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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 20 mai 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP4X
AFFAIRE : S.A.S. [Y], demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer C/ [R] [X], défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer, [W] [Q],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Y], demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE,
demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer
DEFENDEURS :
M. [R] [X],
né le 23 Avril 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
Mme [W] [Q], défenderesse à l’injonction de payer
née le 01 Mai 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 2 mars 2026
Date de délibéré annoncée : 20 mai 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 20 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 27 décembre 2024, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN a enjoint M. [R] [X] et Mme [W] [Q] de payer à la SAS [Y] la somme de 4.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, outre leur condamnation aux dépens et à la somme de 51,07€ au titre des frais accesoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, délivrés à étude.
M. [R] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal en date du 10 février 2025. Aux termes de son recours, il a exposé qu’il n’est pas propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été engagés et qu’il ne réside plus dans ce bien. Il a indiqué également que les démarches entreprises aux fins de percevoir la prime énergie n’ont été engagées qu’à son nom et qu’il n’a pas pu encaisser le chèque qui lui a été remis à ce titre.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée d’office au 1er décembre 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [R] [X] et Mme [W] [Q] pour être retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, la SAS [Y], représentée par son Conseil, a repris ses dernières conclusions selon lesquelles elle a demandé de :
— déclarer l’opposition recevable et mal fondée,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 décembre 2024,
— condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [W] [Q] à lui payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS [Y] a exposé que M. [R] [X] et Mme [W] [Q] ont contracté pour la dépose d’une chaudière au fioul et le pose d’une pompe à chaleur. Elle a considèré sur le fondement des articles 1103 et 1313 du code civil, que ceux-ci sont dès lors solidairement tenus de l’intégralité des sommes dues. Elle a fait valoir que sa créance est liquide, exigible et certaine. Elle a répliqué qu’il est indifférent que la maison au sein de laquelle les travaux ont été éxécutés n’appartient qu’à un seul des cocontractants et que ceux-ci sont désormais séparés. Elle a ajouté que M. [R] [X] a perçu un chèque de 4.000 € au titre de la prime énergie pour les travaux litigieux correspondant au reliquat de la facture à régler, de sorte que sa mauvaise foi est caractérisée.
M. [R] [X] et Mme [W] [Q] n’ont pas comparu à cette audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. M. [R] [X] et Mme [W] [Q] ayant comparu lors des audiences du 3 novembre 2025 et du 1er décembre 2025, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
M. [R] [X] a sollicité la réouverture des débats par courriel adressé au Tribunal le 3 mars 2026. Il a exposé qu’il n’a pas été informé de l’horaire de l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée. Il a indiqué qu’il souhaite pouvoir faire valoir ses arguments et observations.
Par courriel en date du 25 septembre 2024, la SAS [Y] s’est opposée à la demande de réouverture des débats.
Il ressort des pièces du dossier que M. [R] [X] a eu connaissance de la date d’audience du 2 mars 2026 à 11h par avertissement oral donné lors de l’audience du 1er décembre 2025, ainsi qu’en atteste la note d’audience signée par le greffier de l’audience. Il a donc été informé régulièrement de la date et de l’heure de l’audience à laquelle le dossier a été renvoyé. M. [R] [X] a en outre été mis en mesure à deux reprises de s’expliquer sur la demande en paiement formée à son encontre et de produire toute pièce à l’appui de son opposition au contradictoire de la SAS [Y].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025.
En conséquence, l’opposition formée le 10 février 2025 par M. [R] [X] sera dite recevable.
Il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’en rapporter la preuve et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats que selon devis en date du 19 mai 2022, M. [R] [X] et Mme [W] [Q] ont confié à la SAS [Y] le remplacement d’une chaudière à fioul par une pompe à chaleur sis [Adresse 4] à [Localité 3] pour un montant total de 13.412,13 €.
Plusieurs acomptes ont été versés depuis le compte de Mme [W] [Q], soit le 5 juillet 2022 à hauteur de 3.900 €, le 11 octobre 2022 à hauteur de 1.100 € et le 13 décembre 2022 à hauteur de 4.000 €.
La SAS [Y] a établi au nom de M. [R] [X] et Mme [W] [Q] une facture n° 2209032 d’un montant de 9.512,13€ en date du 20 septembre 2022, puis un avoir de 412,13€ en date du 26 septembre 2022, le solde de la facture restant impayé à hauteur de 4.000€.
M. [R] [X] et Mme [W] [Q] ne contestent pas s’être engagés contractuellement au titre de la facture dont le paiement du solde est demandé, ni que les travaux ont été réalisés conformément aux travaux commandés.
A cet égard, il est à relever que si le devis ne porte mention que d’une seule signature, celle-ci présente des ressemblances avec celle apposée sur le courrier d’opposition de M. [R] [X] et aucun élément ne permet de considérer que sa signature aurait été imitée ou falsifiée, ni que les travaux auraient été réalisés contre sa volonté ou à son insu. Il est sans conséquence par ailleurs que le devis n’ait pas été signé par Mme [W] [Q] en ce que les différents éléments produits par la SAS [Y] constituent suffisamment de commencements de preuve permettant de justifier de l’existence d’une relation contractuelle, le contrat d’entreprise n’étant soumis à aucun formalisme particulier pour sa validité.
Aux termes de son courrier d’opposition, M. [R] [X] n’allègue d’aucun moyen permettant de remettre en cause utilement son obligation en paiement. La circonstance que les travaux ont été engagés dans un bien dont il n’est pas le propriétaire et dans lequel il ne réside désormais plus est inopérante. Le fait que l’entreprise aurait déposé au seul nom de M. [R] [X] un dossier pour faire bénéficier les défendeurs d’une prime, ou que celle-ci n’aurait pas été perçue, ne saurait davantage les libérer de leur obligation de paiement, étant relevé qu’en tout état de cause, il n’est produit contradictoirement aux débats aucun élément à l’appui de ces affirmations.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [X] et Mme [W] [Q] à payer à la SAS [Y] la somme de 4.000 € au titre du solde de la facture n° 2209032.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure.
La demande de solidarité sera rejetée, n’étant pas stipulée au devis initial et aucune solidarité légale n’a vocation à s’appliquer.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [X] et Mme [W] [Q], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la SAS [Y] la charge de ses frais irrépétibles. M. [R] [X] et Mme [W] [Q] seront condamnés in solidum à payer à la SAS [Y] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [R] [X] l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN le 27 décembre 2024 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Vice-Président du tribunal judiciaire de VERDUN le 27 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [R] [X] et Mme [W] [Q] à verser à la SAS [Y] la somme de 4.000€ au titre du solde de la facture n° 2209032 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter 30 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire ;
CONDAMNE M. [R] [X] et Mme [W] [Q] in solidum aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE M. [R] [X] et Mme [W] [Q] à payer à la SAS [Y] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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