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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFXF
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
c/
Monsieur [I] [O]
DEMANDERESSE
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et de Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), a consenti à Monsieur [I] [O] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN T CROSS immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 21 829,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 353,40 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,165%.
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, remis à domicile, la société CGL a fait citer Monsieur [I] [O] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 16 juin 2025 pour obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CGL a été représentée par son conseil.
Monsieur [I] [O] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CGL demande au tribunal, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat.
A titre subsidiaire, la société CGL demande au tribunal de fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire, la société CGL demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En tout état de cause, la société CGL demande au tribunal de :
enjoindre Monsieur [I] [O] de lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN T CROSS immatriculé [Immatriculation 5] ; assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jours de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; autoriser la société CGL à appréhender e véhicule en tous lieux et entre touts mais, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 20 076,15 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,17%, à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’au complet paiement ; condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [I] [O] aux entiers dépens ; juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société CGL se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 25 novembre 2022 et de la mise en demeure préalable délivrée le 7 août 2024 ainsi que d’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme le 25 septembre 2024.
A titre subsidiaire, la société soutient que l’assignation a valeur de mise en demeure de sorte que la déchéance du terme peut être fixée à la date de signification de cet acte.
A titre infiniment subsidiaire, la société CGL se prévaut des manquements graves et répétés du défendeur à son obligation de régler les échéances contractuelles.
Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure redevable du versement d’une somme de 20 076,15 euros, comprenant le capital restant dû, les échéances impayés, l’indemnité légale et les intérêts.
La société CGL se prévaut des stipulations contractuelles et de la quittance subrogative pour obtenir la restitution du véhicule financé sous astreinte.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CGL produit un exemplaire de l’offre préalable, un procès-verbal de livraison en date du 29 novembre 2022, une facture du 25 novembre 2022, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, un décompte de sa créance, et un justificatif de consultation du FICP.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 20 mai 2024 (pièces du demandeur n°5 et 8).
Or, l’assignation a été délivrée le 13 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CGL sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur l’obligation à la dette
Aux termes des articles 1193 et suivants du Code civil, le contrat oblige les cocontractants, de sorte que l’inexécution par une des parties de ses obligations, présentant un caractère suffisamment grave, peut conduire à la résolution du contrat en application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Les articles précités imposent, en dehors de stipulation contractuelle particulière, que la résolution unilatérale par l’une des parties du contrat soit précédée au préalable par une mise en demeure de la partie défaillante selon les formes prévues par les articles 1344 et suivant du Code civil.
Par ailleurs, selon les articles 1227 du Code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Dans l’hypothèse d’un contrat synallagmatique à exécution successive, comme c’est le cas en l’espèce, la résolution du contrat ne donne lieu qu’à résiliation au jour de l’inexécution contractuelle constatée.
En l’espèce, la société CGL se prévaut d’avoir mis en demeure Monsieur [I] [O] de régulariser les impayés par courrier en date du 7 août 2024 (pièce n° 9) revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Cependant, la société CGL verse au débat une mise en demeure prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 25 septembre 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, laquelle a été envoyée à une adresse différente de la première mise en demeure.
Dès lors, la société CGL ne justifie pas que l’emprunteur a effectivement été destinataire de la mise en demeure préalable et qu’il ait pu bénéficier du temps nécessaire pour remédier à l’inexécution de ses obligations. La résiliation unilatérale du contrat en date du 125 septembre 2024 présente donc un caractère abusif.
Cependant, il ressort de l’historique de compte et du décompte fourni que Monsieur [I] [O] s’est montré défaillant dans le remboursement des mensualités à compter du 20 mai 2024.
Les manquements répétés au paiement des mensualités constituent une violation grave et renouvelée par les emprunteurs aux obligations du contrat de prêt, manquements qui n’ont pas été régularisés.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat au jour de l’assignation et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat en tenant compte des versements opérés.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant-dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, Monsieur [I] [O] a souscrit un crédit d’un montant de 21 829,76 euros.
Conformément au décompte de créance produit par le prêteur (pièce du demandeur n°6), les mensualités impayées s’élèvent à la somme de 1 532,92 euros, le capital non échu à la somme de 16 826,63 euros, outre l’indemnité légale sur le capital restant dû de 8% s’élevant à la somme de 1 468,76 euros et des intérêts de retards sur impayés de 11,90 euros, soit un total de 19 840,21 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [O] au versement à la société CGL d’une somme de 19 840,21 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,165 % à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code de la consommation (ancien article L. 132-1 du Code de la consommation), dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de jurisprudence qu’est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précité, la clause telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).
En l’espèce, l’offre de crédit litigieux stipule dans son paragraphe «12) Constitution de sureté» : « 12b. Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative. 12c. Jusqu’à complet remboursement des sommes dues, vous êtes le gardien responsable du bien que vous vous interdisez d’aliéner ou de remettre en gage sous peine d’encourir la déchéance du terme prévue à l’article 15 ci-après».
La société CGL verse au débat la quittance subrogative signée le 30 novembre 2022 stipulant que “Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contrat l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété”.
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule fondée sur cette clause ainsi que la demande d’astreinte subséquente.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [O], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [O], partie tenue des dépens, est condamné à payer à la société CGL la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu premier ressort,
DIT la société CGL recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la société CGL la somme de 19 840,21 € (DIX-NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES) correspondant au montant restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,165% à compter du 25 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule sous astreinte formulée par la société CGL ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la société CGL la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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