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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 août 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N° 25/232
DU : 12 Août 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00614 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DLKL
JUGEMENT RENDU LE 12 AOÛT 2025
ENTRE :
1/ Monsieur [S] [U]
né le 7 mars 1972 à COUTANCES (Manche)
2/ Madame [T] [U] née [R]
née le 2 avril 1968 à COUTANCES (Manche)
demeurant ensemble 1 route du manoir, Hyenville 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
Ayant pour avocat postulant : Maître Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de Coutances-Avranches
Ayant pour avocat plaidant : Maître Aurélie ABBAL, membre de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocats au barreau de Montpellier
ET :
1/ S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 53 rue du Port, CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX
Ayant pour avocat : Maître Virginie HANTRAIS, membre de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
2/ SAS SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°833 656 218, ayant pour siège social 155-159 rue du Dr Bauer 93400 ST OUEN SUR SEINE, représentée par son mandataire judiciaire liquidateur, la SELARL ATHENA, ayant pour sigèe social 16 rue Friant 75014 PARIS
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile,
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 août 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
— CE + CCC à Me FOURMONT et Me HANTRAIS
— CCC dossier
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 5 mai 2018, M et Mme [U] ont commandé auprès de la société SVH ENERGIE une installation photovoltaïque pour un montant de 35.381 €.
Par acte du même jour, ils ont souscrit auprès de la SA FRANFINANCE une offre de crédit affecté portant sur un montant de 35.381 €, remboursable en 170 échéances mensuelles de 291,07 €, au taux fixe de 4,70 % et au TAEG fixe de 4,80 %.
Par exploit du 27 avril 2023, les époux [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité du bon de commande conclu entre eux et la société SVH ENERGIE le 5 mai 2018 ainsi que du crédit affecté conclu le même jour avec la société FRANFINANCE.
Suivant conclusions d’incident du 12 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Coutances au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal au visa des articles L.211-3 et L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a débouté la SA FRANFINANCE à ce titre.
La SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d’appel a toutefois été déclarée caduque par arrêt de la cour d’appel de Caen, le 31 octobre 2024.
***
Aux termes de leurs dernières écritures, « conclusions récapitulatives et responsives », communiquées par RPVA le 28 mars 2025, M. [S] [U] et Mme [T] [U], en demande, sollicitent du Tribunal judiciaire de bien vouloir :
— « DÉCLARER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [U] en leurs demandes
A titre principal :
— CONSTATER l’irrégularité du contrat de vente conclu entre SVH ENERGIE et Monsieur et Madame [U] en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre SVH ENERGIE et Monsieur et Madame [U] ;
— PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre FRANFINANCE et Monsieur et Madame [U] ;
— ORDONNER la privation de la banque FRANFINANCE de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE, à verser à Monsieur et Madame [U] une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
A titre subsidiaire ;
— CONSTATER que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance ;
— CONSTATER que la banques a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé ;
En conséquence
— CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE, à rembourser à Monsieur et Madame [U] correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
Et à tout le moins et si par extraordinaire Votre juridiction devait considérer que la banque ne sera pas privée de sa créance de restitution :
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque et
— CONDAMNER la banque au remboursement des intérêts déjà réglés par les emprunteurs
Et En tout état de cause
— CONDAMNER la société FRANFINANCE, à verser à Monsieur et Madame [U] la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE, à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance. »
Les époux [U] soutiennent, sur le fondement des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, que les obligations de la société SVH ENERGIE, dans le cadre de démarchage amiable, n’ont pas été respectés à leur égard. Ils expliquent que le bon de commande ne mentionne pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques ni le prix détaillé des produits vendus.
Ils soutiennent subsidiairement, sur le fondement du dol, que leur consentement à la vente a été obtenu par des manœuvres dolosives. Ils font valoir que les caractéristiques du produit sont essentielles pour pouvoir en apprécier sa rentabilité et que l’espérance de gain a été un élément déterminant de leur consentement. Ainsi, en omettant de transmettre les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, la société venderesse s’est rendue coupable, selon eux, de manœuvres, ou à tout le moins d’une réticence dolosive ayant vicié leur consentement et entraîné la nullité des contrats de vente et de prêt.
Ils estiment, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la banque, en libérant les fonds sans déceler les causes de nullité du contrat de vente, a engagé sa responsabilité contractuelle. Selon eux, cette dernière doit donc être sanctionnée par la privation de la créance de restitution du capital résultant de l’effet rétroactif de la nullité du contrat de prêt.
Ils expliquent subir un préjudice se traduisant par le règlement chaque mois d’une installation qui ne leur rapporte pas. Ils ajoutent que la déconfiture de la société venderesse implique un poste de préjudice s’élevant à la perte du prix de vente. Ils exposent encore avoir subi un préjudice moral résultant de la découverte d’avoir été dupés.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SA FRANFINANCE, en défense, sollicite du Tribunal Judicaire de bien vouloir :
— « DÉBOUTER Madame et monsieur [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— DIRE ET JUGER que le bon de commande en date du 5 mai 2018 est conforme aux dispositions du Code de la consommation et n’encourt pas la nullité ;
— DIRE ET JUGER que le contrat de crédit affecté conclu auprès de la SOCIETE FRANFINANCE le 5 mai 2018 est conforme aux dispositions du code de la consommation et n’encourt pas la nullité.
— DÉBOUTER Madame et monsieur [U] de leur demande d’annulation des contrats sur le fondement des manœuvres dolosives.
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER Madame et monsieur [U] à exécuter ledit contrat de crédit en date du 5 mai 2018 ;
SUBSIDIAIREMENT,
— DIRE ET JUGER que l’éventuelle nullité du contrat conclu le 5 mai 2018 est couverte par les actes postérieurs commis par Madame et monsieur [U] ;
En cas d’annulation du contrat,
— DIRE ET JUGER que la SOCIETE FRANFINANCE n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que Madame et monsieur [U] sont tenus de restituer à la SOCIETE FRANFINANCE le capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Madame et monsieur [U] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— CONDAMNER Madame et monsieur [U] à payer à la SOCIETE FRANFINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et monsieur [U] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS. »
La société soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation, que le bon de commande mentionne de façon précise les éléments principaux de l’installation. Elle ajoute que seul l’absence de mention de la puissance électrique et du prix unitaire des panneaux ne peut faire encourir la nullité du contrat de vente. Selon elle la ventilation du prix de vente à chaque élément vendu n’est pas imposée pas les textes et son absence ne peut pas constituer une cause de nullité. Enfin, elle fait valoir que le délai de livraison est bien indiqué sur le bon de commande et que la mention de la date précise de livraison n’est pas une obligation légale.
En réplique au moyen tiré de l’existence de manœuvres dolosives soulevé par les époux [U], FRANFINANCE estime qu’aucune promesse de rendement et d’autofinancement n’a été contractuellement prévue. Elle en déduit que la rentabilité ne constitue pas une caractéristique essentielle de l’installation. Elle ajoute qu’il est impossible d’évaluer la rentabilité de l’installation compte tenu de ce que les époux [U] ne produisent pas aux débats leurs factures de consommation antérieures à la pose du matériel, empêchant ainsi un comparatif.
Elle soutient que les époux [U] ne soulèvent aucun grief quant à la validité du contrat de prêt régularisé et que ce dernier n’encoure donc pas la nullité.
La SA FRANFINANCE explique encore, sur le fondement de l’article 1182 du code civil, que si la nullité des contrats était encourue, elle aurait été couverte par les actes postérieurs des époux [U] qui ont accepté la réalisation des travaux deux mois après la signature du bon de commande et du prêt, signé une attestation de livraison, autorisé FRANFINANCE à régler la venderesse et réglé les échéances mensuelles de remboursement.
Elle soutient subsidiairement n’avoir commis aucune faute contractuelle. Elle précise avoir procédé aux vérifications de solvabilité des époux [U] et de leur capacité de remboursement. Elle explique également s’être assurée de l’exécution des prestations par la société venderesse avant de verser les fonds puisque les époux [U] ont signé l’attestation de livraison qui lui a été remise. Elle soutient enfin que les époux [U] n’ont subi aucun préjudice puisqu’ils bénéficient d’une installation fonctionnelle.
***
Bien que régulièrement assignée, la société SVH ENERGIE ne s’est pas constituée en défense.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 2 juin 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de contrat de vente sur le fondement du droit de la consommation
Aux termes des dispositions de l’article L242-1 ancien du code de la consommation, « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Aux termes des dispositions de l’article L221-9 ancien code de la consommation, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes des dispositions de l’article L221-5 ancien du même code, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; […] »
Aux termes de l’article L111-1 1°, 2° et 3° ancien du même code, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. »
En l’espèce, les époux [U] versent aux débats le bon de commande du 5 mai 2018. (Pièce n°1 époux [U]). Ce bon de commande précise la composition de l’offre en détaillant les éléments du « pack GSE Solar » (12 modules, un onduleur, un kit GSE INTEGRATION, un boitier AC, un câblage, une installation), du « pack GSE pack 'system » (pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air installation incluse), du « pack GSE LED » (26 ampoules LED, 11 ampoules E27, 5 ampoules E14, 5 ampoules bulb E14, 5 ampoules flamme E14, 5 sport GU10), du « pack GSE E-CONNECT » (6 prises wifi domotiques). Le bon de commande précise également le choix du raccordement en autoconsommation, les caractéristiques des modules photovoltaïques GSE SOLAR, des onduleurs micro emphase, du pack batterie de stockage emphase technologie lithium, fer, phosphate et du pack ballon thermodynamique GSE thermo’system capacité 254 L.
Dès lors, la désignation de la nature, des caractéristiques du bien et des prestations vendues sont précises et conforment aux mentions prévues par les textes du code de la consommation susvisés.
Les époux [U], pour solliciter la nullité du contrat de vente au motif que le montant du crédit, son coût total, le taux nominal d’intérêt et le taux effectif global n’est pas mentionné par la société venderesse dans le bon de commande, font application des dispositions prévues par le code de la consommation antérieures à la date du contrat litigieux non applicables au litige.
Néanmoins, les dispositions du code de la consommation applicables au contrat de vente passé le 5 mai 2018 n’exigent pas la mention des modalités de financement.
Par ailleurs, le bon comporte un prix global de 35.381 €. Si le prix du bien ou de service vendu doit figurer sur le bon de commande, aucune obligation légale n’impose de faire figurer le prix unitaire de chacune des composantes de l’installation formant un tout.
Enfin, le bon de commande précise dans ses conditions générales de vente que le délai d’installation est prévu dans les trois mois de la pré-visite du technicien, laquelle interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande. (Pièce n°1 époux [U]). Les époux [U] ont d’ailleurs été livré le 7 juillet 2018, soit deux mois suivant la signature du bon de commande. (Pièce n°5 FRANFINANCE).
Ainsi, la société SVH ENERGIE a satisfait à l’obligation de renseignement à laquelle le vendeur est tenu lors de la signature du bon de commande.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les époux [U] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société SVH ENERGIE au titre des dispositions prévues par le code de la consommation.
Sur la nullité de contrat de vente sur le fondement du dol
Aux termes de l’article 1131 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 1131 du code civil, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
Aux termes des dispositions de l’article 1137 ancien du même code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En l’espèce, si les époux [U] produisent aux débats une expertise sur investissement, réalisée le 12 septembre 2022, afin de prouver que l’installation n’est pas rentable pour eux (Pièce n°3 [U]), ils ne démontrent pas avoir fait rentrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation. Il n’est donc pas établi que ce critère ait été déterminant de leur consentement. Ils ne démontrent pas plus l’existence de manœuvres ou d’une réticence dolosive dont la société venderesse se serait rendue coupable.
En conséquence, il convient de débouter les époux [U] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société SVH ENERGIE au titre du dol.
Sur la nullité de contrat de vente sur le fondement de l’erreur
Vu l’article 1131 du code civil,
Aux termes de l’article 1133 du même code, « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
En l’espèce, et au regard de l’ensemble des éléments développés supra, il n’a pas été expressément ou tacitement convenu, que la rentabilité économique de l’installation était une qualité essentielle de la prestation.
En conséquence, les époux [U] doivent être débouté de leur demande de nullité de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société FRANFINANCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, comme il a été précédemment démontré, le contrat de vente est régulier. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la banque quant à son obligation d’information envers les emprunteurs sur la régularité du bon de commande ne peut être mise en jeu.
Au surplus, les époux [U] ont signé une attestation de livraison le 7 juillet 2018 aux termes de laquelle ils certifient que l’installation, objet du financement, est terminée et conforme au bon de commande et autorisent FRANFINANCE à régler le vendeur (Pièce n°5 FRANFINANCE). Les époux [U] ne prétendent pas que leur installation ne fonctionne pas, ainsi ils n’établissent pas la réalité d’un préjudice consécutif à la faute qu’ils allèguent à l’encontre de FRANFINANCE.
En conséquence, les époux [U] demeurent tenus de rembourser la somme empruntée ainsi que les intérêts afférents.
Il conviendra donc de les débouter de leur demande de nullité du contrat de prêt ainsi que de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [U], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, dont application possible de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, suivant les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins en l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire et de la disparité économique des parties, l’équité impose de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande de règlement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M [S] [U] et Mme [T] [U] née [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M [S] [U] et Mme [T] [U] née [R] aux dépens ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés par la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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