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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 20 mai 2026, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00580 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BONP
AFFAIRE : [Q] [X] [T] C/ [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. [Q] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David LAUMONT, avocat au barreau de MEUSE,
DEFENDERESSE :
Mme [A] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 20 Mai 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 20 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [X] [T] a souscrit un crédit auprès de la banque SPUERKEESS le 6 août 2020 d’un montant de 20.000€ remboursable par 60 mensualités de 353,18€ au taux débiteur de 1,99 %
Se prévalant d’un prêt octroyé à Mme [A] [D] correspondant au montant du crédit qu’il a souscrit, M. [Q] [X] [T] a mis en demeure Mme [A] [D] par courrier recommandé du 27 octobre 2023, de lui payer la somme de 7.931,08 € au titre du capital restant dû.
Par assignation délivrée le 9 septembre 2024, M. [Q] [X] [T] a assigné Mme [A] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin qu’il la condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de :
8.281,08€ en principal, avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 ;1.000 € au titre de son préjudice économique ;1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par simple mention au dossier, avant la première audience, le Juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de VERDUN pour connaître de l’affaire en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, M. [Q] [X] [T], représenté par son Conseil, a repris ses dernières conclusions selon lesquelles il a demandé de :
— dire que le juge des contentieux de la protection est compétent,
— débouter Mme [A] [D] de ses demandes,
— condamner Mme [A] [D] à lui payer 8.281,08€ en principal, avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 ;
— condamner Mme [A] [D] à lui payer 1.000 € au titre de son préjudice économique ;
— condamner Mme [A] [D] à lui payer 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réplique à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [A] [D], M. [Q] [X] [T] fait valoir que le litige est circonscrit à l’exécution d’une obligation contractuelle, justifiant la compétence du tribunal judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1101, 1102, et 1362 du code civil, il a exposé qu’il a entretenu une relation amoureuse avec Mme [A] [D] jusqu’à l’année 2022 ; qu’il a souscrit un crédit le 6 août 2020 auprès de la banque SPUERKEESS d’un montant de 20.000 € remboursable par 60 mensualités de 353,18 € afin de permettre de financer à hauteur de ce montant l’acquisition par Mme [A] [D] d’un véhicule ; que celle-ci doit ainsi être tenue de lui rembourser la somme qu’il lui a prêté ; qu’il était convenu que Mme [A] [D] rembourserait la somme mensuelle de 350 € jusqu’aux terme du prêt, correspondant aux échéances du crédit ; qu’elle a remboursé ces mensualités jusqu’en août 2023, ce qui s’analyse en un commencement d’exécution de son obligation de remboursement ; qu’il n’est pas démontré que le prêt aurait été accordé à titre de libéralité ; qu’il a vainement mis en demeure Mme [A] [D] de régler le solde du capital soit 7.931,08 €; qu’en l’absence de règlement par Mme [A] [D], il est tenu par un crédit dont les mensualités obèrent son budget justifiant dès l’indemnisation de son préjudice économique ;
Mme [A] [D], représentée par son Conseil, a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales. Elle a considéré sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire que l’action intentée par M. [Q] [X] [T] est en lien avec la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur le fond, elle a sollicité le rejet des prétentions de M. [Q] [X] [T], ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé à titre subsidiaire de lui voir octroyer des délais de paiement.
Elle a opposé que M. [Q] [X] [T] ne rapporte pas la preuve d’un contrat de prêt ; que celui-ci s’est engagé à participer au financement de son véhicule à titre de libéralité en raison de leur relation de concubinage et de leur vie commune ; que ce financement a été octroyé par M. [Q] [X] [T] à titre de compensation, le couple ayant sa résidence commune à son adresse ; que les versements qu’elle a réalisé au profit de M. [Q] [X] [T] ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un contrat de prêt ; que ce dernier ne produit pas d’attestations de témoignage ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal judiciaire
L’article 82-1 du code de procédure civile dispose : « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. »
En l’espèce, M. [Q] [X] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection selon acte d’assignation du 9 septembre 2024.
Le juge des contentieux de la protection de VERDUN a transmis l’affaire au tribunal judiciaire de VERDUN conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile. Ce transfert, dont les parties ont été avisées, a été opéré le 18 septembre 2024.
Les parties avaient un délai de trois mois pour remettre en cause la compétence du tribunal judiciaire, soit jusqu’au 18 décembre 2024.
L’incompétence du tribunal judiciaire a été soulevée pour la première fois suivant conclusions de Mme [A] [D] déposées à l’audience du 7 juillet 2025.
Le délai pour agir en contestation de la compétence du tribunal judiciaire est dès lors dépassé.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement
Sur le régime de la preuve
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1326 et 1348 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Ainsi, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1 500 €.
Toutefois, celui qui se prétend créancier peut se dispenser d’un écrit pour prouver l’obligation dont il réclame l’exécution, s’il justifie s’être trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve littérale de l’acte juridique, ou lorsque l’écrit a été perdu par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Il appartient aux juges du fond de rechercher s’il existe dans la cause, des circonstances particulières d’où résulterait l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant un prêt entre concubins.
Il est constant que l’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit. Toutefois, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, M. [Q] [X] [T] se prévaut de l’existence d’un contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 €.
Il n’est produit aucun écrit établi entre les parties lors de la conclusion du contrat de prêt.
Il n’est pas contesté que les parties ont entretenu une relation de couple et étaient en concubinage au moment de la souscription du crédit à la consommation. Les liens familiaux existant entre les parties ont pu placer M. [Q] [X] [T] dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt qu’il allègue.
Dès lors, M. [Q] [X] [T] peut valablement prouver par tout moyen le prêt dont il se prévaut, sans avoir à rapporter la preuve d’un écrit.
Sur la preuve du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il est constant que le contrat de prêt, s’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose prêtée. Aussi, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve de la convention mais encore celle de la remise de la chose qui en est l’objet.
A l’inverse, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. A cet égard, l’absence d’intention libérale de celui qui agit en restitution ne peut établir à elle seule l’obligation de restitution de la somme versée.
Au soutien de sa demande, M. [Q] [X] [T] produit un contrat de crédit qu’il a souscrit le 6 août 2020 auprès de la banque SPUERKEESS d’un montant de 20.000€ remboursable par 60 mensualités de 353,18 € au taux débiteur de 1,99 %.
Il justifie avoir versé en débit de son compte le 7 août 2020, soit le lendemain de la souscription du prêt, la somme de 24.850 €, laquelle correspondant à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 3008 par Mme [A] [D] selon bon de commande en date du 31 juillet 2020.
Mme [A] [D] ne conteste pas que le crédit souscrit par M. [Q] [X] [T] a été contracté pour financer un véhicule dont elle a conservé l’acquisition.
Toutefois, pour que cette remise de fonds au bénéfice de Mme [A] [D] puisse être qualifiée de prêt, celle-ci doit nécessairement s’accompagner de l’obligation pour le bénéficiaire du versement de restituer les sommes ainsi perçues.
A cet effet, il ressort des éléments produits que Mme [A] [D] a procédé à des versements mensuels au profit de M. [Q] [X] [T] de la somme de 350€ à compter d’août 2020, puis de 358 € à compter de juillet 2022 jusqu’en août 2023, à l’exception du mois de juin 2021.
Ces versements représentent la somme totale de 12.712 €, sur la somme de 20.000 € empruntée auprès de l’organisme de crédit, remise par M. [Q] [X] [T] pour l’acquisition d’un véhicule au profit de Mme [A] [D]. Ils correspondent en outre au montant des échéances mensuelles du crédit souscrit par M. [Q] [X] [T], le premier versement étant concomitant à la remise des fonds. Ils portent par ailleurs des intitulés permettant de les relier au remboursement des échéances dudit crédit.
Le paiement d’une somme d’une telle importance dont le réglement est étalé d’août 2020 à août 2023, soit après la séparation des parties, la concomittance de ces versements avec la date de la remise des fonds, les intitulés des versements et leur correspondance avec les échéances de mensualités du prêt rapportent suffisamment la preuve de l’obligation de remboursement de Mme [A] [D].
L’importance de la somme remise est de nature par ailleurs à exclure une intention libérale, laquelle ne se présume pas. Il n’est produit aucun élément permettant de démontrer la prétendue intention libérale de M. [Q] [X] [T], alors qu’il n’est pas contesté que Mme [A] [D] nécessitait des fonds pour financer son véhicule.
Sur les sommes dues
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon les dispositions de l’article 1900 du code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
M. [Q] [X] [T] sollicite le paiement de la somme de 7.931,08 € au titre du capital restant du au titre du crédit souscrit, outre la somme de 350 €. Or, il n’est pas justifié que Mme [A] [D] soit tenue des intérêts contractuels dudit crédit.
Il convient de condamner Mme [A] [D] à rembourser à M. [Q] [X] [T] la somme de 7.288 €, somme correspondant à la différence entre la somme remise par M. [Q] [X] [T] au titre du prêt et les remboursements opérés par Mme [A] [D] avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
En l’absence de terme stipulé par les parties pour la restitution des sommes prêtées, et compte tenu des versements déja acquittés, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [A] [D], et ce par mensualités de 350€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [Q] [X] [T] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement. Au surplus, il ne justifie d’aucune résistance de la part de la défenderesse ni d’une quelconque mauvaise foi.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Mme [A] [D] sera condamnée à verser à M. [Q] [X] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés par la partie demanderesse pour faire valoir ses droits.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence formulée par Mme [A] [D] ;
CONDAMNE Mme [A] [D] à payer à M. [Q] [X] [T] la somme de 7.288€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 ;
ACCORDE à Mme [A] [D] un délai de 20 mois pour s’acquitter de sa dette, et DIT qu’elle devra le faire en 20 mensualités de 350 € chacune, le solde devant être payé à la dernière mensualité ;
DIT que ces mensualités seront payables le 15ème jour de chaque mois, et pour la première fois le 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
DEBOUTE M. [Q] [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [A] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [D] à verser à M. [Q] [X] [T] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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