont 4.780 kWh à la charge de Monsieur [D] pour un coût annuel de 633,67 €. Il estime par ailleurs que les développements du demandeur relatifs aux perditions thermiques et à la surconsommation du bâtiment, à les supposer avérés, se rapportent à des désordres constructifs relevant de la garantie des constructeurs. Il précise que ce dernier n’a toutefois jamais sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale l’introduction d’une action en garantie à l’encontre desdits constructeurs. Il souligne enfin que les griefs formulés à l’encontre du syndic ou de EDF sont sans incidence dès lors que ces derniers n’ont pas été attraits en la cause.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, et au préalable, il n’est pas contesté par le syndicat défendeur que les demandes d’annulation formées tant à titre principal que subsidiaire par Monsieur [D] ont été introduites dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2022.
Il apparaît au surplus que le courrier de notification dudit procès-verbal, daté du 30 mai 2022, a été réceptionné par Monsieur [D] le 4 juin suivant.
En l’état d’une assignation délivrée le 29 juillet 2022, l’action du demandeur ne se heurte à aucune forclusion.
Il ressort toutefois de l’analyse du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2022 et de ses annexes, que Monsieur [D], présent lors de cette assemblée, n’avait pas la qualité d’opposant aux résolutions n°1, 3, 5, 9, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1 et 11.2, étant relevé que l’ensemble de ces résolutions ont été adoptées ou rejetées à l’unanimité des voix exprimées, à l’exclusion de la résolution n°9 qui a donné lieu à un second vote dans les conditions prévues par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, et de la résolution n°2 relative à l’élection du scrutateur qui n’a reçu aucune candidature.
Il en résulte que Monsieur [D], qui ne justifie pas de sa qualité d’opposant à l’ensemble des résolutions adoptées au cours de l’assemblée générale du 25 avril 2022, est irrecevable en sa demande tendant à l’annulation intégrale de cette assemblée.
Monsieur [D] sera toutefois déclaré recevable en sa demande tendant à l’annulation des résolutions n°4, 6 et 7 dès lors qu’il justifie de sa qualité d’opposant auxdites décisions.
Il sera par ailleurs déclaré irrecevable en sa demande tendant à obtenir la régularisation d’un nouveau contrat avec un fournisseur d’énergie en ce qu’elle se trouve dirigée contre le syndic de copropriété, lequel n’est pas partie à la procédure.
Sur la demande d’annulation de diverses résolutions
En application de l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) [dudit] décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Conformément à l’article 17 du même décret, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Il ressort par ailleurs de l’article 11, I. 1° et 2° du décret précité que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision :
l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes.
En l’espèce, s’agissant au préalable du moyen tiré de l’absence de désignation d’un scrutateur, il convient de rappeler que l’élection de ces derniers ne constitue aucunement une formalité substantielle et demeure facultative, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété.
Ledit règlement n’est toutefois pas versé aux débats par les parties, à l’exception d’un extrait de deux pages se rapportant à la répartition des frais d’énergie produit par le demandeur.
Il ressort en tout état de cause des mentions portées au procès-verbal de l’assemblée litigieuse que l’élection du scrutateur, objet de la résolution n°2, n’a reçu aucune candidature au cours de cette assemblée, de sorte que celle-ci pouvait valablement se poursuivre sans la désignation de ce dernier.
S’agissant du moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal par le président de séance, il convient de rappeler qu’une telle irrégularité n’est de nature à impacter que la force probante du document, et ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité de l’assemblée générale ou des résolutions qui y sont adoptées.
Le moyen est au cas d’espèce inopérant dès lors que Monsieur [D] ne conteste pas le contenu de l’acte et n’allègue d’aucun préjudice en lien avec l’absence de signature alléguée.
En tout état de cause, le SDC Naturéa produit le procès-verbal de l’assemblée litigieuse qui comporte la signature de son président et de son secrétaire de séance, étant rappelé que les mentions et signatures exigées par la loi ne concernent que l’original du procès-verbal, et non les copies envoyées aux différents copropriétaires.
S’agissant par ailleurs du moyen tiré de l’absence de distinction entre les copropriétaires disposant de droits de vote se rapportant exclusivement à l’un ou l’autre des bâtiments, il apparaît qu’une telle distinction n’avait vocation à être opérée que dans le cadre du vote des résolutions n°10 à 11.2, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune opposition de Monsieur [D], et ne sont pas visées par la demande d’annulation formée subsidiairement par ce dernier.
S’agissant ensuite du moyen tiré du défaut de transmission des documents comptables obligatoires préalablement à la tenue de l’assemblée, le SDC Naturéa verse aux débats le courrier recommandé de convocation adressé à Monsieur [D] le 24 mars 2022 en vue de l’assemblée générale du 25 avril 2022, lequel comporte notamment en annexes :
l’état financier après répartition arrêté au 31 décembre 2021,le compte de gestion général de l’exercice clos réalisé (N) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel de l’exercice (N+2) du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,le compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice clos réalisé (N) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel de l’exercice (N+2) du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,l’état des soldes des copropriétaires arrêté au 31 décembre 2021,le détail des quotes-parts de chaque lot pour les cotisations afférentes au fonds de travaux de la loi ALUR.
Monsieur [D] ne démontre pas que ces documents n’auraient pas été annexés à cette convocation qui comportait l’ordre du jour.
Le compte de gestion général de l’exercice clos et le budget prévisionnel ci-avant mentionnés font notamment apparaître distinctement d’une part les charges et produits pour opérations courantes, et d’autre part les charges pour travaux et opérations exceptionnelles, ces dernières étant inexistantes.
L’ensemble de ces documents apparaît conforme aux exigences tant formelles que substantielles de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et du décret du 14 mars 2005, et à leurs annexes.
Les éventuelles erreurs ou imprécisions les affectant ne sont, sauf cas de fraude, pas de nature à affecter la validité formelle de la résolution subséquemment votée, l’objectif de leur communication préalable étant justement de permettre aux copropriétaires d’en discuter, modifier, adopter ou rejeter la substance au cours de l’assemblée générale à laquelle ils se rapportent.
L’analyse de la teneur de ces documents ne permet en tout état de cause de ne relever aucune anomalie, erreur ou omission de nature à altérer significativement l’information donnée aux copropriétaires et à déterminer le sens de leur vote.
Il en résulte qu’aucune irrégularité formelle ou substantielle n’est établie au titre de l’information préalable des copropriétaires concernant les résolutions n°4 et 7 relatives à l’approbation des comptes et à l’adoption du budget prévisionnel.
A défaut d’établir l’irrégularité des résolutions n°4 et 7, et en l’absence de disposition légale ou réglementaire imposant une information formelle des copropriétaires préalablement à la délibération tendant à donner quitus au syndic de sa gestion, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution n°6.
En conséquence, les demandes de Monsieur [D] tendant à l’annulation des résolutions n°4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 25 avril 2022 seront rejetées.
Sur la faute du syndicat
Aux termes de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Conformément à l’article 10, alinéas 1 et 3, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
[…]
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Il ressort par ailleurs de l’article 24-9 alinéas 1 et 2 de cette même loi que lorsque l’immeuble est pourvu d’une installation centrale de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire, commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais en application de l’article L. 174-2 du code de la construction et de l’habitation, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’immeuble d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.
Lorsque ce dispositif est installé et qu’il est télé-relevable, le syndicat des copropriétaires transmet à chaque copropriétaire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire de ses locaux privatifs, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la fréquence de cette information.
En l’espèce, il est acquis que le syndic de copropriété n’a pas été attrait en la cause, de sorte que toute erreur éventuellement commise par ce dernier dans l’exécution des décisions de l’assemblée générale, en particulier dans le cadre de la souscription des contrats de fourniture d’énergie, serait sans conséquence sur la demande d’indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires, sauf à établir une faute imputable à ce dernier au titre d’une délibération irrégulière ou abusive, ou d’une négligence dans l’administration de l’immeuble.
Une telle faute ou négligence n’est toutefois pas démontrée dès lors que Monsieur [D] s’abstient de justifier de la décision d’assemblée générale à l’origine de la souscription du contrat litigieux.
Au surplus, l’analyse des conditions particulières du contrat conclu pour la fourniture de gaz naturel entre la SAS Bonnabelle et la SA EDF, à effet au 1er janvier 2021, en particulier de son tarif stipulé à 3,179 centimes d'€ par kWh, soit 0,03179 €/kWh, ne permet pas de caractériser l’existence d’une anomalie ou d’un coût excessif par rapport aux prix habituellement pratiqués sur le marché à cette date.
A ce titre, le moyen tiré de la régularisation d’un contrat avec « EDF Entreprises » est sans emport dès lors que le SDC Naturéa ne peut être qualifié de particulier.
A défaut d’établir une faute imputable au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la régularisation du contrat de fourniture d’énergie, il appartient à Monsieur [D], pour obtenir sa résiliation ou sa modification, de solliciter l’inscription de cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires en vue d’obtenir l’adoption d’une résolution en ce sens dans les conditions prévues par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Ce dernier dispose également de la faculté, dans les conditions spécifiques prévues par ces textes pour la modification du règlement de copropriété, de soumettre à l’assemblée une proposition de résolution tendant à la modification de la répartition des charges afférentes au chauffage collectif.
Il convient également de rappeler que l’action en responsabilité dirigée contre le syndicat se distingue des actions susceptibles d’être engagées en vue de contester le montant ou la répartition des charges individualisées, ou de solliciter le remboursement de charges indûment payées.
Monsieur [D] verse notamment aux débats un extrait du règlement de copropriété, et plus particulièrement les pages 93 et 94 dudit règlement, dont l’applicabilité et la teneur ne sont pas contestées par le syndicat défendeur.
Cet extrait fait notamment figurer les articles 38 et 39 afférents aux frais de chauffage collectif du bâtiment A, lesquels sont définis comme comprenant, d’une part, les frais de combustible ou d’énergie consommée pour le chauffage, et, d’autre part, les dépenses d’entretien, de réparation et de remplacement des installations de chauffage, le coût de location des compteurs, ainsi que le coût du personnel ou de l’entreprise chargé de ce service, en ce compris les charges sociales et taxes y afférentes.
Il y est expressément stipulé, s’agissant du bâtiment A, que les frais communs d’énergie ainsi que les frais de fonctionnement du chauffage collectif sont répartis entre les différents lots de l’immeuble en fonction des tantièmes de chaque lot, tandis que les frais individuels d’énergie, qui correspondent au coût des quantités de chaleur procurées par les appareils de chauffage reliés à l’installation collective, sont répartis proportionnellement aux quantités de chaleur fournies à chaque lot d’après les appareils de mesure installés à cet effet en application de la réglementation en vigueur, dont le coût de la location, de l’entretien et du relevé est laissé à la charge du copropriétaire du lot concerné.
Ce document fait également figurer un extrait tronqué de l’article 40 afférent aux frais d’eau chaude de l’immeuble, pour lesquels une répartition des frais de combustible ou d’énergie utilisée est prévue sur la base des consommations figurant sur les compteurs individuels installés dans chaque lot, dont le coût de la location, de l’entretien et du relevé est laissé à la charge du copropriétaire du lot concerné.
L’analyse combinée de l’ensemble des relevés de charges, correspondances, chiffrages, et développements de Monsieur [D] se rapportant aux années 2014 à 2021 ne permet pas de caractériser l’existence d’une anomalie dans le calcul ou la répartition du coût de la consommation commune de combustible ou de la consommation individuelle d’énergie.
Il s’évince au contraire de ces éléments que le coût global des frais de chauffage-énergie-combustible est réparti entre les différents copropriétaires avec une participation indexée sur la consommation relevée au niveau du répartiteur individuel.
L’analyse des éléments versés aux débats, en l’absence de données ou analyses techniques, ne permet pas de constater que cette participation serait excessive ou erronée dès lors qu’aucune correspondance ne peut, en l’état, être établie entre les volumes réels de combustibles consommés par l’immeuble et les quantités de chaleurs relevées au niveau des dispositifs individuels installés au profit de chaque lot, la mesure de cette dernière donnée ayant trait au pouvoir calorifique de l’installation et de ses équipements.
Il convient de préciser que ce dispositif et le mode de répartition appliqué apparaît au cas d’espèce conforme aux dispositions des articles L. 174-2, R. 174-2 et R. 174-8 et suivants du code de la construction et de l’habitat, telles que modifiées par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021.
En l’état d’un dispositif manifestement conforme au règlement de copropriété, lui-même conforme à la législation en vigueur, aucune faute ne peut être imputée au SDC Naturéa.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes tendant à obtenir la souscription par le SDC Naturéa d’un nouveau contrat de fourniture d’énergie ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [D] tendant à l’annulation intégrale de l’assemblée générale du 25 avril 2022 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 1] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [D] dirigée contre le syndic de copropriété et tendant à obtenir la régularisation d’un nouveau contrat avec un fournisseur d’énergie ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [H] [D] tendant à l’annulation des résolutions n°4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 25 avril 2022 ;
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [D] tendant à l’annulation des résolutions n°4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 25 avril 2022 ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [D] dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » et tendant à obtenir la souscription d’un nouveau contrat de fourniture d’énergie ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande tendant à voir le syndicat des copropriétaires de la résidence « Naturéa » à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « Naturéa » de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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