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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 juin 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBXS-W-B7K-IXGK
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 02/06/2026
à :
— Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
17 rue des Frères Ponchardier BP 147
42000 SAINT ETIENNE
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [A] [U]
né le 05 Mars 1982 à VALENCE (26000)
1000 Route de Bruthias
26240 LA MOTTE DE GALAURE
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 04 mars 2008, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [X] [U] :
— un prêt TR1 DIFF TOTAL n°3073031, pour la somme de 8.800 euros, remboursable en 240 échéances, au taux de 0,00% l’an.
— un prêt Habitat Primolis 2 Paliers n°3073032, pour la somme de 83.424 euros, remboursable en 240 échéances, au taux de 4,70% l’an.
Ce concours avait pour objet de financer l’acquisition d’une maison individuelle pour résidence principale.
Les engagements pris pour le remboursement des sommes prêtées n’étaient plus respectés et Monsieur [X] [U] était vainement mis en demeure d’avoir à rembourser les échéances impayées.
Il apparaissait que Monsieur [X] [U] avait vendu le bien financé sans en avertir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE et sans affecter le prix de vente au remboursement des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE accordait à Monsieur [X] [U] un délai de trente jours pour payer les sommes dues au titre de ces concours.
A défaut pour lui de faire le nécessaire et compte tenu de la vente du bien financé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE constatait la résolution sans effet rétroactif des prêts en cause.
Aucune suite n’était donnée par Monsieur [X] [U] aux différentes mises en demeure dont il faisait l’objet.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a assigné Monsieur [X] [U] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 1226 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, demandant de :
— Constater que la déchéance du terme est acquise depuis le 16/06/2025
— Condamner Monsieur [X] [A] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE :
— la somme de 8.253,36€ outre intérêts au taux de 0,00% l’an à compter du 15/10/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 14.588,08€ outre intérêts au taux de 3,49% l’an à compter du 15/10/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de
l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
— Condamner Monsieur [X] [A] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [X] [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE produit le contrat de prêt, signé le 04 mars 2008, ainsi que les tableaux d’amortissement correspondant. Cependant, les conditions générales concernant chaque type de prêt, autres que les conditions générales spécifiques, ne sont pas produites. Or la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE se prévaut d’une déchéance du terme liée à des échéances échues impayées, ainsi que, pour le prêt Habitat Primolis 2 Paliers, du paiement d’autres sommes, qui ne sont pas justifiées par les documents produits.
Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour lui permettre de produire les conditions générales concernant chaque type de prêt.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ses demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de produire les conditions générales concernant chaque type de prêt dont le remboursement est demandé ;
RAPPELLE que les conclusions et pièces doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 09h pour la production de nouvelles conclusions ou pièces ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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