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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERSX
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe 13 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Me Chloé BORDAS, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Antoine CARUEL, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00336
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 10 juin 2024, [V] [Q] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 17 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales du MORBIHAN pour le recouvrement de la somme de 1 671,88 € au titre d’un indu de prestations familiales au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, la caisse d’allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ces écritures elle demandait au pôle social de :
— dire et juger infondé le recours de Mme [Q] et le rejeter,
— valider la contrainte délivrée le 17 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024,
— condamner [V] [Q] à payer à la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 1 671,88 € au titre de l’indu d’allocations familiales versées de janvier 2019 à décembre 2019.
En défense, [V] [Q] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— constater que Mme [Q] remplissait les conditions d’exigibilité aux prestations familiales pour l’année 2019,
— déclarer nulle la contrainte délivrée par la caisse aux allocations familiales à Mme [Q] le 19 mai 2024,
— débouter la caisse aux allocations familiales de toutes demandes contraires,
Subsidiairement,
— fixer le quantum de la dette due par Mme [Q] à la caisse aux allocations familiales à la somme de 1 158,22 €,
— accorder à Mme [Q] les plus larges délais pour régulariser la dette,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux allocations familiales à verser à Mme [Q] à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due s’oblige à la restituer à celui de qui il l’a indûment reçue.
L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale. "
L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. […] "
L’article R. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en [Etablissement 1] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en [Etablissement 1] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en [Etablissement 1]. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. "
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 3], à [Localité 4] ou à [Localité 5]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. "
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme.
Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. "
En l’espèce, lors d’un contrôle administratif effectué en janvier 2020 par un inspecteur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Morbihan, il a été établi que Mme [Q] avait régulièrement séjournée hors du territoire français entre le 31 décembre 2016 et le 17 septembre 2019 et qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus non salariés.
Son dossier a donc fait l’objet d’une révision par les services de la caisse compte tenu de ces éléments et cette révision a notamment généré un indu de prestations familiales, la condition de résidence effective et permanente en [Etablissement 1] faisant défaut sur la période en question.
En outre, le 7 septembre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme [Q] qu’il retenait la fraude à son encontre et qu’il lui appliquait une pénalité financière.
Mme [Q] n’a pas contesté la qualification de fraude mais a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement s’agissant de la pénalité financière (pièce 11 CAF).
Au cas présent, il ressort des productions et explications de la caisse d’allocations familiales du Morbihan que Mme [Q] reste débitrice à son égard de la somme de 1 671,88 € au titre d’un indu de prestations familiales versées à tort de janvier à décembre 2019.
Mme [Q] ne justifiant pas s’être acquittée de sa dette, il convient de valider la contrainte querellée pour son montant de 1 671,88 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[V] [Q] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [V] [Q] à la contrainte qu’elle conteste;
VALIDE la contrainte émise le 17 mai 2024 à l’encontre de [V] [Q] pour le recouvrement de la somme de 1 671,88 €;
CONDAMNE [V] [Q] aux dépens;
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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