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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 4 mai 2026, n° 24/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04089 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5PY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 04 MAI 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004711 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, Avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J], [L], [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
domicilié : chez M. et Mme [V] [K], [Adresse 2]
Représenté par Me Martine MOSCOVICI, Avocat au barreau de Paris
et ayant pour avocat postulant Me Marion GRANDJEAN,
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Mars 2026
tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. DOUDARD, Greffier placé
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. DOUDARD, Greffier placé
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Axelle DE GOUVILLE – 025
— Me Marion GRANDJEAN – 105
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 05 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2026 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [J], [L], [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
et de
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2020 par-devant l’Officier d’État Civil de [Localité 4] (14)
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts partagés des époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que seule la mère est investie de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] ; Déboute le père de sa demande tendant à voir dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur cette enfant ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [X] et [I] sera exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants ;
Fixe à la somme 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [K] devra verser mensuellement à Madame [U] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 2] (14), [X], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 2] (14), et [I], née [Date naissance 5] 2019 à [Localité 2] (14), à compter du présent jugement ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juin de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2027, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que le père devra supporter seul la charge des frais de centre aéré (accueil et restauration) engendrés pour les enfants [X] et [I] durant la moitié des vacances scolaires et ce, à compter du présent jugement ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Donne acte à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 15 octobre 2024 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Madame [U] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [U] [T] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux .
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
C.DOUDARD L. GACOUGNOLLE
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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