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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 28 mai 2026, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle OCIANE MATMUT, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Caisse CPAM de la GIRONDE |
Texte intégral
JUGEMENT DU
28 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/01603 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMO2
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[B] [E], Caisse CPAM de la GIRONDE, Mutuelle OCIANE MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 29 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 616
DEFENDEURS :
M. [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 150
Caisse CPAM de la GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 497
Mutuelle OCIANE MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 768
Le 27 avril 2021, [Y] [U] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était transporté, comme passager, sur un quad piloté par Monsieur [B] [E].
Le véhicule n’étant pas assuré, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a été sollicité pour indemniser la victime.
Blessé à la jambe, Monsieur [U] a été examiné par le docteur [W], représentant le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et le docteur [D], choisi pour l’assister.
Dans le prolongement, plusieurs rapports d’expertise ont été déposés, le 21 mars 2022, le 21 juin 2023 et les conclusions définitives le 29 avril 2024.
Après avoir versé des provisions de 2 500 euros, 6 000 euros et 5 000 euros, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a proposé une offre d’indemnisation le 5 juillet 2024.
L’estimant insatisfaisante, Monsieur [U] l’a refusée et, par actes séparés du 28 novembre, 29 novembre et 4 décembre 2024, assigné Monsieur [E], la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde et la mutuelle OCEANE MATMUT devant le Tribunal judiciaire de Libourne pour voir réparé l’ensemble de ses préjudices.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [U] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de le juger recevable et bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 avril 2021, de juger recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes et de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses prétentions. En conséquence, il demande au Tribunal de :
– liquider le préjudice consécutif à cet accident à la somme de 198 301,89 euros entre (sauf mémoire),
– fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 19 066,68 € (sauf mémoire),
– condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 165 735,21 € (provisions versées déjà déduites),
– condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, pris en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
– condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au doublement des intérêts légaux ayant couru sur la somme de 89 933,37 €, du 29 septembre 2024 au 24 février 2025,
– dire que le jugement à intervenir sera commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde et à la mutuelle OCEANE MATMUT, et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées le 27 novembre 2025, Monsieur [E] demande au Tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 21 décembre 2006, de dire et juger recevable et bien fondée ses prétentions et en conséquence, de:
— fixer les préjudices de la victime de la manière suivante : au titre des dépenses de santé actuelles, s’agissant de la créance de la Caisse primaire d’assurance-maladie, la somme de 14507,15 € et pour les franchises, frais réellement restés à la charge de la victime, la somme de 328,28 € ; au titre des frais divers la somme de 954,48 € ; au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 2872,50 € ; au titre des dépenses de santé futures pour la créance de la Caisse primaire d’assurance-maladie, la somme de 2046,92 € et le rejet des demandes de la victime ; au titre de l’incidence professionnelle, un rejet et subsidiairement la somme de 10 000 € ; au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4688,75 € ; au titre des souffrances endurées, la somme de 12 000 € ; au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 € ; au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 13 200 € ; au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1600 € ; au titre du préjudice d’agrément, un rejet et subsidiairement la somme de 5000 €.
— À titre subsidiaire sur les dépenses de santé futures, de juger qu’il sera fait application du barême de capitalisation BCIV 2025 et à titre infiniment subsidiaire, de juger il sera fait application du barème publié en 2025 par la Gazette du palais, tenant compte de la table de mortalité stationnaire et que le montant avant déduction de la clause créance mutuelle et de 8645,26 €,
— en tout état de cause, de limiter l’indemnisation revenant à Monsieur [U] aux sommes qu’il propose, de déduire la créance des organismes sociaux et tiers payeurs pour chacun des postes de préjudices justifiés, visés par la créance de l’organisme social et de la mutuelle, de déduire les provisions d’ores et déjà versées au bénéfice de la victime, de rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit pour moitié des indemnités allouées, de débouter toutes les parties de leurs demandes contraires ou surabondantes.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au Tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire, de dire et juger qu’il sera fait application du barême de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes BCRIV et à titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire application du barème proposé par la Gazette du palais de 2025, d’appliquer la proposition basée sur la table stationnaire,
— dire et juger satisfactoire l’offre formulée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prévoyant la fixation de la créance de la manière suivante : au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 941,68 euros ; au titre des frais divers, d’assistance du Docteur [D], la somme de 4050 €, et au titre des indemnités kilométriques, la somme de 1173,94 € ; au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 3104 € ; au titre des dépenses de santé futures, la somme de 11 431,29 euros et subsidiairement la somme de 12 340,21 € ; au titre de l’incidence professionnelle la somme de 25 000 € ; au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4 688,75 € ; au titre des souffrances endurées, la somme de 16 000 € ; au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 € ; au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 13 800 € ; au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1600 € ; au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5 000 €,
— de déduire les provisions d’ores et déjà versées à la victime à hauteur de 13 500 €,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et de limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence, de :
— déclarer Monsieur [E] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [U] le 27 avril 2021 et des préjudices qui en ont résultés pour la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde,
— déclarer que le préjudice de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [U], à hauteur de la somme de 15 251,51 €,
— condamner Monsieur [E] à payer à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 15 251,51 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social,
— condamner Monsieur [E] à payer à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 1 228 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
— déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Monsieur [E] à payer à la Caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement assigné, la mutuelle OCEANE MATMUT n’a pas comparu.
Par décision du 9 décembre 2025, ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 mars 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 28 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1. Sur l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
L’article 66 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ». L’article 328 du même Code précise que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Il ressort des pièces versées à la procédure que le véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [U] n’était pas assuré au moment des faits.
Dans ces conditions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a pris le relais pour assurer l’indemnisation de la victime.
Il a d’ailleurs versé à ce titre une provision, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est donc nécessairement intéressé par la cause.
Dans ces conditions, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
2. Sur le droit à indemnisation
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi précise : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. / Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. (…) ».
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, Monsieur [E], poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale supérieure à 3 mois, a été reconnu pleinement responsable de l’accident de quad ayant blessé Monsieur [U] le 27 avril 2021, par jugement du Tribunal correctionnel de Libourne du 18 janvier 2022.
Il apparaît que Monsieur [U] a renoncé à obtenir l’indemnisation de son préjudice devant le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils.
Il sera constaté que Monsieur [E] ne conteste pas le principe de l’indemnisation de la victime. En revanche, il estime que les propositions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne lui sont pas opposables et discute l’étendue des préjudices allégués.
3. Sur la liquidation des préjudices.
Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.
Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions des rapports d’expertise établis dans le cadre de la procédure, mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.
a. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles et futuresIl ressort des pièces versées aux débats que la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’élève à la somme totale de 15 251,51 euros dont 14 507,15 euros exposés au titre des dépenses de santé actuelles et 914,36 euros au titre des dépenses de santé futures.
Il apparaît que la mutuelle OCEANE MATMUT, qui n’a toutefois pas comparu, a pris en charge des frais à hauteur de 2 682,61 euros.
Monsieur [U] démontre que des frais de santé sont demeurés à sa charge, telles que les franchises médicales, mais aussi les honoraires du podologue et le coût annuel des semelles orthopédiques avant la date de la consolidation, en 2024 puis à compter de 2025.
Déduction faite des frais pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, il apparaît que Monsieur [U] a exposé la somme totale 941,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles et exposera celle de 14 200, 31 euros au titre des dépenses de santé futures.
— sur les frais divers
Monsieur [U] démontre que les frais de préparation et d’assistance aux opérations d’expertise sont restés à sa charge puisque les honoraires du médecin conseil n’ont pas été pris en charge par son assurance de protection juridique. Il justifie avoir dépensé la somme totale de 4 050 euros à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [U] rapporte la preuve qu’il a été contraint de se déplacer pour se rendre à des rendez-vous médicaux, représentant la distance cumulée de 1 776 kilomètres. Compte tenu du barème applicable pour l’indemnisation de ces frais, son préjudice sera fixé à la somme de 1173,94 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne.Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.
Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Le docteur [W] a retenu un besoin d’assistance par tierce personne, à titre temporaire, à raison d'1h30 par jour du 16 mai au 15 juin 2021, de 4h par semaine du 16 juin au 8 décembre 2021, d'1h30 par jour du 10 décembre 2021 au 15 janvier 2022 et de 4h par semaine du 25 août au 10 septembre 2023.
Compte tenu de la nature du handicap de la victime et de la durée des périodes concernées par cette assistance, représentant un volume de 194 heures, ce préjudice sera calculé sur la base de 20 euros par heure. Il sera donc fixé à la somme totale de 3 880 euros.
— sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie que dans le prolongement de l’accident, compte tenu de la nature de la raideur de sa cheville droite et des troubles de l’équilibre associés, il n’a pu ni poursuivre son parcours et ses stages universitaires en IUT/DUT de « gestion logistique et transport », ni concrétiser son projet professionnel d’organiser des promenades en bateau sur le bassin d'[Localité 2] pour les personnes à mobilité réduite.
Si Monsieur [U] est effectivement en mesure de poursuivre l’activité administrative de sa société « TOUS A BORD », la nature de son handicap, qui le prive de la possibilité de conserver une station debout prolongée et un équilibre sur les ponts et coursives d’un bateau, impacte nécessairement la trajectoire professionnelle qu’il avait choisie.
Les perspectives professionnelles de Monsieur [U] ayant été obérées alors qu’il n’était âgé que de 22 ans au jour de la consolidation, le montant de son préjudice sera fixé à la somme de 30 000 euros.
b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire.Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontré par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.
Il n’est pas contesté que l’équilibre de vie de la victime, habituellement en bonne santé, a été soudainement brisé par la survenance de l’accident et les séquelles qu’il a conservées.
Le préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Au regard des conclusions de l’expert, le déficit fonctionnel de Monsieur [U] a été total du 27 avril au 15 mai 2021, le 8 juillet 2021, le 9 décembre 2021 et le 24 août 2023, soit pendant 22 jours. Pour ces périodes, son préjudice sera fixé à la somme de 550 euros.
Le déficit fonctionnel de Monsieur [U] a été partiel, de classe III, du 16 mai au 7 juillet 2021, du 9 juillet au 8 septembre 2021 et du 10 décembre au 15 janvier 2022, soit pendant 152 jours. Pour ces périodes, son préjudice sera fixé à la somme totale de 1 900 euros.
Le déficit fonctionnel de Monsieur [U] a été partiel, de classe II, du 9 septembre au 8 décembre 2021, du 16 janvier au 26 janvier 2022 et du 25 août au 10 septembre 2023, soit pendant 119 jours. Pour ces périodes, son préjudice sera fixé à la somme de 743,75 euros.
Le déficit fonctionnel de Monsieur [U] a été partiel, de classe I, du 27 janvier 2022 au 23 août 2023 et du 11 septembre au 4 octobre 2023, soit pendant 598 jours. Pour ces périodes, son préjudice sera fixé à la somme de 1 495 euros.
En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme totale de 4 688,75 euros.
Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physiques et morales, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.
Dans le prolongement de son accident, Monsieur [U], jeune homme actif d’une vingtaine d’années, a été hospitalisé et subi de multiples examens.
Les souffrances que la victime a endurées ont été évaluées par l’expert à 4/7.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de Monsieur [U] sera fixée à la somme de 16 000 euros.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanents
Ce préjudice, généré par le fait de subir, pendant la maladie ou l’état traumatique, une altération de son apparence physique, justifie une indemnisation.
A travers les éléments médicaux versés aux débats, il apparaît que Monsieur [U] a été contraint de faire usage de cannes anglaises. Cette situation est de nature à caractériser un préjudice esthétique temporaire indemnisable. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, l’expert a relevé que Monsieur [U] conservait plusieurs cicatrices visibles au niveau du membre inférieur droit. Ce préjudice esthétique, cette fois permanent, a été évalué à 1, sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Les préjudices esthétiques temporaire et permanent de la victime seront donc fixés aux sommes de 400 et 1 600 euros.
Sur le préjudice d’agrément.Doit être réparé le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, soit car ces dernières sont devenues impossibles, soit limitées en raison des séquelles de l’accident.
Monsieur [U] rapporte la preuve que dès son plus jeune âge, il pratiquait régulièrement les arts martiaux chinois, notamment en participant à des championnats. La nature de son handicap obère toute poursuite de cette activité sportive, et, plus généralement de toutes celles qui requièrent une certaine souplesse des membres inférieurs, telle que la pratique du surf.
Compte tenu de l’âge de la victime et des opportunités sportives qu’il est contraint de laisser de côté, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en le fixant à la somme de 15 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent.Il est constant que ce dernier recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions quotidiennes d’existence.
Compte tenu des répercussions de l’accident sur la vie quotidienne de Monsieur [U], l’expert a estimé que le taux de ce déficit pouvait être fixé à 6%.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base de 2 300 euros du point, pour un homme âgé de 22 ans à la date de la consolidation, soit au total 13 800 euros.
4- sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-9 du Code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. / En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L. 211-13 du même Code précise : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
Monsieur [U] sollicite l’application de la pénalité prévue par les textes susvisés à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Il sera rappelé que ce dernier est intervenu volontairement à la cause, Monsieur [E] ayant été seul assigné.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Mal fondée, la demande de Monsieur [U] tendant à obtenir de ce dernier le doublement des intérêts légaux ayant couru sur la période du 29 septembre 2024 au 24 février 2025, sera rejetée.
Sur la créance de Monsieur [U]A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, la créance de Monsieur [U] doit être fixée à la somme globale de 101 684,68 euros (50 195,93 + 51 488,75).
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES démontre qu’il a versé une provision de 13 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif. Il conviendra donc de la déduire de la somme totale allouée.
Il sera observé que Monsieur [E], qui assume ses responsabilités, rapporte la preuve qu’il rembourse mensuellement le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [E] sera condamné à payer à Monsieur [U] la somme totale de 88 184,68 euros, toutes déductions faites.
Sur les demandes des tiers payeursLa Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde démontre que l’accident qui a blessé Monsieur [U] le 27 avril 2021 lui a causé un préjudice constitué par les sommes qu’elle a versées à son assuré social, représentant la somme globale de 15 251, 51 euros.
Monsieur [E] sera donc condamné à lui rembourser cette somme.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 prévoyant et fixant le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion susceptible d’être réclamée par la Caisse d’assurance maladie au tiers responsable, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 1228 euros.
Ainsi qu’elle le demande, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et capitalisés, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
A travers les pièces versées aux débats, il apparaît que la mutuelle OCEANE MATMUT a versé à Monsieur [U] la somme de 2 682,61 euros.
Au regard des pièces et décomptes versés aux débats, la créance des tiers payeurs sera ainsi fixée à la somme de 17 934,12 euros (15 251,51 + 2 682,61).
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [E] qui succombe à l’instance, supportera les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, pris en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [E] sera condamné à payer à Monsieur [U] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
De même, Monsieur [E] sera condamné à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une somme de 500 euros sur ce même fondement.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose enfin : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
En l’espèce, il n’est pas justifié de la nécessité d’écarter ces dispositions, lesquelles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la DECLARE RECEVABLE,
DIT que Monsieur [B] [E], responsable de l’accident survenu le 27 avril 2021 au préjudice de Monsieur [Y] [U], est tenu d’indemniser les préjudices subis par ce dernier,
FIXE à la somme globale de 101 684,68 euros, le montant de la réparation globale du préjudice de Monsieur [Y] [U], suite à l’accident dont il a été victime le 27 avril 2021,
FIXE la créance des tiers payeurs à la somme de 17 934,12 euros,
CONSTATE que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, a payé à Monsieur [Y] [U] une somme provisionnelle de 13 500 euros,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme totale de 88 184,68 euros, provision déduite, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 15 251,51 euros en remboursement des prestations qu’elle a servies à son assuré social, Monsieur [Y] [U], et la somme de de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisés, à compter de cette même date, pourvu qu’ils soient dûs par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [U] tendant à voir condamné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité fixée par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [E], aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, pris en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, à la mutuelle OCEANE MATMUT, au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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