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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INTRUM INVESTMENT 2 DAC |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2GU
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Emilie BONNOT
en présence d'[Q] [I], auditrice de justice
Greffière : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2GU
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre de contrat de prêt personnel acceptée le 31 août 2022, la société [Adresse 3] a consenti à Madame [A] [F] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 653,71 euros, moyennant un taux d’intérêt de 4,34% et un taux annuel effectif global de 4,44%.
Par la suite, suivant offre de contrat acceptée le 17 mars 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [A] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 500 euros, remboursable en 58 mensualités de 86 euros, moyennant un taux d’intérêt de 18,70% et un taux annuel effectif global de 20,56%, dans l’hypothèse d’une utilisation de ce montant maximum en une seule fois.
Le 4 juillet 2023, la société [Adresse 3] a consenti à Madame [A] [F] un prêt personnel d’un montant de 19 900 euros, remboursable en 48 mensualités de 468,72 euros, moyennant un taux d’intérêt de 6,14% et un taux annuel effectif global de 6,33%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance pour les trois crédits, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 décembre 2024, mis en demeure Madame [A] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, la société [Adresse 3] lui a finalement notifié la déchéance du terme pour chacun des crédits.
Dans le cadre d’un contrat de cession de créances du 24 février 2025 avec effet au 26 février 2025, la société CARREFOUR BANQUE a cédé ses trois créances à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 décembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC a fait assigner Madame [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de remboursement des crédits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle les moyens suivants ont été soulevés d’office : toutes les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
A l’audience du 19 mars 2026, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC sollicite, en se référant à ses conclusions, complétées oralement :
— d’être déclarée recevable en ses demandes,
— la condamnation de Madame [A] [F] à lui payer les sommes suivantes :
3 964, 35 euros au titre du prêt n°51259909859002, selon décompte du 3 janvier 2025 outre intérêts postérieurs contractuels à hauteur de 4,34% l’an,6 351,24 euros au titre du prêt n°51259909851100, selon décompte du 3 janvier 2025 outre intérêts postérieurs contractuels à hauteur de 13,60% l’an, 17 088,60 euros au titre du prêt n°51259909859007, selon décompte du 3 janvier 2025 outre intérêts postérieurs contractuels à hauteur de 6,14% l’an,-
la capitalisation des intérêts,
— le rejet de la demande de délais de paiement de Madame [A] [F],
— la condamnation de Madame [A] [F] aux dépens,
— la condamnation de Madame [A] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC explique qu’elle est recevable en ses demandes en ce que le premier incident de payement non régularisé pour chaque crédit date du 1er janvier 2024. Elle reconnaît que Madame [A] [F] avait mis en place un échéancier avec la société [Adresse 4] mais s’oppose à ce que celle-ci bénéficie de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, sollicitant à titre subsidiaire que, si des délais devaient être accordés, ils correspondent à un montant permettant un solde total sur la durée maximale de 24 mois. Enfin, elle reconnait que Madame [A] [F] a fait des remboursements à hauteur de 900 euros depuis la déchéance du terme qui devront s’imputer sur le montant de la dette.
A l’audience, Madame [A] [F] sollicite :
des délais de paiement,la suspension de toute saisie sur son compte bancaire,le rejet de la demande de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [F] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de payement compte tenu de sa situation financière, indiquant rencontrer des difficultés. Elle fait valoir qu’un accord a déjà été mis en place pour le remboursement des sommes dues à hauteur de 300 euros par mois, mais qu’elle serait prête à accepter que la dette ne soit lissée que sur 24 mois. Elle indique percevoir 6 538 euros net de revenus mensuels, et payer 1 405 euros d’impôts par mois ainsi que 1 941 euros de charges mensuelles. Elle ajoute avoir cinq autres crédits en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de prêt n°51259909859002 du 31 août 2022
Sur la recevabilité de la demande
L’article R312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet article précise que cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC que le premier incident de paiement non régularisé s’agissant du prêt n°51259909859002 date du 25 avril 2024.
L’action en paiement ayant été introduite le 17 décembre 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de déclarer la demande au titre du prêt n°51259909859002 du 31 août 2022 recevable.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il en résulte que c’est à elle qu’il appartient de démontrer que la formation et l’exécution du contrat sont conformes aux dispositions du code de la consommation.
L’article R631-2 du code de la consommation indique que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte également le fichier prévu à l’article L751-1 du même code, il s’agit du fichier national recensant les informations sur les incidents de payement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC ne produit aucune pièce permettant de justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Par ailleurs, elle produit uniquement la fiche de dialogue pour justifier de la vérification de la solvabilité de Madame [A] [F] faisant état de revenus à hauteur de 15 000 euros et de charges à hauteur de 7 863,07 euros. Toutefois, l’établissement bancaire n’a sollicité aucune pièce auprès de l’emprunteur afin de vérifier les informations contenues dans la fiche de dialogue alors même que le montant des revenus déclarés était particulièrement important et nécessitait une vérification approfondie. De plus, le montant important du crédit sollicité, s’élevant à 15 000 euros, rendait nécessaire une telle vérification. Dès lors, la seule fiche de dialogue est insuffisante pour justifier d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le montant de la créance de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC s’établit donc comme suit :
— montant total du financement : 15 000 euros,
— déduction faite des versements faits par Madame [A] [F] jusqu’à déchéance du terme : 12 472,11 euros,
— soit : 2 527, 89 euros à la date de déchéance du terme.
Madame [A] [F] produit plusieurs avis du virement établissant qu’elle a, depuis la déchéance du terme, fait des virements pour un montant total de 900 euros auprès du commissaire de justice mandaté par la demanderesse pour le recouvrement de ses créances. Chacune des créances étant d’égal intérêt et de la même ancienneté, il y a lieu d’imputer la moitié des paiements sur cette créance.
Madame [A] [F] sera donc condamnée à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC la somme de 2 077,89 euros, arrêtée à la date de l’audience soit le 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L.312-28 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et où les articles en question ne mentionne pas la possibilité de demander cette capitalisation.
Sur le contrat de prêt n°51259909851100 du 17 mars 2023
L’article R312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet article précise que cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, le prêt n°51259909851100 consenti à Madame [A] [F] le 17 mars 2023 est un crédit renouvelable dont le montant total prévu par le contrat produit est de 3 500 euros. Aucune pièce n’a été produite par la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC pour justifier d’une éventuelle augmentation de ce montant maximum consenti.
Or, il résulte de l’historique de compte du prêt que le montant total du crédit consenti, soit 3 500 euros, a été dépassé sans qu’une régularisation n’intervienne à partir du 12 juillet 2023.
L’action en paiement ayant été introduite le 17 décembre 2025, soit plus de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de déclarer la demande au titre du prêt n°51259909851100 conclu le 17 mars 2023 irrecevable pour cause de forclusion.
Sur le contrat de prêt n°51259909859007 du 4 juillet 2023
Sur la recevabilité de la demande
L’article R312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet article précise que cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC que le premier incident de payement non régularisé s’agissant du prêt n°51259909859007 date du 25 août 2024.
L’action en paiement ayant été introduite le 17 décembre 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de déclarer la demande au titre du prêt n°51259909859007 du 4 juillet 2023 recevable.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il en résulte que c’est à elle qu’il appartient de démontrer que la formation et l’exécution du contrat sont conformes aux dispositions du code de la consommation.
L’article R631-2 du code de la consommation prévoit que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte également le fichier prévu à l’article L751-1 du même code, il s’agit du fichier national recensant les informations sur les incidents de payement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC ne produit aucune pièce permettant de justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Par ailleurs, elle produit uniquement la fiche de dialogue pour justifier de la vérification de la solvabilité de Madame [A] [F] faisant état de revenus à hauteur de 10 200 euros et de charges à hauteur de 2 352, 79 euros. Toutefois, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC n’a sollicité aucune pièce auprès de l’emprunteur afin de vérifier les informations contenues dans la fiche de dialogue alors même que le montant du crédit est particulièrement important puisqu’il s’élève à la somme de 19 900 euros. Surtout, il s’agit du troisième crédit souscrit par Madame [A] [F] auprès de la société [Adresse 3] en moins d’un an, c’est-à-dire sur une période de temps très courte. De plus, à la date de conclusion de ce prêt, le montant maximum du crédit renouvelable souscrit le 17 mars 2023 était presque déjà entièrement utilisé. Ces éléments étaient à la disposition de l’établissement bancaire et appelaient à une vérification approfondie de la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi, la seule fiche de dialogue est insuffisante pour justifier d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le montant de la créance de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC s’établit donc comme suit :
— montant total du financement : 19 900 euros,
— déduction faite des versements faits par Madame [A] [F] jusqu’à déchéance du terme : 5 979,76 euros,
— soit : 13 920,24 euros à la date de déchéance du terme.
Madame [A] [F] produit plusieurs avis du virement établissant qu’elle a, depuis la déchéance du terme, fait des virements pour un montant total de 900 euros auprès du commissaire de justice mandaté par la demanderesse pour le recouvrement de ses créances. Chacune des créances étant d’égal intérêt et de la même ancienneté, il y a lieu d’imputer la moitié des paiements sur cette créance.
Madame [A] [F] sera donc condamnée à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC la somme de 13 470,24 euros, arrêtée à la date de l’audience, soit le 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L.312-28 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et où les articles en question ne mentionne pas la possibilité de demander cette capitalisation.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce même article prévoit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [A] [F] sollicite des délais de paiement et justifie de sa situation en produisant des justificatifs de ses revenus et de ses charges. Elle démontre une capacité de remboursement importante avec des revenus à hauteur de 6 538 euros net par mois malgré des charges s’élevant à 3 356 euros et des crédits en cours.
Par ailleurs, Madame [A] [F] avait déjà mis en place un échéancier avec son créancier. Surtout, Madame [A] [F] rapporte la preuve d’avoir effectué neuf paiements de 100 euros chacun entre le 24 février 2026 et le 13 mars 2026, sans que cela soit contesté par la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC. Ainsi, Madame [A] [F] rapporte la preuve de sa bonne foi.
S’agissant des modalités des délais de payement, il apparaît que la capacité de remboursement de Madame [A] [F] lui permettra de rembourser les sommes dues sur 24 mois sans que des mensualités d’une somme inférieure ne soient nécessaires.
En conséquence, il convient de lui accorder des délais de payement, selon les modalités visées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC contre Madame [A] [F] au titre du prêt n°51259909851100 conclu le 17 mars 2023,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC au titre du prêt n°51259909859002 souscrit le 31 août 2022 par Madame [A] [F],
ECARTE l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier pour le prêt n°51259909859002 du 31 août 2022,
CONDAMNE Madame [A] [F] à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC la somme de 2 077,89 euros à titre de restitution des sommes versées en application du prêt n°51259909859002 du 31 août 2022, selon décompte arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2025, sans majoration de ce taux d’intérêt,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC au titre du prêt n°51259909859007 souscrit le 4 juillet 2023 par Madame [A] [F],
ECARTE l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier pour le prêt n°51259909859007 du 4 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [A] [F] à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC la somme de 13 470,24 euros à titre de restitution des sommes versées en application du prêt n°51259909859007 souscrit le 4 juillet 2023, selon décompte arrêté au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025, sans majoration de ce taux d’intérêt,
AUTORISE Madame [A] [F] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 645 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [A] [F] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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