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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 23/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02548 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIE5
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Le Syndiat de copropriéaires dénommé AUSTAR,
représenté par son Syndic en exercice, Madame [E] [W],
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La S.E.L.A.R.L. [S] [T] et [B] [H],
prise en la personne de Maître [H] [B] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de l’entreprise de Monsieur [X] [R], exerçant sous l’enseigne MATERIAUX ARTISAN TRADITIONNEL, domicilié [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 6]
MJ [R]
défaillante
Copie exécutoire à Me Marc ROZENBAUM
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Monsieur [N] [R]
artisan couverture exercant sous l’enseigne MATERIAUX ARTISAN TRADITIONNEL, liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 1er mars 2021
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Le CABINET ASSURANCE ET PATRIMOINE,
sous la dénomination “APRIL”, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIRET 878 098 839 00029,
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 14 Avril 2023 reçu au greffe le 03 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires AUSTAR a confié à Monsieur [X] [R] des travaux de couverture au sein de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 8].
Monsieur [R] a proposé au SDC un devis en date du 28 mai 2020 pour un montant de 59.442,90 euros TTC qui a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 4 juin 2020 et signé le 28 mai 2020.
Plusieurs devis relatifs à des travaux complémentaires ont été proposés par Monsieur [R] dont certains ont été acceptés par le SDC.
Le chantier s’est arrêté courant octobre 2020.
Par un procès-verbal de constat du 6 novembre 2020 un huissier de justice a, à la demande du SDC, constaté les malfaçons et non-façons affectant le chantier.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné l’entreprise [R] en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement du 4 janvier 2021, l’entreprise de Monsieur [X] [R] a été mise en redressement judiciaire et la SELARL [S] [T] et [B] [H], prise en la personne de Me [H] [B] a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 8 février 2021, le SDC AUSTAR a déclaré une créance d’un montant de 81.897,67 euros, à parfaire, auprès du mandataire judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [M] [I].
Par ordonnance du 21 avril 2022 le juge des référés a :
— Déclaré commune et opposable au Cabinet assurance et patrimoine (exerçant sous la dénomination APRIL) l’ordonnance de référé en date du 25 juin 2021 et les opérations d’expertise,
— Etendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 20 octobre 2022.
Par actes d’huissier en date des 14 et 17 avril 2023, le SDC AUSTAR a assigné Monsieur [X] [R], artisan, exerçant sous l’enseigne MATERIAUX ARTISAN TRADITIONNEL, la SELARL [S] [T] et [B] [H], prise en la personne de Me [H] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise de Monsieur [X] [R] et le CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE devant ce tribunal aux fins d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, le SDC demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, de:
— Le dire et juger recevable et bien fondé en leurs demandes ;
— Homologuer le rapport d’expertise en date du 20 octobre 2022
En conséquence,
— Fixer la réception judiciaire du chantier au 6 novembre 2020
— Condamner solidairement Monsieur [X] [R] exerçant sous l’enseigne MATERIAUX ARTISAN TRADITIONNEL représentée par la SELARL [S] [T] et [B] [H] et le CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE, sous la dénomination “APRIL”, à lui payer la somme de 81.932,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [R] exerçant sous l’enseigne MATERIAUX ARTISAN TRADITIONNEL représentée par la SELARL [S] [T] et [B] [H] et le CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE, sous la dénomination “APRIL”, à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [R] exerçant sous l’enseigne MATERIAUX ARTISAN TRADITIONNEL représentée par la SELARL [S] [T] et [B] [H] et le CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE, sous la dénomination “APRIL” à lui payer aux entiers dépens en ceux compris les sommes suivantes :
— 3.888,56 euros correspondant au montant de la consignation aux fins d’expertise ;
— Les frais au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 06.11.2020 ;
— Voir fixer sa créance au passif de Monsieur [X] [R] exerçant sous l’enseigne MATERIAUX ARTISAN TRADITIONNEL représentée par la SELARL [S] [T] et [B] [H] à la somme de 94.000€.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 27 septembre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la procédure
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [X] [R], entrepreneur individuel, ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 1er mars 2021, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et seule l’inscription de la créance éventuelle du demandeur au passif peut être prononcée.
— Sur l’homologation du rapport d’expertise
L’article 246 du code de procédure civile énonçant que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, il est inopportun d’homologuer les conclusions de l’expert, qui serviront néanmoins de base technique pour éclairer la juridiction.
— Sur la réception judiciaire
Le SDC rappelle que, par ordonnance en date du 21 avril 2022, la mission confiée à Monsieur [I] a été étendue afin de lui demander de fournir tous les éléments permettant le prononcé de la réception judiciaire des travaux litigieux et que l’expert judiciaire a considéré que la date de réception des travaux réalisés par Monsieur [R] pouvait être fixée au 6 novembre 2020, date du procès-verbal de constat d’huissier.
Le syndicat des copropriétaires demande donc que la date de réception des travaux soit judiciairement fixée au 6 novembre 2020.
****
L’article 1792-6 définit la réception comme l’acte intervenant à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut également être tacite si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est établie, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux valant présomption de réception tacite.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, l’expert indique que le constat d’huissier du 6 novembre 2020 permettant de déterminer l’avancement du chantier à cette date, celle-ci peut être retenue pour la réception des travaux.
Toutefois, il ressort du constat d’huissier et de l’expertise judiciaire que les travaux de couverture devant être effectués par Monsieur [X] [R] n’ont jamais été achevés par celui-ci de sorte que l’ouvrage prévu n’est pas en état d’être reçu.
En conséquence, la réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée et cette demande sera rejetée.
— Sur la demande indemnitaire
Le SDC fait valoir que l’expert retient la responsabilité de l’entreprise de Monsieur [R] qui a reçu dès le début du chantier des versements très conséquents de la part des copropriétaires à hauteur de 90.484,48 euros.
Il en a déduit qu’il n’y avait donc aucune raison que le chantier soit bloqué et a évalué les travaux réalisés par Monsieur [R] par rapport à ses devis à un montant de 26.994 euros TTC, ce qui fait ressortir un trop perçu par l’entreprise au moment de l’arrêt du chantier de 63.490,48 euros.
De plus, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux pour la reprise de ce chantier à 67.333,44 euros.
Les demandeur ajoute qu’il a engagé différents du fait de l’arrêt du chantier, à savoir les frais d’échafaudage pour 7.200 euros et les frais de bâchage pour 2.532,45 euros, soit un total de 9.732,45 euros.
Il considère que le trop-perçu de Monsieur [R] s’élève, comme indiqué dans le décompte général, à 81.932,18 euros et demande dès lors la condamnation de celui-ci, représenté par son mandataire judiciaire à lui payer ce montant.
****
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du même prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le demandeur produit un devis de Monsieur [R] daté du 28 mai 2020 adressé à Madame [E] [W], présidente du syndic de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 8], relatif à des travaux de couverture pour un montant total de 59.442,90 euros TTC prévoyant un versement d’un acompte de 30% au début des travaux, puis de 40% au cours des travaux et du solde à la fin des travaux. Ce devis a été approuvé par l’assemblée générale de copropriété du 4 juin 2020 et est signé par Madame [W].
Il verse en outre trois devis non signés adressés à la copropriété AUSTAR le 21 juillet 2020, le 6 août 2020 et le 21 août 2020 et un devis non signé du 21 juillet 2020 adressé à Monsieur [F] relatifs à des travaux de couverture, de charpente et de traitement de tôles.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2020 que le chantier a été abandonné, la présence d’échafaudages étant notamment visible sur les photos ainsi que des tuiles manquantes sur la toiture.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [I] indique que le chantier a été abandonné par Monsieur [R] en octobre 2020. Lors de la réunion d’expertise du 10 novembre 2021, l’expert a constaté divers désordres en façade et dans les appartements du bâtiment A du fait d’infiltrations en provenance de la toiture.
Concernant l’avancement des travaux confiés à Monsieur [R], il observe les éléments suivants :
— absence de gouttières sur le [Adresse 9] et absence de travaux réalisés sur la couverture du bâtiment 2
— non réalisation de la couverture : seule la pose d’un film de sous-toiture est effectuée ainsi que le litonnage et quelques poses de tuiles.
Monsieur [I] en conclut, au vu du devis du 28 mai 2020, que seuls les postes “aménagement du chantier”, “dépose de couverture” et les quatre premiers postes du devis “pose et remise à neuf” ont été réalisés, soit des travaux s’élevant à 24.540 euros.
Concernant les comptes entre les parties, l’expert judiciaire expose que le SDC a versé la somme de 90.484,48 euros à l’entreprise [X] [R] alors que l’avancement ne correspond qu’à 25.540 euros HT maximum, soit 26.994 euros TTC, ce dont il résulte un trop-perçu de 63.490,48 euros.
Il indique que“des travaux sont à réaliser en urgence pour éviter tout risque complémentaire de désordres dans les appartements, sachant que le bâchage réalisé par l’entreprise CM COUVERTURE ne constitue qu’une protection provisoire”.
Après examen des différents devis produits par le syndicat des copropriétaires, l’expert retient celui de la société CM COUVERTURE daté du 14 décembre 2020, versé aux débats, et considère que le montant des travaux permettant d’achever le chantier tel que prévu au devis initial s’élève donc à 67.333,44 euros TTC.
Il précise que les travaux supplémentaires directement imputables à l’abandon du chantier par l’entreprise [X] [R] correspondent aux postes 4 à 7 de ce devis : dépose de l’ensemble des éléments de couverture posés par le couvreur, descente des gravats stockage et enlèvement à la décharge, amenée et repli des matériaux et de l’outillage, coltinage compris, remaniage de bâche en cours de travaux, pour un montant de 8.709,25 euros TTC.
Il retient enfin les montants déjà engagés par le SDC du fait de l’abandon de chantier, à savoir les frais d’échafaudage pour 7.200 euros et les frais de bâchage s’élevant à 2.532,45 euros TTC (devis de la société CM COUVERTURE), soit un montant de 9.732,45 euros également imputable au couvreur.
Il en résulte que Monsieur [X] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier à un stade précoce alors qu’il avait reçu un paiement important de la part du maître d’ouvrage. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et il doit réparation au SDC des conséquences de son inexécution contractuelle.
Compte tenu de l’avancement du chantier constaté par l’expert, le couvreur a reçu un trop-perçu de 63.490,48 euros qu’il convient donc de fixer à son passif.
Le montant des travaux de reprise des dommages causés par cet abandon de chantier qui s’élève à 18.441,70 euros (8.709,25 + 9.732,45) sera également fixé au passif de Monsieur [X] [R], soit un montant total de 81.932,18 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter du
6 novembre 2020, date du procès-verbal de constat d’huissier qui ne correspond nullement à une mise en demeure de payer. La somme allouée portera intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de signification de l’assignation introductive d’instance.
— Sur la garantie du CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE
Le syndicat des copropriétaires indique s’être renseigné auprès de l’assurance APRIL qui confirme par le contrat n° 200 728 222 03, assurer l’entreprise de Monsieur [R] au titre de la garantie décennale et au titre de la responsabilité civile.
Il demande que le CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE, sous la dénomination “APRIL”, soit condamné à garantir en sa qualité d’assureur l’entreprise [R] de l’intégralité de ses condamnations.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, il demande la condamnation solidaire de l’assureur et de son assuré à lui payer les sommes réclamées.
****
Il ressort du premier alinéa de l’article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le demandeur produit un devis d’assurance de la société APRIL en date du 2 juillet 2020 couvrant Monsieur [X] [R], entrepreneur individuel, pour ses activités de couverture, au titre de la responsabilité civile, de la responsabilité décennale et des dommages à l’ouvrage en cours de travaux.
Ce document, qui n’est qu’un devis et non un contrat signé ou une attestation d’assurance, ne démontre pas que Monsieur [R] était assuré par la compagnie April pour les travaux litigieux et en cas d’abandon du chantier.
Le SDC sera donc débouté de ses demandes à l’encontre du CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE, sous la dénomination “APRIL”.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [R] succombant à la procédure les dépens, incluant les frais d’expertise et les frais d’huissier, et la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile seront fixés à son passif.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’homologuer le rapport de l’expert judiciaire ;
Rejette la demande de fixation de la réception judiciaire des travaux ;
Dit que Monsieur [X] [R] a engagé sa responsabilité contractuelle en abandonnant le chantier qui lui avait été confié par le Syndicat des Copropriétaires AUSTAR représenté par son Syndic en exercice, Madame [E] [W] ;
Dit que la somme de 81.932,18 euros est due au Syndicat des Copropriétaires dénommé AUSTAR représenté par son Syndic en exercice, Madame [E] [W], en réparation de ses préjudices et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
Fixe au passif de Monsieur [X] [R] représenté par la SELARL [S] [T] et [B] [H] la créance du Syndicat des Copropriétaires AUSTAR d’un montant de 81.32,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires AUSTAR de ses demandes à l’encontre du CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE, sous la dénomination “APRIL” ;
Fixe au passif de Monsieur [X] [R] représenté par la SELARL [S] [T] et [B] [H] la créance du Syndicat des Copropriétaires AUSTAR correspondant aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier, et la créance de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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