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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVTF
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00739
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 décembre 2024, [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan (CAF) ayant implicitement rejeté sa contestation relative à l’indu d’allocations familiales d’un montant de 2 276,28 € décompté le 27 juin 2024 pour la période de juin 2023 à février 2024.
Lors de sa séance du 3 décembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a explicitement rejeté la contestation de [P] [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 pour y être plaidée.
A cette date, [P] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de [P] [A] qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En réplique, la caisse d’allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire et juger infondé le recours de Mme [A] et le rejeter,
— valider la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan du 3 décembre 2024 qui confirme la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 1er juillet 2024 lui notifiant un indu d’allocations familiales de 2 276,28 € découlant de la prise en compte de toutes les ressources de Mme [A],
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [A] à payer à la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 2 276,28 € au titre de l’indu d’allocations familiales pour les mois de juin 2023 à février 2024
— condamner Mme [A] au paiement des dépens,
— rejeter la demande condamnation de la caisse d’allocations familiales à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA,
— rejeter pour le surplus toutes les autres demandes de Mme [A], notamment la demande de reversement des retenues effectuées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DE [P] [A]
[P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan rejetant sa contestation relative à l’indu d’allocations familiales d’un montant de 2 276,28 € pour la période de juin 2023 à février 2024.
Bien que régulièrement convoquée devant le pôle social à l’audience du 9 février 2026, [P] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Elle n’a pas non plus obtenu, ni même sollicité, du pôle social la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Il en résulte que, si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
La contestation de [P] [A] est par conséquent rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
— Sur la demande de validation de la décision de la commission de recours amiable
La CAF indique que la décision de rejet rendue le 03 décembre 2024 et le recours de l’allocataire effectué le 06 décembre 2026 se sont croisés et qu’à ce titre il n’y a pas de décision implicite mais explicite confirmant l’indu d’allocations familiales notifié le 1er juillet 2024.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
De même, lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de valider la décision de l’organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet.
Il convient par conséquent de débouter la caisse d’allocations familiales du Morbihan de sa demande de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 3 décembre 2024.
— Sur la demande de remboursement de l’indu
Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et condamne [P] [A] à lui rembourser la somme de somme de 2 276,28 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[P] [A] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort
REJETTE la contestation de [P] [A].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [P] [A] à payer à caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 2 276,28 €.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE [P] [A] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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