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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 juin 2026, n° 25/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03489 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXEH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11/06/2026
à :
— la SELARL TATIGUIAN -DORTHE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 15 Février 1991 à Châtenay-Malabry
395 B, Chemin de Maléon
07190 SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme, et Maître Laura RIVIERE, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
10 Chemin D’Espoulette
26200 MONTELIMAR
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 20 décembre 2023, M. [Z] [V] a acheté à M. [D] [O], par l’intermédiaire de la société TRANSAKAUTO MONTELIMAR (courtier automobile), un véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane IV, immatriculé DY-107-NP, mis en circulation le 29 décembre 2015 et présentant un kilométrage affiché au compteur de 99.800 kilomètres, moyennant le paiement du prix de 10.500,00 € (frais de mise en route et garantie mécanique contractuelle de 12 mois incluse).
Le procès-verbal de contrôle technique périodique réalisé avant la vente, daté du 12 septembre 2023, mentionne un avis favorable, avec des défaillances mineures sans lien avec le litige.
Le véhicule a présenté un dysfonctionnement grave du moteur, manifesté par un bruit de claquement au démarrage, entre le 8 et le 12 juin 2024. Il présentait alors un kilométrage affiché au compteur de 107.000 kilomètres.
Le 24 juillet 2024, M. [Z] [V] l’a confié au garage JC AUTO-RENAULT situé à VERNOUX-EN-VIVARAIS qui a établi un devis de réparation d’un montant de 2.313,55 € TTC (prévoyant le remplacement de la chaîne de distribution, la dépose et la repose de l’ensemble moteur/boîte de vitesses, la séparation de cet ensemble, la pose sur le banc moteur, la vidange et le remplissage de l’huile moteur, du liquide de refroidissement et du fluide réfrigérant).
Le 8 août 2024, M. [Z] [V] a confié son véhicule au garage VERNET SERGE, situé à BEAUVENE (Ardèche), qui a préconisé le remplacement du moteur.
La société CECAR EXPERTS, missionnée par M. [Z] [V], a déposé un rapport d’expertise privée daté du 22 octobre 2024, concluant à l’existence d’une avarie moteur interne et à la nécessité de procéder, a minima au remplacement de la chaîne de distribution (sous réserve du contrôle moteur) pour un coût approximatif de 2.500,00 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, Maître [E] [L], commissaire de justice de justice à LYON, mandatée par M. [Z] [V], a invité M. [D] [O] à annuler la vente et à lui rembourser la somme de 10.500,00 € correspondant au prix de vente, outre celle de 1.099,00 € correspondant aux frais de justice engagés, dans les plus brefs délais.
M. [D] [O] n’a pas donné suite à cette proposition.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, M. [Z] [V] a fait assigner M. [D] [O] devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [Y] [B], commis en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 1er septembre 2025.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, M. [Z] [V] a fait assigner M. [D] [O] devant le présent tribunal afin de voir ordonner la résolution de la vente, avec toutes les conséquences de droit habituelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [Z] [V] (assignation délivrée à M. [D] [O] le 5 novembre 2025) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [D] [O], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile (remise de l’acte par dépôt à l’étude avec avis de passage laissé au domicile du signifié et lettre contenant copie de l’assignation adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (…) ;
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts (…) ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. (…) ; L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [B], dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par celles du rapport d’expertise privée déposé le 22 octobre 2024 par la société CECAR EXPERTS, que le véhicule acquis par M. [Z] [V] le 20 décembre 2023 présentait, au jour de la vente, des défauts consistant en un bruit de chaîne de distribution, présent au démarrage du véhicule, et en une rayure du cylindre n°3, avec un encrassement de la bougie du même cylindre ;
Que des défauts, qui justifient de procéder au remplacement du moteur, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Attendu que les défauts ainsi relevés par les experts, qui n’étaient pas décelables par un non professionnel, constituent des vices cachés au sens de l’article 1641du Code civil ;
Que M. [Z] [V] a exercé son action dans le délai légal de deux ans à compter de la découverte de ces vices, mis en évidence par l’expertise privé de la société CECAR EXPERTS ;
Qu’il est en droit, en application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, de choisir de rendre le véhicule et d’obtenir la restitution du prix de vente ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de M. [Z] [V] en prononçant la résolution de la vente intervenue le 20 décembre 2023 et en condamnant M. [D] [O] à lui restituer le prix de vente et ses accessoires, dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
III- Attendu en revanche que les expertises réalisées ne permettent en aucun cas d’établir que M. [D] [O], lui-même profane en matière de mécanique automobile et présumé de bonne foi en l’absence de tout élément contraire, connaissait les vices de la chose vendue ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1646 du Code civil, il ne peut donc être tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, qui s’entendent uniquement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 16 juillet 1998, n° 96-12.871 ;chambre commerciale, 12 décembre 1984, n°83-13.883) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [D] [O] à restituer à M. [Z] [V] la somme principale de 9.980,00 € (en ce compris les frais de mise en route et de courtage, qui constituent des frais directement liés à la conclusion du contrat, mais non les frais de garantie mécanique, liés à la souscription par l’acquéreur d’une garantie facultative), outre celle de 314,00 € correspondant au frais d’établissement du certificat d’immatriculation (carte grise), qui produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Que M. [Z] [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts (perte de jouissance, frais de gardiennage, frais d’assurance du véhicule, préjudice moral, dommages et intérêts pour résistance abusive), en l’absence de démonstration de la connaissance par le vendeur des vices de la chose vendue ;
Que le coût de l’expertise judiciaire et les frais engagés pour la défense de ses intérêts, en ce compris les frais d’expertise amiable, seront pris en compte pour l’application, ci-après, des dispositions des articles 696 à 700 du Code de procédure civile ;
IV- Attendu que M. [D] [O], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les parties devant le juge des référés ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [D] [O] à payer à M. [Z] [V] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
V- Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [Z] [V] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane IV, immatriculé DY-107-NP, intervenue le 20 décembre 2023 entre M. [Z] [V] (acquéreur) et M. [D] [O] (vendeur) ;
Condamne M. [D] [O] à restituer à M. [Z] [V] le prix de vente et ses accessoires, soit la somme principale de 9.980,00 €, outre celle de 314,00 € correspondant au frais d’établissement du certificat d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir ;
Dit que M. [D] [O] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de M. [Z] [V] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer M. [D] [O]) après restitution effective et intégrale du prix de vente et de ses accessoires ;
Déboute M. [Z] [V] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [D] [O] à payer à M. [Z] [V] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés par les parties devant le juge des référés ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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