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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 21 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E67U
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [T] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [D] [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [U], exerçant sous l’enseigne « SEB AUTO 22 », demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me MARTIN
Copie à :
RG N° 26-93. Jugement du 21 mai 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 27 janvier 2026, [D] [V] [M] & [J] [T] [S] épouse [V] (les époux [V]) ont fait citer [R] [U] exerçant à l’enseigne SEB AUTO 22, aux fins :
Vu à titre principal les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et à titre subsidiaire les articles 1641 et suivants du code civil,
Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M] demandent au Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
Déclarer la demande de Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M] recevables et bien fondées, et en conséquence :
1° A titre principal :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT de modèle 500 immatriculée [Immatriculation 1], intervenue le 1er mars 2024, entre Madame [J] [T] [S] épouse [V] d’une part, et M. [R] [U] d’autre part ;
Dire et juger que la restitution du véhicule se fera aux frais risques et périls de M. [R] [U] dans l’état où le véhicule se trouve ;
Condamner M. [R] [U] à payer à Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M], la somme de 3000 € au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamner M. [R] [U] à payer à Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M] la somme de 5023.22 € en réparation de leur préjudice, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, ainsi décomposée :
— La facture de GARAGE TASTARD : 130 €
— Préjudice de jouissance jusqu’au 31 décembre 2025 : 3 893.22 €
— Les troubles et tracas : 1 000 €
Condamner M. [R] [U] à payer à Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M] la somme de 216.29 € par mois du 1er janvier 2026 jusqu’à la restitution du prix de la vente au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner M. [R] [U] à payer à Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [R] [U] aux entiers dépens ;
Débouter M. [R] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira à au Tribunal Judiciaire de VANNES, avec la mission suivante:
— Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule de marque FIAT de modèle 500 immatriculée [Immatriculation 1] ;
— Recueillir les observations et pièces des parties et de toute personne utile,
— Vérifier l’existence des désordres affectant ledit véhicule tel que décrits dans l’assignation et les pièces produites,
— Décrire l’ensemble des désordres constatés et en rechercher les causes,
— Préciser et évaluer séparément le coût des travaux de reprise nécessaires,
— Fournir au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuelles,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux ou d’une malfaçon dans la mise en oeuvre,
— Dire si le vice était antérieur à la vente intervenue le 1er mars 2024 et s’il était détectable par un acheteur profane ;
— Dire si les désordres affectant le véhicule portent atteinte à sa solidité ou la rendent impropre à sa destination, et le rendent non-conforrne ;
— Fournir au Tribunal tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi,
— Recueillir les observations des parties,
— Réserver les dépens.
Sursoir à statuer sur les demandes principales dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif
Ils ont présenté leurs demandes à l’audience. S’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs limitent leurs demandes au jour où la juridiction statue.
[R] [U] exerçant à l’enseigne SEB AUTO 22, cité par dépôt de l’acte à l’étude du [Etablissement 1] de Justice qui l’a délivré, n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[J] [T] [S] épouse [V] a acquis, pour le prix de 3000 €, un véhicule de marque FIAT, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de [R] [U] exerçant professionnellement la vente automobile sous l’enseigne SEB AUTO 22, selon certificat de cession et ancienne carte d’immatriculation. [J] [V] fait valoir qu’elle est mariée à [D] [V] sous le régime de la communauté, qui est donc également propriétaire du véhicule.
Les demandeurs font valoir que le 15 juin 2024, lorsque M. [V] a tourné la clé de contact, le moteur n’a pas démarré. Le véhicule a été rapatrié par une dépanneuse au garage TASTARD où il a été opéré un changement de batterie, selon facture du 21 juin 2024 du GARAGE TASTARD, pour 130 €.
Le véhicule a été confié, le 10 juillet 2024, au garage [F] à [Localité 1], qui en atteste, et a constaté une panne d’alternateur.
Les demandeurs font valoir que ce garage a émis un devis de réparation d’un montant de 957,65 € TTC, correspondant au remplacement de l’alternateur, de la courroie accessoire, des amortisseurs avant, des protections d’amortisseurs et des têtes d’amortisseurs avant, selon attestation de ce garage. Ils ajoutent que lorsque le garage [F] a voulu procéder aux réparations, il a cessé son intervention en raison du constat de plusieurs défauts de branchements de faisceau, fuites importantes et autres.
Le 12 août 2024, les époux [V] ont adressé une mise en demeure à [R] [U] afin de procéder aux réparations sous un mois, à défaut de quoi il serait sollicité la résolution de la vente.
Le 19 septembre 2024, Mme [V] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. [O] [Q], du cabinet d’expertise CREATIV, a organisé une réunion d’expertise le 12 décembre 2024 à laquelle a été convié le vendeur mais à laquelle il ne s’est pas présenté.
L’expert a rédigé le commentaire ci-dessous :
COMMENTAIRES SUR LA CAUSE DES AVARIES
Tous les défauts laissent apparaitre des phénomènes d’usure et sont antérieurs à l’achat du véhicule.
COMMENTAIRES SUR LES RESPONSABILITÉS
Les défauts sont tous antérieurs à la vente du véhicule et le défaut de démarrage survient au bout de 3 mois, soit pendant la période de garantie légale de conformité.
A ce titre le vendeur doit être responsabilisé.
L’expert conclut :
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes en présence d’un véhicule affecté par de nombreux défauts qui trouvent leurs origines avant la vente et avant le passage du véhicule au contrôle technique en date du 28/02/2024.
Le coût de la remise en état nécessite des travaux importantspour un coût supérieur à la valeur du véhicule. Mme [V] demande l’annulation de la vente du véhicule contre le remboursement de la somme de 3000 € ttc à SEB AUTO 22.
Les désordres relevés par l’expert ne figurent pas dans le Procès Verbal de contrôle technique qui avait été établi préalablement à la vente, le 27 février 2024.
L’assurance protection juridique de Mme [V] a envoyé deux mises en demeure au défendeur les 13 janvier 2025 et 13 juin 2025. Celles-ci n’ont reçu aucune réponse.
Depuis le 10 juillet 2024, le véhicule est indisponible ayant obligé Mme [V] à louer un véhicule de remplacement à partir du 3 février 2025, selon contrat de location de véhicule du 20 janvier 2025 et bon de livraison MIDI AUT0 56 du 3 février 2025 et à le faire assurer.
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
L’article L. 217-1 du Code de la consommation dispose que :
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’eau, à l’électricité et au gaz lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux biens comportant des éléments numériques au sens de l’article liminaire lorsque ces éléments sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. Lorsqu’il n’apparaît pas clairement que la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique fait l’objet d’un contrat distinct, cette fourniture est présumée relever du contrat de vente du bien.
II.-Lorsqu’un contrat rassemble la vente de biens relevant du présent chapitre et d’autres biens non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s’applique qu’aux biens couverts par le présent chapitre. En outre, lorsqu’un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts par le présent chapitre et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s’applique qu’aux biens. Par ailleurs, dans le cas d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux biens.
Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l’article L. 217-16.
Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation :
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L. 217-4 du Code de la consommation énonce que :
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 du Code de la consommation indique :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.
Selon l’article L. 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L. 217-10 du même code indique que :
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.
L’article L. 217- 14 du Code de la consommation énonce que :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article L. 217-16 du Code de la consommation :
Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l’ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il accepte de garder les seuls biens conformes.
Pour les contrats mentionnés au II de l’article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l’ensemble du contrat. En outre, dans le cas d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l’ensemble des contrats y afférents.
Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l’article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques.
Selon l’article L. 217-17 du Code de la consommation :
Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
S’impose donc au vendeur l’obligation de livrer un véhicule en état de circuler et de répondre des défauts de conformité apparus dans le délai de 12 mois de la livraison du véhicule.
Le vendeur professionnel est présumé de façon irréfragable connaître l’existence des vices (Cour de Cassation. Civ. 1er 24 novembre 1954).
Il ressort de l’avis [F] qui a constaté une panne d’alternateur et de l’expertise [Q], que le véhicule litigieux présente des désordres depuis son acquisition par les époux [V]. L’expertise amiable a révélé une multitude de défauts existants avant l’acquisition par les demandeurs, imputés au vendeur. Le rapport d’expertise met ainsi en évidence de nombreux défauts :
— La poignée extérieure de porte avant droite casse au moment de l’ouverture de la porte. Le faciès des cassures permet de constater une surface souillée et une autre non souillée.
— La tôlerie extérieure a fait l’objet d’une peinture complète d’application médiocre avec des traces de préparations des fonds généralisées.
— Le feu de position avant gauche est cassé au niveau de ses fixations et bouge anormalement.
— Le phare avant gauche est cassé au niveau de sa patte supérieure avec trace de colle.
— Les feux de position avant sont opaques.
— L’assise de siège passager ne tient pas sur son armature.
— Présence d’humidité dans l’habitacle par présence d’eau sur la face intérieure du pare-brise avant.
— Nous disposons une batterie en parallèle qui permet de démarrer le moteur. Le démarrage se fait normalement et nous constatons l’allumage de plusieurs voyants au tableau de bord:
— Direction /ABS /point d’exclamation
— Production de fumée importante de couleur bleue à l’échappement lors des phases de décélération.
— La face arrière du véhicule laisse apparaître de nombreuses gouttelettes d’huile et la sortie du silencieux d’échappement est recouverte de traces noires avec suies.
— L’examen du compartiment moteur permet de constater la présence d’huile sur le bloc moteur et sur les carters de boite de vitesse.
— La batterie en place est d’aspect récent.
— Nous procédons au levage du véhicule ce qui permet de constater une cassure sur la partie inférieure avant droite du pare-chocs avant. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Les bas de caisse gauche et droit sont enfoncés avec corrosion visible. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Le pneu avant droit est excessivement usés sur la périphérie extérieure de la bande de roulement.
— L’amortisseur avant gauche est gras et nous observons les caches poussières d’amortisseurs avant qui ne tiennent pas en place.
— Le pare-boue avant droit est cassé en partie basse avec trappe manquante et maintien du faisceau par un collier en plastique.
— Nous ne relevons pas de trace de choc sur le berceau avant.
— Les soufflets des rotules inférieures avant et le soufflet de cardan extérieur sont craquelés.
— Le soufflet de la rotule de direction gauche est déchiré.
— Le carter inférieur moteur est déformé par pesée et nous observons de la corrosion sur la zones sans peinture. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Le bouchon de vidange porte des traces de démontage à l’aide d’un outil de type burin. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Le moteur et la boîte de vitesse présentent des fuites avec écoulement au sol. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Le capteur situé sur la partie arrière du carter inférieur moteur est endommagé et non raccordé électriquement. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Le tube d’échappement situé après le catalyseur est endommagé par déformations suite à impacts à l’aide d’outils. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Nous relevons plusieurs soudures grossières sur la ligne d’échappement. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Le silencieux d’échappement est corrodé et deformé. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Présence de graisse projetée dans l’environnement du soufflet de cardan intérieur droit.
— Les supports de câbles de frein de stationnement sont cassés et le support de gauche est maintenu à l’aide d’un collier en plastique. Ce défaut est donc non apparent et n’a pu être connu de l’acheteur.
— Le pare-boue arrière gauche est cassé.
Ces constats d’expertise qui ne peuvent être regardés comme un avis technique sur une cause de désodres mais le relevé objectif de défauts mettent en évidence que le véhicule vendu n’est pas en état de circuler, présentant des défauts, non apparents pour l’acheteur (l’expert a dû lever le véhicule sur un pont) et antérieurs à la vente.
Ces défauts apparus dans les douze mois de la livraison, étant présents dès avant la vente, sont présumés exister au jour de la livraison et donc imputables au vendeur, en l’absence de preuve contraire.
À la lumière des ces éléments d’appréciation, les époux [V] sont bien fondés à obtenir la résolution de la vente, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, le véhicule n’étant pas en état de circuler normalement.
En conséquence de cette résolution, [R] [U], professionnel de l’automobile, sera condamné à rembourser la somme de 3000 € à [J] [T] [S] épouse [V] et [D] [V] [M] au titre du prix de vente.
Il est donné acte aux demandeurs de ce qu’ils se tiennent prêts à restituer le véhicule aux frais, risques et périls du vendeur et dans l’état auquel se trouve le véhicule.
En sa qualité de professionnel, censé connaître les défauts de la chose vendue, le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur du préjudice subi en lien direct avec la vente litigieuse.
Les époux [V] sont fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice consécutif à la vente :
— La facture du garage TASTARD pour le changement de batterie : 130 €
— Préjudice de jouissance du 10 juillet 2024 au 31 décembre 2025 : justement estimé à 216,29 € par mois pendant 18 mois : 3 893,22 €, au regard du contrat de location de véhicule du 20 janvier 20025, du contrat d’assurance groupe facultative LOCA WE du 20 janvier 2025 et le bon de livraison MIDIAUT0 56 du 3 février 2025. Encore, le défendeur sera condamné à régler la somme de 216,29 €/mois entre les 1er janvier et le 21 mai 2026 : 1016,56 €.
— La procédure a causé des troubles et tracas pour les demandeurs contraints de recourir à des avis professionnels et une expertise a concluante : 1000 €.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner [R] [U] exerçant à l’enseigne SEB AUTO 22 à payer une somme de 1500 € aux époux [V].
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT de modèle 500 immatriculée [Immatriculation 1], intervenue le 1er mars 2024, entre Madame [J] [T] [S] épouse [V] d’une part, et M. [R] [U] d’autre part ;
Juge que la restitution du véhicule se fera aux frais risques et périls de M. [R] [U] dans l’état où le véhicule se trouve ;
Condamne M. [R] [U] à payer à Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M], la somme de 3000 € au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamne M. [R] [U] à payer à Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M] les sommes de :
— La facture de GARAGE TASTARD : 130 €
— Préjudice de jouissance jusqu’au 31 décembre 2025 : 3893,22 €
— Préjudice de jouissance jusqu’au 21 mai 2026 : 1016,56 €
— Troubles et tracas : 1000 €
Condamne M. [R] [U] à payer à Madame [J] [T] [S] épouse [V] et Monsieur [D] [V] [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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