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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 30 août 2024, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCS5
JUGEMENT
DU : 30 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIETE BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE,elle même venant aux droits de la SA d’HLM SOVAL
DEFENDEUR(S) :
[F] [I], [L] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 30 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 30 Août 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA SOCIETE BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE, elle même venant aux droits de la SA d’HLM SOVAL, société anonyme d’HLM, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de NANCY sous le n° 645 520 167dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOCHET Céline
ET :
DEFENDEURS :
M. [F] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
Mme [L] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la SA HLM du Val de Seine SOVAL, aux droits de laquelle est venue la S.A. BATIGERE HABITAT, a consenti à Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 5]-[Localité 7], moyennant un loyer mensuel actualisé de 670,72 euros, outre les charges.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la S.A. BATIGERE HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause réolutoire et que leurs occupants sont sans droit ni titre, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— Dire que le sort des meubles et objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992 ;
— Condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 4.153,17 euros selon décompte arrêté au 08 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté des charges normalement exigibles, comprise entre la date de résiliation du bail intervenue de plein de droit et celle de la libération effective et complète des lieux;
— Condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
— Condamner solidairement lépoux [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 14 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a actualisé la dette au 4 juin 2024 à la somme de 6.697,40 euros incluant un SLS et déclaré la reprise du paiement du loyer courant.
Monsieur [I] a déclaré avoir effectué un règlement de 1.397,40 Euros le 09 juin dernier, transmis au bailleur les éléments permettant la suppression du SLS puis exposé la situation personnelle et financière du couple et sollicité des délais de paiement après avoir mentionné un conflit avec le bailleur au sujet d’infiltration provenant du balcon du dessus.
Madame [I] [L] régulièrement assignée à étude, a été absente et non représentée dans les formes requises.
Le diagnostic social et financier a été communiqué à l’audience.
Un décompte actualisé est demandé à la bailleresse aux fins de vérification du bon encaissement des sommes payées par les locataires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la dette locative
Il résulte de l’examen du bail, et des décomptes versés dont celui reçu en délibéré le 12 juillet 2024 que les époux [I] restent redevables au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance du mois de juin 2024 incluse, de la somme de 4.057,36 Euros incluant le paiement que de 1.397,40 euros et l’annulation du SLS.
En vertu de l’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Ainsi, il ressort des décomptes que le paiement du loyer est repris depuis plusieurs mois et que la dette est en diminution. Les époux [I] qui disposent tous les deux d’un emploi sollicitent des délais de paiement. Compte tenu de ces éléments, il leur sera accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Si ces délais sont respectés, ils auront pour effet de suspendre la clause résolutoire.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.5421 et L. 8311 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX par courrier du 05 octobre 2023, distribué le 09 octobre 2023.
Par ailleurs, copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture desYvelines par voie électronique le 26 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est en conséquence recevable.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 24 de cette même loi dans sa version applicable à la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, ce commandement délivré le 13 octobre 2023 reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n’ayant pas été réglés dans le délai de deux mois, le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation du bail à compter du 13 décembre 2023;
En conséquence, si les locataires ne respectent pas les délais qui viennent de leur être accordés, le jeu de la clause résolutoire sera acquis à compter de cette date.
Dans ce cas, faute de départ volontaire, l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef pourra avoir lieu, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et à leurs frais.
Il conviendra alors, de condamner solidairement les époux [I] à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable augmenté des charges normalement exigibles à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu cependant de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre nullement la mauvaise foi des locataires, ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Les époux [I] devront en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux [I], partie succombante, seront par ailleurs tenus aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’établissement du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la SA HLM du Val de Seine SOVAL à Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I], portant sur un immeuble situé [Adresse 5]-[Localité 7], à compter du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 4.057,36 Euros à valoir sur les loyers et charges impayés incluant l’échéance du mois de juin 2024 ;
AUTORISE Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] à se libérer en 36 mensualités de 115 euros, en sus du loyer courant, la dernière majorée du solde de la dette, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois au cours duquel le présent jugement lui aura été notifié ;
DIT que pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, la clause résolutoire reprendra d’office plein et entier effet et l’ensemble de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’en ce cas le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatés à compter du 13 décembre 2023;
DIT qu’alors, faute pour Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion, à leur frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNE dans ce cas, solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] à payer à la S.A. BATIGERE-HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté des charges normalement exigibles, à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à libération effective et complète des lieux;
DÉBOUTE la S.A. BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 350 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’établissement du commandement de payer ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de Proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE SIGNATAIRE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Catherine LORNE
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