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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 08 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3OA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1949 à , demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3OA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Monsieur [N] [U] détiennent en indivision un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Par acte en date du 6 février 2025, Monsieur [J] [U] a assigné Monsieur [N] [U] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de leur indivision.
Cet acte, remis à Monsieur [N] [U], mentionnait notamment qu’il était tenu de charger un avocat au barreau de Nîmes.
Par mention au dossier, la Présidente de la 2ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Nîmes a soulevé son incompetence au profit de la 3ème Chambre civile.
La clôture a été fixée au 12 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [J] [U] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815 du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision constituée par lui et Monsieur [N] [U],
— Désigner Maître [G] [R], Notaire à [Localité 11], à l’effet de dresser l’acte constatant le partage,
Subsidiairement,
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur [J] [U] expose que Monsieur [N] [U] occupe le bien immobilier depuis de nombreuses années sans verser d’indemnité d’occupation ; que depuis 2018 ils souhaitent sortir de l’indivision ; que s’ils ont formulé des propositions, ils n’ont pas trouvé d’accord. Il précise ne disposer d’aucun des éléments justificatifs, détenus par son frère.
Monsieur [N] [U], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] produit une attestation en date du 9 septembre 2024 émanant de Maître [G] [R] faisant état de plusieurs échanges entre les parties pour parvenir, en vain, à un accord.
Il est dès lors justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, dans les conditions précisées au dispositif du present jugement, et à la designation de Maître [G] [R].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
En raison notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Aux termes de l’article 1365 du Code civil le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [U] et Monsieur [N] [U],
Commet pour y procéder Maître [G] [R]
[Adresse 1]
Tel0466221001
Fax 0466226830
Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge des co-indivisaires, à hauteur de 50 % chacun,
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers [7] et [8];
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le Greffier, Le Président,
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